2014 QCCA 2115, 2014 QCCA 2115
Opinion
St-Germain c. St-Germain 2014 QCCA 2115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024810-145 (540-17-009808-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN Me YVES ROBILLARD ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) INTIMÉE AVOCATE DORIS ST-GERMAIN Me SUZANNE GAGNÉ ( Létourneau & Gagné ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 20 octobre 2014 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Laval (Art. 29(1) et (2), 511 et 550 C.p.c .) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 27 Argumentation par Me Yves Robillard. 10 h 51 Argumentation par Me Suzanne Gagné. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Suite de l’argumentation de Me Suzanne Gagné. 11 h 32 Réplique par Me Yves Robillard. 11 h 45 Duplique par Me Suzanne Gagné. 11 h 47 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 47 Suspension de la séance. 12 h 04 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’intensité du litige, la juge de première instance devait protéger les droits de chacun et, à cette fin, a décidé d’assurer la liquidation ordonnée de la succession dans l’attente du jugement final.
Il faut savoir que ce jugement final déterminera si c’est le testament de 2002, comme le plaident les requérants, ou celui de 2005, comme le soutient l’intimée, qui prévaudra. [ 2 ] C’est ainsi que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la juge a ordonné la nomination provisoire d’un tiers qui devra, comme elle le précise au paragraphe 12 de son jugement, « essentiellement procéder à déterminer le contenu de la succession, payer les créanciers au besoin, et poser les gestes conservatoires à l’égard des biens ». [ 3 ] C’est dans cet esprit qu’il faut lire et surtout comprendre les conclusions du jugement qui, dans ce contexte, s’apparentent aux actes de simple administration prévus aux articles 1301 à 1305 C.c.Q .
La bonne foi se présume et je ne retiens pas le scénario catastrophique évoqué par les requérants. [ 4 ] Par ailleurs, il peut être utile de noter que l’interrogatoire sur affidavit de monsieur Normand St-Germain démontre les difficultés auxquelles le tribunal était confronté dans l’élaboration d’une solution viable. [ 5 ] Par ailleurs, l’intimée dit renoncer au bénéfice de la conclusion du jugement portant sur l’aliénation d’actifs « constitués de biens mobiliers d’une valeur inférieure à mille dollars (1 000 $) ». [ 6 ] En conclusion, même si le jugement de première instance peut entraîner certaines difficultés dans l’administration provisoire de la succession, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas que j’autorise l’appel, comme le prévoit l’article 511 C.p.c .
POUR CES MOTIFS : [ 7 ] Je DONNE ACTE à l’intimée de sa décision de renoncer au bénéfice de la conclusion précitée;
[ 8 ] Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. françois doyon , J.C.A.
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