2015 QCCQ 9325, 2015 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 15807 2015 QCCQ 9325 JD2133 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-012934-147 DATE : Le 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE COLETTE DUFORD ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2013 Enfant et A et B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le […] 2013. L'audition de la preuve a débuté le 11 novembre 2014 jusqu'à ce jour.
Un seul témoin avait été entendu dans le cadre de la preuve de la directrice de la protection de la jeunesse de même que diverses pièces déposées au soutien de cette preuve. [ 2 ] En cours de matinée de cette dernière journée d'audition, les procureurs des parties ont souhaité avoir une suspension afin de discuter leur position respective dans le cadre de la preuve présentée jusqu'à ce jour. À l'issu de leur discussion, les procu-reurs en sont venus à proposer au Tribunal un projet d'entente tel que le permettent les dispositions des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit : « En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. […] » [ 4 ] Dans ce projet d'entente, les procureurs des parties reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettent des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, tel que les parties le reconnaissent.
Ce consentement des parties est exprimé de façon libre et éclairée. Les mesures proposées respectent les droits ainsi que l'intérêt de l'enfant. [ 6 ] Cette entente met fin à l'audition puisque le Tribunal l'entérine et ordonne ainsi l'exécution de ces mesures pour la période proposée de 6 mois. POUR CES MOTIFS , le TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures convenues entre les parties pour une période de six (6) mois;
[ 10 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Normand Young, pour les parents Dates d’audience : Le 13 janvier 2015 /nw
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