2022 QCCQ 7959, 2022 QCCQ 7959
Opinion
Richard c. Berthiaume 2022 QCCQ 7959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705423-209 DATE : 1 er novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN RICHARD et LOUISE THIBAULT Demandeurs c.
LUCIE BERTHIAUME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 juin 2019, la défenderesse, Lucie Berthiaume, vend sa propriété aux demandeurs, Martin Richard et Louise Thibault. [ 2 ] Selon la fiche descriptive de l’immeuble mis en vente, la fondation était faite de « Béton coulé ». [1] [ 3 ] Après avoir pris possession de la maison, les acheteurs constatent qu’elle repose plutôt sur une fondation en blocs de béton. [ 4 ] Le 4 juillet 2019, ils dénoncent en ces termes la situation à Mme Berhiaume : […] Lors de l’inspection de la maison si nous avions pu constater qu’il s’agissait d’un solage de bloc de béton, l’offre d’achat aurait été retirée.
La valeur d’un solage de béton est moindre que la valeur d’un solage en béton coulé et ce qui m’inquiète beaucoup, est l’étanchéité de ce mur, surtout lorsque l’on voit la piètre qualité des joints.
Je crois qu’une compensation s’impose et/ou des travaux correctifs de la part de l’ex-propriétaire. […]. [2] (Reproduction fidèle à l’original) [ 5 ] Une mise en demeure formelle suit le 20 septembre 2019. [3] [ 6 ] Le 3 octobre 2019, Mme Berthiaume y répond et précise : J’ai habité pendant 13 ans dans la maison en ne sachant pas que le salage était en blocs de béton, cette information m’a toujours été inconnue depuis l’achat de celle-ci.
C’est donc dire qu’au moment de la vente, en juin 2019, j’étais persuadée que mon salage était fait en béton coulé, comme je le pensais depuis 2006. […] À aucun moment, pendant 13 ans, je n’ai eu d’infiltration d’eau, de problèmes d’humidité ou quelconque ennuie en lien avec un salage de bloc de béton. (Reproduction fidèle à l’original) [ 7 ] À l’audience, Mme Berthiaume réitère qu’elle avait la conviction que la fondation de sa maison était faite de béton coulé. Néophyte en la matière, les explications qu’elle apporte à ce propos sont dignes de foi.
Rien ne permet de conclure ici à une quelconque manœuvre dolosive de sa part. [4] [ 8 ] Ceci dit, sur le plan contractuel, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de vendeur, Mme Berthiaume a manqué à son obligation de délivrance, au sens des articles 1716 et 1717 du Code civil du Québec [5] ( C.c.Q. ) : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien , et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
1717. L’ obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. (Le Tribunal souligne) [ 9 ] Le « bien » dont il s’agit doit être conforme aux représentations antérieures à la vente, notamment celles qui se dégagent de la fiche descriptive de l’immeuble. Autrement dit, « [l]e créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû ». [6] [ 10 ] Comme l’écrit la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Labrie c.
Vanasse [7] : [8] À proprement parler, il ne s’agit pas d’une situation de vice caché, mais bien d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance que lui imposent les articles 1561 et 1716 C.c.Q. Cette obligation comprend celle de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu . (Nos soulignements) [ 11 ] Ainsi, les attentes raisonnables de M.
Richard et Mme Thibault ont été déçues, ceux-ci exprimant une nette préférence pour le béton coulé en raison de son étanchéité accrue. [8] [ 12 ] Dans un rapport du 14 mai 2020 signé par l’ingénieur Frédéric Gagnon, celui-ci affirme : Les fondations en bloc de béton sont considérées de qualité moindre que les fondations conventionnelles en béton coulé et ont généralement une durée de vie moins longue. La principale faiblesse de ces murs réside dans le fait qu’ils sont plus sensibles aux poussées latérales du sol et sont plus sujets aux infiltrations .
Les joints de mortier constituent la faiblesse de ces murs en se détériorant facilement et en étant moins résistants aux efforts de traction que le béton coulé. […] À notre avis, la mise en place d’un drainage efficace aux abords des fondations et l’installation d’une membrane d’étanchéité sur la face extérieure des murs devraient être considérées. [9] [ 13 ] Ceci dit, à l’été 2020, M.
Richard et Mme Thibault retiennent les services de la société Excavation Karl Drouin inc. qui procède à la pose d’une membrane d’étanchéité et à l’installation d’un drain de fondation pour la somme de 17 591,18 $. [10] [ 14 ] Par leur demande en justice, ils réclament à Mme Berthiaume la somme maximale de 15 000 $ autorisée par la loi devant la Division des petites créances. [ 15 ] De leur propre aveu, ils n’ont pas détecté ni subi la moindre infiltration d’eau avant de faire procéder à l’excavation du pourtour de leur maison aux fins d’en améliorer l’étanchéité et le drainage des fondations. [ 16 ] Par ailleurs, les Déclarations du vendeur sur l’immeuble [11] évoquent une « Fondation 1949, construction + / - 1993 » [12] , d’une part, et précisent qu’il n’y a pas eu de « modifications aux renvois (drains) […] y inclus le drain de fondation (drain agricole ou drain français) » [13] , d’autre part. [ 17 ] Dans ces conditions, vu le passage du temps, un acheteur raisonnablement prudent sait ou devrait savoir que le drainage des fondations de la maison était à revoir à brève échéance. [14] En cela, les travaux effectués ont manifestement contribué à améliorer la situation, au seul bénéfice des acheteurs.
Mme Berthiaume n’a pas à assumer les coûts inhérents à cette intervention. [ 18 ] Quant au déficit d’étanchéité que présente une fondation de blocs de béton par rapport à une fondation de béton coulé, il est raisonnable de supposer que la membrane mise en place est venue le combler dans une bonne mesure. [ 19 ] Ainsi, eu égard aux circonstances, une somme de 1 500 $ en dommages-intérêts apparaît suffisante pour en couvrir le coût. [15] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse, Lucie Berthiaume, à payer aux demandeurs, Martin Richard et Louise Thibault, la somme de 1 500 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure [16] , soit le 1 er octobre 2019, ainsi que les frais de justice de 209 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022
Loading document…