2016 QCCQ 8983, 2016 QCCQ 8983
Opinion
Héroux c. Laporte 2016 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012028-158 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Héroux Demandeur c.
Marie-Pierre Laporte Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2 et D-1 à D-6) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Patrick Héroux réclame la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 mai 2015 : « 1. Depuis octobre 2012, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: La défenderesse habite une unité résidentielle contigüe à celle du demandeur. Il s'avère que depuis octobre 2012, suite à l'acquisition d'un chien par la défenderesse et que, depuis, le demandeur éprouve des inconvénients importants en raison du fait que le chien fait régulièrement et quotidiennement ses "besoins" sur la propriété du demandeur. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La défenderesse se doit de voir à ce que son chien ne nuise pas à ses voisins. 3. La faute a été commise depuis octobre 2012, à St-Hyacinthe (QC). 4. Les dommages se sont produits à St-Hyacinthe (QC). Le demandeur a eu un jugement pour les faits reprochés jusqu'en octobre 2012 contre la défenderesse. Il s'avère que la situation continue malgré le jugement dans le dossier 750-32-010897-125. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes: Dommages, troubles et inconvénients dus à cette situation. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Marie-Pierre Laporte refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 5 juin 2015 : « Les accusations sont fausses. Mon chien ne quitte pas son terrain. Il est toujours surveillé. J'ai propos demandé à avoir une cloture entre nous 2. Je lui est donner une soumission, il ne m'est jamais revenu avec son accord. Il m'a dit au début qu'il ne voulait pas de cloture. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame les dommages et inconvénients résultant du manque de surveillance du chien de la
partie défenderesse Marie-Pierre Laporte, un bouvier bernois, du mois de janvier 2013 jusqu'au déménagement de cette dernière; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il faut préciser que le demandeur Patrick Héroux a déjà obtenu compensation par un jugement prononcé le 16 décembre 2013 pour des dommages de même nature pour des événements survenus entre les mois de juin et novembre 2012, soit la somme de 1 500 $ (dossier 750-32-010897-125); [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve prépondérante qu'à compter du mois de janvier 2013, le chien de la
partie défenderesse Marie-Pierre Laporte a continué de faire ses besoins sur le terrain du demandeur Patrick Héroux, tel que les photographies produites en preuve révèlent l'état du terrain du demandeur à compter du mois de janvier 2013 jusqu'au déménagement de la
partie
défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce et après avoir entendu les témoignages des deux parties, le Tribunal retient que la défenderesse Marie-Pierre Laporte n'a pas utilisé les moyens nécessaires et raisonnables pour éviter que son chien fasse ses besoins sur le terrain du demandeur à compter du mois de janvier 2013, mais qu'il s'agit d'événements différents de ceux dont il est question dans le jugement prononcé le 16 décembre 2013 dans le dossier ci-devant précisé bien que mineurs et de peu d'importance et justifiant que chaque
partie supporte ses frais; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fixe arbitrairement et faute de meilleure preuve à la somme de 250 $ tous les dommages et inconvénients connus par le demandeur en raison du manque de surveillance du chien de la défenderesse Marie-Pierre Laporte; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit préciser que ces dommages de 250 $ sont accordés pour la période se situant du mois de janvier 2013 jusqu'au déménagement de la
partie défenderesse Marie-Pierre Laporte; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Marie-Pierre Laporte à payer au demandeur Patrick Héroux la somme de 250 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 avril 2015, [ 12 ] Chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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