2017 QCCQ 7444, 2017 QCCQ 7444
Opinion
Protection de la jeunesse — 173154 2017 QCCQ 7444 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004262-172 JUGEMENT RENDU LE : 4 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des mauvais traitements psychologiques subis en lien avec le conflit parental. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, X âgé de 12 ans et Y âgée de 9 ans. [ 3 ] Les parents reconnaissent la situation de compromission des enfants et consentent aux conclusions recherchées qui visent essentiellement un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de la preuve et des admissions des parents, le procureur des enfants, agissant en vertu d’un mandat légal, suggère au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte familial [ 6 ] Les parents se séparent en 2009 et la mère obtient la garde légale des enfants. [1] La mère a également la garde de sa fillette maintenant âgée de 6 ans, issue d’une autre relation.
[ 7 ] Quant au père, il vit avec sa conjointe, madame C, depuis environ trois ans. De cette union est issu un enfant maintenant âgé de dix-neuf mois. La conjointe du père a une fille de 8 ans dont elle a la garde légale. [ 8 ] Le père exerce des droits d’accès des enfants X et Y à raison d’une fin de semaine sur deux. Il fait présentement une démarche à la Cour supérieure afin d’obtenir leur garde légale. [2] [ 9 ] X présente un diagnostic de trouble du déficit de l’attention et d’un trouble du spectre de l’autisme.
Il fréquente une classe « Teach » et se situe pour certaines matières en troisième année et pour d’autres, en quatrième année. Il s’agit d’un enfant plutôt solitaire, qui se montre très réactionnel en situation de contrariété. Il est difficile de communiquer avec lui. [ 10 ] Y est une jeune fille plutôt gênée. Elle fréquente une classe de troisième année en programme accéléré parce qu’elle est en musique. Elle éprouve des difficultés au plan académique.
Elle est présentement en évaluation afin de déterminer si elle souffre de dyslexie. [ 11 ] Plusieurs documents déposés par la mère démontrent que les enfants évoluent bien malgré leurs limites personnelles. [ 12 ] La preuve concernant la situation de compromission se résume essentiellement à l’admission des parents de l’existence d’un conflit parental entre eux et que « l’enfant Y semble particulièrement affectée par la situation familiale » [3] .
Le problème de communication des parents semble être la pierre angulaire du conflit qui les oppose. [ 13 ] Compte tenu de la reconnaissance de toutes les parties de l’existence d’une situation de compromission concernant les enfants et de leurs adhésions aux mesures suggérées par la Directrice, le Tribunal entérine la demande présentée, tout en soulignant que l’année à venir devrait certainement être suffisante pour aider les parents à établir un moyen de communication minimalement efficace entre eux au bénéfice des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Vanessa R. Manseau, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 4 avril 2017
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