2023 QCCQ 9733, 2023 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 234860 2023 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000407-201 DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X, née le […] 2017 Enfant et A B (décédé) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de X (5 ans) depuis plusieurs années en raison d’une situation de risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère) et aussi parce qu’elle est négligée sur les plans éducatif et physique (hygiène) dans son milieu maternel. [ 2 ] En septembre 2022, l’enfant est confiée jusqu’à sa majorité auprès de la famille d’accueil de proximité de madame C.
Or, en février 2023, en raison d’une situation d’abus physiques de la part de madame C sur l’enfant, celle-ci est ainsi confiée dans un autre milieu d’accueil. [ 3 ] En juin 2023, le nouveau milieu d’accueil de l’enfant se désiste et demande le déplacement de la fillette.
Madame D et monsieur E, qui connaissent l’enfant, puisqu’ils offraient du répit à la famille d’accueil précédente en gardant la fillette à l’occasion, souhaitent s’investir à long terme auprès d’elle. [ 4 ] Ainsi, le 14 juin 2023, l’enfant est confiée provisoirement dans le milieu de madame D et de monsieur E. [ 5 ] Jusqu’à maintenant, l’enfant évolue bien dans son nouveau milieu d’accueil. Toutefois, elle est en attente d’une évaluation neurodéveloppementale en raison de ses difficultés au niveau social. [ 6 ] Pour ce faire, la mère doit consentir aux soins et services dont l’enfant a besoin.
Le problème est que la mère ne collabore pas avec la Directrice, elle ne répond pas à ses communications lui demandant de venir signer les autorisations nécessaires afin que l’enfant puisse recevoir les soins requis par son état. [ 7 ] Ainsi, la Directrice demande la révision de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par laquelle la juge Karine Dutilly maintenait l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois, soit jusqu’au 10 mai 2024. [ 8 ] Pour l’essentiel, elle recommande de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame D et de monsieur E jusqu’au 10 mai 2024 et de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale et de les confier à la Directrice.
[ 9 ] La mère est absente et comme dit, elle ne collabore pas ni ne communique avec la Directrice. [ 10 ] L’avocate de l’enfant se range derrière la position de la Directrice en soutenant qu’il en va du meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE la décision rendue le 10 mai 2023; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame D et de monsieur E jusqu’au 10 mai 2024 ;
b) Qu ’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 10 mai 2024 ;
c) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient suspendus; PERMET la levée de la suspension des contacts si toutes les parties y consentent, le cas échéant, les contacts auront lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une heure par mois, dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, en supervision;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé, requis par son état (social et médical);
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et qu’elle se présente à des intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et une évaluation en toxicomanie; [ 19 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de son autorité parentale sur les plans social, médical et scolaire, ainsi que pour toutes les démarches en vue de l’obtention d’un passeport et de voyager et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guylaine Ladouceur Avocate de l'enfant M e Louis-André Hubert Avocat de la mère Date d’audience : 27 septembre 2023
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