2011 QCCQ 877, 2011 QCCQ 877
Opinion
R. c. Paquet 2011 QCCQ 877 JR 1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI Localité : Rimouski Chambre criminelle Nº : 135-01-004947-109 DATE : 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c.
FRÉDÉRIC PAQUET défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] À la suite d'un événement survenu le ou vers le 12 décembre 2009, monsieur Frédéric Paquet fait face à une accusation de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise et que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'effet de l'alcool. [ 2 ] Au procès, aucune preuve relative à la conduite n'a été soumise par le Ministère public.
La preuve en poursuite et en défense a porté sur l'infraction moindre et incluse de garde et contrôle. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Ministère public s'est-il déchargé de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable? [ 4 ] Quant à la garde et au contrôle d'un véhicule à moteur, la défense soulève-t-elle un doute raisonnable? LES FAITS [ 5 ] Les faits dans cette affaire sont assez simples et non contestés par les parties. [ 6 ] Le 12 décembre 2009, les policiers Steve Wellman et Gilbert Deschênes sont en patrouille régulière de nuit dans le secteur de Mont-Joli.
Ils remarquent alors un véhicule qui semble pris dans la neige face à une résidence privée située au 1120, rue Poirier à Mont-Joli.
Le véhicule est immobilisé en parallèle au banc de neige, mais avec un angle d'environ 30 à 45 degrés par rapport à cette congère. [ 7 ] Les policiers se stationnent derrière le véhicule Ford Ranger (Pick up) et actionnent leurs gyrophares. [ 8 ] Les policiers sortent de leur véhicule et remarquent que le moteur du camion tourne, qu'il n'y a personne assis derrière le volant, et bien que les vitres soient fermées, les policiers entendent de la musique qui provient de l'intérieur de l'habitacle.
[ 9 ] Les policiers constatent que du côté passager avant, un homme est allongé et dort sur le siège incliné. Les policiers frappent dans la vitre et ouvrent les portières alors que le jeune homme s'éveille. Selon les policiers, ce dernier a l'air perdu, confus et endormi. [ 10 ] Lors du déplacement de l'accusé vers le véhicule de police monsieur Paquet déclare : « C'est sûr que je vais péter la baloune! ».
Cette déclaration n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la défense. [ 11 ] Au poste de la Sûreté du Québec de Métis, les tests ont révélé une teneur en alcool de 169 mg d'alcool par 100 ml de sang au premier test et de 165 mg par 100 ml de sang lors du deuxième test. [ 12 ] Pendant la passation des tests, les policiers constatent que l'accusé a les yeux rouges, que la lumière force ses yeux, et qu'il se dégage une odeur prédominante d'alcool de monsieur Paquet. [ 13 ] Après la passation des deux tests, l'individu est ramené dans un local où vers 3 h 20 le matin, le policier Wellman constate que l'accusé a la tête couchée sur la table et qu'il semble dormir. [ 14 ] Le contre-interrogatoire serré du policier Wellman permet au Tribunal d'apprendre qu'à deux reprises, l'accusé mentionne aux policiers avoir utilisé le véhicule pour dormir. [ 15 ] La poursuite fait entendre Nelson Lavoie, le cousin de l'accusé.
Monsieur Lavoie explique les détails de la soirée alors qu'il conduit le pick up jusqu'à l'arrivée des policiers à la résidence de sa copine. [ 16 ] Selon lui, l'accusé est très intoxiqué après un arrêt au bar à St-Damase, il ne sait pas le nombre exact de consommations que son cousin a pris au cours de cette soirée, mais de toute évidence, il est en état d'ivresse et pas en état de conduire. [ 17 ] En contre-interrogatoire, monsieur Lavoie explique précisément les manœuvres pour stationner le véhicule, il constate que celui-ci n'a pas bougé et qu'il a la très mauvaise habitude de laisser les clefs dans le démarreur de son véhicule. [ 18 ] En défense, l'accusé se fait entendre et corrobore en grande
partie la version de son cousin Nelson Lavoie et du policier Wellman. Toutefois, il précise qu'il trouve ennuyant le party qui se déroule, notamment parce qu'il ne connaît personne, et que son cousin est, quant à lui, au sous-sol avec sa copine. Il est seul avec 8 à 10 personnes qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. [ 19 ] C'est à ce moment-là que Frédéric Paquet décide d'aller attendre son cousin dans la camionnette. Il admet avoir démarré le véhicule alors qu'il est assis du côté passager.
Les clefs sont dans le contact, il pousse le frein, tourne la clef, la radio joue déjà, il augmente l'intensité de la chaleur dans le véhicule, car il fait froid à l'extérieur, il incline son siège à environ 110 degrés, il s'étend et il s'endort. [ 20 ] À plusieurs reprises pendant son témoignage, l'accusé insiste pour dire qu'il n'avait pas l'intention de conduire, qu'il sait qu'il ne peut pas conduire parce qu'il a pris de la boisson et qu'il se retrouve dans le véhicule uniquement pour attendre son cousin. [ 21 ] Enfin, il admet être en état d'ébriété avancé et qu'il a oublié certains moments de la soirée.
POSITION DES PARTIES [ 22 ] Selon la poursuite, la preuve présentée démontre de manière non équivoque et hors de tout doute raisonnable l'infraction, selon l'esprit de la Loi, de garde et contrôle du véhicule. [ 23 ] Quant à la défense, cette dernière soutient que selon certains arrêts jurisprudentiels, il y a place à un doute raisonnable pouvant donner lieu à un acquittement, car la preuve est suffisante pour démontrer que l'accusé n'a jamais eu l'intention de conduire.
LE DROIT [ 24 ] En application avec la règle du stare decisif, le soussigné partage les propos tenus par l'Honorable Richard Grenier de la Cour supérieure à savoir : Une fois écartée la présomption, l'accusé n'est plus réputé avoir la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur.
La poursuite ne bénéficiant plus de la présomption prévue à l'article 258 (1), a le fardeau de prouver la garde et le contrôle hors de tout doute raisonnable, comme pour toute autre infraction [1] . [ 25 ] Dans la présente affaire, l'accusé n'a jamais, selon la preuve, occupé la place du conducteur, il n'y a donc pas application de la présomption. [ 26 ] Rappelons que lorsqu'il y a application de la présomption celle-ci n'est pas irréfutable, car si l'accusé réussit, selon la balance des probabilités, à démontrer qu'il n'avait pas l'intention de conduire ou qu'il avait pris des dispositions pour ne pas conduire, conséquemment, il n'en avait ni la garde ni le contrôle. [ 27 ] Dans l'affaire R. c.
Claude Fillion [2] , mon collègue Jean Roy énonce :
Lorsqu'il s'agit de garde et contrôle, on se réfère à la responsabilité, gérance, supervision et surveillance qu'exerce une personne sur le véhicule tel que défini dans l'arrêt R. C. Lockerby [3] . Il s'agit essentiellement d'une question de faits selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Toews. Par contre, la détermination des éléments essentiels de garde ou de contrôle et leur application aux faits de l'espèce constituent une question de droit, voir à ce sujet R. c.
Olivier [4] . [ 28 ] Très récemment, la Cour d'appel du Québec [5] confirmait la décision de l'Honorable Richard Grenier de la Cour supérieure qui énonçait les principes suivants : Le mens rea de l'infraction de garde ou contrôle d'un véhicule à moteur n'est pas l'intention de le conduire, comme semble le laisser entendre le jugement de première instance, mais celle d'en assumer la garde ou le contrôle, après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.
La Cour d'appel dans l'arrêt Hamel rappelle ce qui suit : Les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Dans Hamel précité, le juge Proulx cite R. c. Price arrêt cité, avec approbation dans R. c.
Toews, où on interprète comme suit les mots garde et contrôle : The word "Care" is defined in the Oxford English dictionary as "having in charge or protection, "control" on the other hand is defined as "the fact of controling or of checking and directing action" also as "the function or power of directing and regulating : domination, command, sway. [...] the mischief sought to be prohibited by the
section as expressed by the wording is that an intoxicated person who is in the immediate presence of a motor vehicle with the means of controling it or setting it in motion he can at any instant determine to do so, because his judgment may be so impaired that he cannot foresee the possible consequences of his actions. Dans R. c.
Rousseau, le juge Letarte écrit : L'élément de risque ou de danger public qui s'infère des articles pertinents du Code criminel résulte de la coexistence de deux facteurs : les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue et le fait que consciemment l'accusé se place dans une situation susceptible de devenir dangereuse. [ 29 ] Avec égards, la majorité des autorités soumises par l'accusé dans la présente affaire ne cadre pas avec les principes applicables en l'espèce, la présente situation est bien différente. [ 30 ] Procédant à l'analyse de la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut à la présence d'une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires. [ 31 ] Étant donné l'état d'ébriété avancée de l'accusé, son taux d'alcoolémie dépassant le double de la limite permise, la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, un risque que le véhicule puisse être mis en marche et constituer un danger potentiel pour le public.
CONCLUSION [ 32 ] Le Tribunal déclare l'accusé coupable sur les deux chefs d'accusation. La poursuite s'étant déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. [ 33 ] Cependant, le Tribunal prononce un arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef vu les principes de l'affaire R. c. Kienaple [6] , qui interdit les condamnations multiples fondées sur un seul comportement. __________________________________ James Rondeau, j.c.Q. Me Élianne Beaulieu, pour la poursuivante Me Carol Abud, pour le défendeur Date d’audience : 18 janvier 2011
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