2017 QCCQ 15423, 2017 QCCQ 15423
Opinion
Protection de la jeunesse — 175889 2017 QCCQ 15423 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-012902-144 DATE : 16 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1999 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente sera majeure le [...] prochain. En raison de troubles de comportement sérieux, elle est hébergée en centre de réadaptation suivant une ordonnance rendue le 26 juillet 2016. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente.
Elle considère que cet hébergement est nécessaire compte tenu que la situation de celle-ci est instable et n’a pas suffisamment évolué au cours de la dernière année. La DPJ demande de prévoir différentes modalités de contacts mère/adolescente ainsi que des mesures d’aide jusqu’au [...] 2017. [ 3 ] L’adolescente est présente à l’audience et représentée par procureur. Elle se dit « épuisée » par son placement et se résigne à demeurer en centre de réadaptation. [ 4 ] La mère est également présente et représentée.
Dans un premier temps, elle se dit en accord avec les conclusions recherchées pour, par la suite, se raviser en cours de témoignage. Bien qu’il soit difficile pour le Tribunal de bien cerner sa position, on en comprend qu’elle souhaite finalement le retour de sa fille auprès d’elle mais conditionnellement à ce que la DPJ cesse de la questionner. Jusqu’alors, la mère était clairement positionnée quant à l’impossibilité d’un retour.
[ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ. Voyons le contexte de la présente situation. Contexte et analyse [ 6 ] Depuis juillet 2016, la situation de l’adolescente est demeurée très problématique. Au total, elle est soumise à huit mois d’encadrement intensif en lien notamment avec de multiples fugues. Au cours de celles-ci, l’adolescente se met en danger par la fréquentation de pairs impliqués dans le milieu de la prostitution et par sa consommation de drogues (cannabis, speed, cocaïne et nexus). [ 7 ] L’adolescente minimise et ne considère pas ces situations à risque.
Elle admet qu’à la prochaine occasion, elle fuguera à nouveau. [ 8 ] Peu de contacts sont actualisés entre l’adolescente et la mère. Plus particulièrement, ceux-ci ne sont plus supervisés depuis février dernier.
Toutefois, à la demande de la mère, seuls des contacts téléphoniques ont lieu actuellement et ce, après une absence totale de contacts durant la période de juillet à août 2017. [ 9 ] Un projet d’autonomie est tenté en cours d’année, sans succès, l’adolescente n’étant pas en mesure de maintenir ses engagements. [ 10 ] Bref, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ selon lesquelles la situation de l’adolescente exige la prolongation des mesures actuelles. [ 11 ] Le Tribunal a invité l’adolescente a réfléchir sur ce qu’elle peut changer afin de pouvoir, si elle le désire et si ses comportements le permettent, être admise avant sa majorité, dans un appartement supervisé.
Celle-ci s’est malheureusement montrée fermé à l’idée. [ 12 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut adhérer à la demande de l’adolescente d’être confiée à sa mère dans le but d’intégrer un appartement et ce, même si sa mère y consent. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b)1° iii – négligence au plan éducatif et 38 f) – troubles de comportements sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’à majorité, soit jusqu’au [...] 2017 : - QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures maximum par mois; ▪ suite à un préavis de soixante-douze (72) heures donné par la mère; ▪ dans un lieu autorisé par la DPJ; ▪ à l’exclusion de monsieur B sauf si l’intervenante sociale autorise expressément sa présence; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi psychologique; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la DPJ Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Myralie Roussin pour la mère Date d’audience : 2017-08-16 /hp
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