2018 QCCQ 9908, 2018 QCCQ 9908
Opinion
Vigneau c. Boucher-Cadrin 2018 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700731-178 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALERIE VIGNEAU Demanderesse c.
HUGO BOUCHER-CADRIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 15 000 $, alléguant un travail défectueux sur la toiture de sa maison. [ 2 ] Le 20 mai 2014, elle a acheté sa propriété sise au [...] d’un certain monsieur Marcel Boivin, pour un montant 229 000 $.
Les parties ont mentionné dans l’acte de vente à la clause 6 « cette vente est faite sans aucune garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur ». [ 3 ] La demanderesse rapporte que le vendeur, monsieur Boivin, l’aurait informée que la toiture avait été refaite deux ans auparavant, l’entrepreneur étant monsieur Hugo Boucher Cadrin. [ 4 ] En janvier 2016, de l’eau s’est infiltrée dans sa maison par le toit. Les dommages étaient importants, notamment sur les murs extérieurs, du côté intérieur, ceux d’une chambre d’enfant et sur une
section de plafond au rez-de-chaussée. Le coût total des dommages et des inconvénients excéderait 15 000 $, mais elle ne réclame que le maximum permis au tribunal de la Cour du Qubec, division des Petites Créances. [ 5 ] La demanderesse a fait entendre un expert qui a expliqué au Tribunal que la pose du bardeau sur la toiture de l’immeuble avait été mal effectuée.
La longue expertise de monsieur Desormeaux, propriétaire de la firme Toitech enr., ne laisse aucun doute sur l’exactitude des conclusions de son rapport . [ 6 ] Les arguments produits par la défense sont peut-être fondés, mais considérant le point de droit, n’ont aucune pertinence pour la solution du dossier. DISPOSITIF [ 7 ] Malheureusement pour la demanderesse, son recours n’est pas adressé contre le bon responsable. Il n’y a aucun lien de droit entre la demanderesse et le défendeur.
Comme nous lui avons mentionné à l’audience, aurait-elle poursuivi le vendeur qu’alors ce dernier aurait pu « appeler le défendeur en garantie » . [ 8 ] La demanderesse suggère qu’à l’Office de Protection du Consommateur, on lui aurait prétendu qu’elle pouvait réclamer du défendeur parce que son recours « suivait »le bien vendu. Ce n’est pas la bonne interprétation.
Dans une cause bien connue, la Cour suprême a permis un recours direct du propriétaire d’un véhicule contre la compagnie qui avait construit la voiture et non seulement contre le garage qui avait vendu telle voiture (General Motors Products of Canada c. Kravit [1] : le présent dossier est totalement différent. [ 9 ] La demande n’est fondée ni en faits ni en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :, [ 10 ] REJETTE la demande, avec frais.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018
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