2016 QCCQ 952, 2016 QCCQ 952
Opinion
2732-2304 Québec inc. (Dion Services financiers et Location Dion) c. Samson 2016 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N o : 600-22-002370-154 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2732-2304 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de « Dion Services Financiers » et « Location Dion » 1380, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4L1 Demanderesse c.
KARINE SAMSON […], Amos, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse lui réclamant une certaine somme d’argent à la suite de la résiliation d’un bail de location d’un véhicule automobile. [ 2 ] En bref, le 27 août 2013 les parties concluent un bail portant sur la location d’un véhicule de marque Toyota, modèle Corolla de l’année 2012, pour une période de 48 mois débutant à la signature du contrat pour se terminer le 27 juillet 2017. [ 3 ] Le 27 janvier 2015, la défenderesse remet volontairement la voiture à la demanderesse et signe une reconnaissance de dette par laquelle elle admet qu’en date du 31 décembre 2014 elle est en défaut d’effectuer des paiements pour la somme, en capital et intérêts, de 2302,33 $. [ 4 ]
Malgré ceci, la demanderesse produit un état de compte sur lequel on lit qu’au 26 janvier 2015 la somme due en arrérage s’élève à 2275 $ à laquelle elle ajoute 250 $ à
titre de frais pour cinq chèques revenus avec la mention « provision insuffisante ». [ 5 ] Elle réclame également le montant qu’elle a déboursé pour faire remorquer le véhicule de la résidence de la locataire jusqu’à son établissement à Rouyn-Noranda. [ 6 ] Elle ajoute à sa réclamation 1821,78 $, soit le coût de certaines réparations qu’elle a dû effectuer après avoir repris possession de la voiture. [ 7 ] Le 20 avril 2015, cette dernière a été vendue au prix de 9975 $. [ 8 ] De ce fait, la demanderesse réclame 1813,43 $ qui représentent le dommage qu’elle a subi à la suite de la résiliation. [ 9 ] Cette dernière somme, le coût des réparations et les frais de remorquage forment un total de 4020,38 $. [ 10 ] De l’avis du Tribunal, il y a lieu d’y retrancher 385,17 $, soit les frais de transport du véhicule puisque la jurisprudence ne les admet pas comme étant une suite directe et immédiate de la résiliation, laissant ainsi un solde de 3635,21 $. [ 11 ] Il y a également lieu d’accorder à la demanderesse : 125 $ pour les frais des chèques sans provision, tel que le permet l’article 23 du contrat ; 2275 $ en arrérage des versements ; et 156,28 $ en intérêts calculés à compter du 27 janvier 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [3] ACCUEILLE la demande; [4] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2275 $ en plus de l’intérêt au taux de 18 % l’an à compter du 27 janvier 2015; [5] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 125 $ à
titre de frais de chèques sans provision; [6] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 156,28 $ à
titre d’arrérage sur les versements; [7] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3635,21 $ en capital en plus de l’intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, et ce, à compter de l’assignation ; [8] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. M e Bernard Barrette Cain Lamarre Procureurs pour la demanderesse Date d’audience : 22 janvier 2016
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