2017 QCCQ 9124, 2017 QCCQ 9124
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9262-2158 Québec 2017 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale »
N° : 250-61-052399-170 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9262-2158 QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une infraction relative à un système d’échappement non conforme aux normes règlementaires portée en vertu de l’
article 258 du Code de la sécurité routière [1] (CSR). [ 2 ] Le contrôleur routier René Ouellet a relevé deux anomalies sur le système d’échappement du camion lourd de la défenderesse. Cependant, son président, Stéphane Godbout, prétend que ce système, qui n’a pas fait l’objet d’aucune modification depuis l’interception, est conforme à la règlementation. Il appuie son raisonnement sur une preuve d’inspection mécanique qui ne fait mention d’aucune anomalie.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Si le témoignage du contrôleur routier concernant l’état du silencieux suffit à démontrer sa non-conformité aux normes règlementaires, le représentant de la défenderesse a-t-il soulevé un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction? ANALYSE [ 4 ] L’
article 258 du CSR prévoit que tout véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. [ 5 ] L’
article 91 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [2] (Règlement) prévoit qu’aucun élément du système d’échappement ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la fabrication du système d’échappement. [ 6 ] L’
article 94 du Règlement mentionne aussi qu’aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé, de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de sa fabrication. [ 7 ] Le 21 septembre 2015, un son anormalement élevé émanant du camion de la défenderesse attire l’attention du contrôleur dans le village de St-Simon, où la vitesse permise est de 50 km/h.
Ce dernier décide de suivre le véhicule, puis de l’intercepter un peu plus loin lorsqu’il remarque l’absence d’un feu de freinage. [ 8 ] Il constate la présence d’une fissure avec perforation d’une longueur de huit pouces sur le silencieux, et remarque la présence d’une substance noire qu’il décrit comme étant de la suie autour de la fissure. Des photographies sont déposées à l’appui de son témoignage. Il conclut au non-respect de l’
article 91 du Règlement . [ 9 ] Il observe aussi que le tuyau d’échappement n’est pas conforme aux spécifications contenues dans la fiche technique du véhicule. Selon cette fiche, la
partie finale du tuyau relié au système d’échappement doit avoir un diamètre de six pouces. Or, à l’aide des photographies, il explique qu’une
partie du tuyau est plus étroite. Le contrôleur estime que celle-ci mesure plutôt cinq pouces. Il conclut que ce tuyau n’est pas conforme à l’
article 94 du Règlement . Cependant, il n’a pas pris la mesure exacte de ce diamètre.
[ 10 ] Selon le représentant de la défenderesse, il ne s’agit pas d’une fissure, mais d’un écaillement à la surface du silencieux. Il prétend que la substance noire est de la peinture. Il affirme n’avoir jamais changé le silencieux et produit un certificat d’inspection mécanique daté d’avril 2017 prouvant que le camion est conforme à la loi et au règlement. Il exhibe aussi des photographies provenant de son téléphone cellulaire pour démontrer que son camion est toujours muni du même silencieux. Cependant, ces photographies sont prises à une grande distance. [ 11 ]
Malgré le fait que les photographies déposées en preuve par le poursuivant soient en noir et blanc, le Tribunal est d’avis qu’elles supportent bien la version du contrôleur routier. [ 12 ] Le témoignage de ce dernier est sans équivoque relativement à la présence d’une fissure avec perforation, et présence de suie autour de celle-ci. Il n’a pas touché la substance, mais il est catégorique; il ne peut s’agir de peinture. [ 13 ] Concernant la dimension du tuyau, l’évaluation du contrôleur routier repose sur une estimation visuelle.
Il ne s’agit donc pas d’une preuve hors de tout doute raisonnable à cet égard. [ 14 ] La preuve contient des versions contradictoires et le tribunal doit se prononcer sur la crédibilité des témoignages à la lumière de l’arrêt R. c. W.(D) [3] . La première question consiste à établir si la version de l’accusé peut être raisonnablement crue eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 15 ] Dans ce contexte, il apparaît plutôt surprenant qu’une coulisse de peinture soit la raison du noircissement du silencieux. Il faut préciser que l’on retrouve cette couleur noire sur toute la
partie gauche de la fissure et d’égales longueurs. [ 16 ] D’autre part, les photographies de la défense ne sont d’aucune aide, car elles ont été prises de tellement loin qu’il n’est pas possible de voir les spécificités du silencieux. [ 17 ] La preuve de la défense est insuffisante et n’est pas fiable. L’inspection d’avril 2017 fait état du véhicule en 2017, et non au moment de l’infraction survenue en 2015.
Les photos prises par le représentant de la défenderesse ne permettent pas de conclure quoi que ce soit, alors qu’il aurait été facile de prendre des photographies de plus près. [ 18 ] Pour soulever un doute raisonnable, il ne suffit pas de prétendre à une situation, il faut être en mesure d’apporter des éléments concrets pour le justifier.
Ce n’est pas le cas en l’instance, et l’ensemble de la preuve ne permet pas de soulever un doute raisonnable. [ 19 ] En conséquence, le tribunal est d’avis que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable l’existence d’une fissure au niveau du silencieux, ce qui est contraire à l’
article 91 du Règlement , et à l’
article 258 du CSR . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée. [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende minimale de 175$ plus les frais, le tout dans un délai de trois mois. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Stéphane Godbout Président de la défenderesse Date d’audience : 8 mai 2017
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