2020 QCCQ 9618, 2020 QCCQ 9618
Opinion
Protection de la jeunesse — 207643 2020 QCCQ 9618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003412-208 DATE : 25 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTEVRENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Né le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2018. [ 2 ] Le demandeur estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants : - L’enfant est à risque sérieux de négligence; - L’enfant est exposé à de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Il demande que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, et ce, pour une période de six (6) mois.
[ 4 ] Le père est présent à l’audience et dûment représenté. Il admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [intervenant 1] le 28 septembre 2020 a été produit en preuve pour valoir son témoignage.
CONTEXTE [ 6 ] Les parents ont fait vie commune pendant deux (2) ans et, de leur union, sont nés X (2 ans) et Y (1 an). [ 7 ] Leur relation est empreinte de conflits et s’est terminée à la fin du mois d’août 2019. [ 8 ] Suite à leur séparation, c’est le père qui a gardé les deux (2) enfants tout en recevant un support de la grand-mère chez qui il est allé vivre à Ville A. [ 9 ] Dans les faits, le père vivait avec les enfants chez sa mère, madame C.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 10 ] Le 1 er septembre 2020, le père admet avoir des difficultés suite à la séparation et qu’il consomme alcool, amphétamines et cannabis. [ 11 ] Il reconnaît avoir manqué à ses obligations de surveillance à l’égard de X qui a été retrouvé seul en mai 2020 sur le balcon, en couche, non chaussé et portant seulement un manteau. [ 12 ] Le père a d’ailleurs intégré une thérapie le 13 septembre dernier pour la terminer le 3 octobre. Depuis, il est sobre et a un emploi régulier. [ 13 ] Quant à la mère, elle a été victime de violence conjugale de la part du père.
Depuis la séparation, elle n’a pas d’endroit où se loger et elle est retournée vivre chez ses parents à Ville A. [ 14 ] Elle rapporte ne plus consommer d’amphétamines, mais uniquement du cannabis, malgré que la grand-mère paternelle, madame C, mentionne que les parents consommeraient alcool et méthamphétamines et qu’ils seraient régulièrement en conflits. [ 15 ] Dans les circonstances, la mère fait preuve d’instabilité et des doutes persistent quant à sa toxicomanie.
D’ailleurs, la mobilisation du père pour mettre fin à sa toxicomanie est très récente. [ 16 ] Dans les circonstances, les motifs de compromission allégués par la Directrice de la protection de la jeunesse ont été prouvés.
LES MESURES [ 17 ] La mère n’a pas de logement fixe et n’a pas fait de demande de contact avec ses enfants depuis un moment. [ 18 ] Concernant le père, il vient de terminer une thérapie et il a besoin de temps pour se concentrer sur sa sobriété. [ 19 ] Les parents ne sont pas mesure présentement d’offrir à leurs enfants un milieu de vie adéquat, encadrant et approprié à leur âge. [ 20 ] Selon le demandeur, les enfants évoluent en sécurité chez leur grand-mère paternelle, madame C, qui a été un filet de sécurité important dans leur situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 23 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment leur problème de toxicomanie et, pour la mère, son problème d’instabilité; [ 26 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate du demandeur Me KIM CHIASSON Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Jonathan Genest-Jourdain, avocat Avocat du père
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