2014 QCCA 1207, 2014 QCCA 1207
Opinion
9185-5437 Québec inc. c. Immeubles Charles Turcotte inc. 2014 QCCA 1207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007907-121 (200-22-057451-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT 9185-5437 QUÉBEC INC., PATRICK PARENT, SUZY GUYLAINE GAGNON, DENIS BLOUIN et MARQUIS GAGNON Me JACQUES JOBIDON (Armijo & Webster)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Les immeubles charles turcotte inc. Me SYLVAIN CHOUINARD (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2012 par l'honorable Suzanne Villeneuve de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DEL'APPEL : Louage de choses (bail commercial) - Obligations Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 16 Observations de la Cour;10 h 18 Observations de Me Jobidon; Observations de la Cour; Me Jobidon poursuit;10 h 40 Observations de Me Chouinard; Observations de la Cour; Me Chouinard poursuit;10 h 49 Réplique de Me Jobidon;10 h 50 Suspension;10 h 58 Reprise;10 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour estime qu’elle n’est pas en mesure, en l’absence de la totalité de la preuve administrée devant la juge de premièreinstance, de trancher la question portant sur l’application que la juge a fait des articles 1531 et 1532 C.c.Q. La juge devait interpréter laportée de la lettre envoyée par l’intimée à M. Marino pour mesurer l’intention des parties quant à ses conséquences juridiques. [2] Or, en l’absence de toute preuve, la Cour ne peut pas trancher la question relative à l’application ou non de l’exception desubrogation en l’espèce.
La règle est bien connue : puisque les appelants n’ont pas fourni à la Cour la preuve nécessaire à l’étude deleurs moyens d’appel, ces moyens doivent être rejetés : Pateras c. M.B., (QC CA), [1986] R.D.J. 441 (C.A.). [3] Quant à la question de savoir si la juge se méprend sur l’interprétation de la clause 4 du bail, il convient de noter, avec égardpour la juge, qu’elle ne pouvait pas y voir un privilège du locateur, ce droit ne faisant plus
partie du droit positif québécois. Néanmoins,cette erreur de droit n’est pas déterminante, puisque la juge n’a pas erré en concluant que, suivant l’article 1561 C.c.Q., l’intimée nepouvait être contrainte d’accepter d’être payée autrement qu’en argent. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens. Nicholas kasirer, j.c.a. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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