2023 QCCQ 9881, 2023 QCCQ 9881
Opinion
Protection de la jeunesse — 234937 2023 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-002372-172 150-41-002373-170 DATE : 25 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) A, district A DEMANDERESSE et X né le [...] 2008 et Y né le [...] 2011 ADOLESCENTS et A PÈRE et B MÈRE JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.)
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger les décisions prononcées par la juge Doris Thibault le 6 décembre 2022 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2008) en centre de réadaptation, de Y ([...] 2011) en centre de réadaptation avec intégration en famille d’accueil si la situation le permet au cours de cette période en sus de la poursuite des services pour huit mois. [ 2 ] Elle demande l'hébergement des adolescents en centre de réadaptation pour une période de douze mois. [ 3 ] Le père est absent de la vie de ses fils depuis
Malgré ses démarches, la Directrice ignore à quel endroit il peut être joint. Dans ces circonstances, le Tribunal accorde une dispense de notification de la demande à la Directrice. [ 4 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse la mère et l’avocate des adolescents, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 5 ] Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et il est dans l’intérêt des adolescents de l’entériner. [ 7 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Pour X : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision et en prolongation au père; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 6 décembre 2022; [ 12 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 18 et 19 septembre 2023, qui se lit comme suit : - ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze mois; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenant social quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer; Pour Y : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision et en prolongation au père; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 6 décembre 2022; [ 19 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 18 et 19 septembre 2023, qui se lit comme suit : - ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze mois; - PERMET l'intégration progressive de l'adolescent dans une famille d'accueil, si la situation le permet;
- ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé dans le milieu de vie de l'adolescent et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenant social quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Charles Desgagné-Rhéaume Avocat de la demanderesse Me Caroline Simard Avocate des adolescents Parents non représentés /ng Date d’audience : 21 septembre 2023
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