2011 QCCQ 7347, 2011 QCCQ 7347
Opinion
Protection de la jeunesse — 111815 2011 QCCQ 7347 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000038-105 VILLE A, le 6 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2002 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant un garçon de 8 ans, X, né le […] 2002.
Les parents de X sont madame A qui était absente lors de l'enquête, et monsieur B. [ 2 ] On demande la révision d'une ordonnance qui a été rendue par madame la juge Colette Duford le 5 octobre 2010 lors de laquelle l'enfant avait été confié à sa mère avec certaines mesures d'aide qui apparaissent au paragraphe 13 de ladite décision. [ 3 ] Le Tribunal a pu bénéficier de l'éclairage de deux rapports, à savoir: D-11: Rapport du service Intervention en milieu de vie par [intervenant 1] (28-03-2011) D-12: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 2] (28-03-2011) [ 4 ] Les motifs de compromission n'ont pas fait l'objet de contestation et voici comment les résume l'agente de relations humaines [intervenante 2], à la page 9 de son rapport: «Nous considérons que la sécurité et le développement de X est toujours compromis selon l'alinéa 38b)1° iii – négligence sur le plan éducatif, et les alinéas 38b)2° - risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère), 38f) – troubles de comportement
sérieux, et 38c) – mauvais traitement psychologique (conflits de séparation entre les parents).» [ 5 ] Tel que la preuve nous le révèle, l'enfant vit auprès de son père depuis le 8 février dernier et tout se déroule très bien. [ 6 ] Actuellement, il faut savoir que madame A présente d'importants ennuis de santé, elle serait en arrêt de travail et souffrirait d'une dépression, diagnostic qui a été confirmé par la Docteure Julie Cabot.
Tel qu'allégué dans la requête, ce qui n'a pas été contredit, la Docteure Cabot précise que l'enfant constitue actuellement un stresseur additionnel important pour la mère qui nécessite beaucoup de repos. [ 7 ] Monsieur B a témoigné et il indique que tout fonctionne très bien depuis qu'il assume la garde de son fils; malgré un horaire de travail exigeant, monsieur B semble répondre à tous les besoins de X.
À l'occasion, il reçoit le support du grand-père paternel qui se rend dans le milieu de vie de l'enfant. [ 8 ] Il faut savoir que X est un garçon qui présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il doit prendre une médication régulièrement pour ce problème de santé. Par le passé, il a été remarqué qu'il adoptait des comportements agressifs et opposants, et ce, de façon particulière dans son milieu scolaire; cependant, comme en a témoigné son père, les problèmes de comportement de X semblent s'être résorbés et ses récents résultats scolaires sont positifs.
D'un autre côté, monsieur B envisage de faire changer son enfant d'école pour la prochaine année scolaire afin de le sortir d'un milieu où il a été étiqueté comme un enfant difficile. [ 9 ] Il est utile de préciser également que le père de l'enfant ne s'oppose aucunement à ce que sa mère, dans la mesure de ses possibilités et en respectant son état de santé, puisse entretenir des droits de contact réguliers avec l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en révision;; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii, 38b)2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de huit (8) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cotes pour l'enfant M. B, père Date d’audience : 6 avril 2011 /cb
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