2015 QCCQ 965, 2015 QCCQ 965
Opinion
Montréal (Ville de) c.
Société en commandite Locoshop Angus 2015 QCCQ 965COUR DU QUÉBEC« Division administrative et d'appel »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre civile »N° : 500-80-028771-146 DATE : 30 janvier 2015______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q.______________________________________________________________________ VILLE DE MONTRÉAL Requérantc.SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LOCOSHOP ANGUS IntiméeetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause_____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER______________________________________________________________________ [1] Ville de Montréal (MONTRÉAL) demande la permission d'interjeter appel d'une décision du Tribunal administratif du Québec(TAQ),
Section des affaires immobilières rendue le 25 juin 2014 dans les dossiers portant les numéros SAI-M-200432-1206, SAI-M-200434-1206 et SAI-M-209728-1303. [2] Le litige porte sur le caractère immobilier d'équipements mécaniques (climatisation) et électriques (transformateurs,génératrices etc.) destinés à desservir des serveurs informatiques. [3] Le TAQ est d'avis qu'en raison du fait que les équipements n'ajoutent pas au bâtiment, qu'il est complet et fonctionnel en leurabsence et qu'il ne s'agit pas d'un immeuble à vocation spécialisée, LOCOSHOP a démontré la mobilité de ces équipements et a, parconséquent, renversé la présomption d'attache à demeure que révèle une
partie de la preuve administrée en l'instance. [4] MONTRÉAL soutient que le TAQ a erré sur deux fronts : - Dans sa conclusion selon laquelle les systèmes mécaniques et électriques ajoutés à l'immeuble de LOCOSHOP pour assurer lebon fonctionnement des salles de serveurs informatiques ne sont pas des immeubles au sens de l'article 1 de la
Loi sur la fiscalitémunicipale[1](LFM); - Dans le fait d'avoir omis de considérer que dans l'examen de la vocation des lieux et du lien entre les biens et l'immeuble oul'entreprise, on doit examiner la fonctionnalité de la
partie du bâtiment et non la totalité uniquement[2]. [5] Comme question en litige, MONTRÉAL propose la suivante : Le TAQ a-t-il erré en ne considérant pas comme immeubles au sens de l'article 1 LFM les biens qui font l'objet des certificats demodification sous contestation? [6] MONTRÉAL argumente que la décision du TAQ ne repose pas sur la preuve, ni sur les principes guidant généralement leTAQ en ces matières, ni sur la jurisprudence applicable.
Elle ajoute que cette décision est difficilement compatible avec une décisionantérieure rendue par les mêmes membres dans l'affaire Société Immobilière Imso inc. et Groupe Iweb inc. c. Ville de Montréal, (QC TAQ), 2013 QCTAQ 1070 (IMSO). [7] Puisque le seul élément pouvant distinguer les affaires IMSO et LOCOSHOP tient au degré d'utilisation de l'immeuble et à savocation, MONTRÉAL soumet que la décision du TAQ crée un précédent puisqu'elle occulte la possibilité de tenir compte de l'utilitéd'un bien dans une
partie d'immeuble comme le prévoit l'article 2 LFM. [8] MONTRÉAL rappelle que la Cour du Québec a permis l'appel de la décision du TAQ dans l'affaire IMSO. [9] LOCOSHOP conteste la requête. Elle soutient que le débat sur l'inscription au rôle de ce genre d'équipements est réglé par lesdécisions du TAQ dans les affaires IMSO et LOCOSHOP et par le jugement de cette Cour dans l'affaire Mailloux[3]. [10] Pour LOCOSHOP, tout tient à la vocation de l'immeuble et à sa spécificité. À cet égard, les décisions du TAQ sont claires,intelligibles et il n'y a pas lieu de permettre l'appel. ANALYSE
[11] La demande de permission d'appeler d'une décision du TAQ en matière de fiscalité municipale est encadrée par les dispositionsde l'article 159 de la
Loi sur la justice administrative[4]: 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles renduesen matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec,sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [12] La jurisprudence identifie généralement une question qui devrait être soumise à la Cour comme étant une question pouvant êtrequalifiée de sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général[5]. [13] Dans l'affaire IMSO, le juge Cameron tenait les propos suivants au sujet de l'intérêt de débattre de cette question devant la Courdu Québec[6] : [39] Le Tribunal est de l’avis que les questions soulevées sont à la fois sérieuses et d’intérêt général. [40] Quant à leur nouveauté, la question est plus subtile.
Il est vrai que la jurisprudence actuelle fournit une orientation pourl’application des notions d’immobilisation d’équipements industriels nécessaires à l’opération, dans un immeuble, d’un commercespécifique, cependant, il sera important d’établir si les principes qui se dégagent actuellement de cette jurisprudence sont suffisammentélaborés pour résoudre le conflit actuel. [41] Dans la décision qui nous préoccupe, le TAQ n’a pas effectué une application mécanique de ce qu’on pourrait considérer commeune codification jurisprudentielle des normes applicables, car la jurisprudence n’a pas encore eu cette finalité.
Le TAQ a plutôt interprétéles sources jurisprudentielles disponibles pour les adapter à une situation factuelle comportant des différences, parfois subtiles, avec lescas déjà étudiés par la Cour d’appel et les autres instances.
Certes, il y a des analogies factuelles entre, d’une part, les affaires Coimac etLaurentienne et, d’autre part, les faits du présent dossier, mais c’est la première fois que les principes jurisprudentiels ont été appliqués àla fois à ce genre de bâtiment, à ce type de commerce et à cet agencement précis d’équipements dont il est question. [42] Il y a donc une certaine nouveauté factuelle qui nécessite une analyse plus approfondie. [43] Il se peut que, dans l’analyse finale, le Tribunal vienne à la conclusion que l’analogie entre les cas jurisprudentiels et le cas defigure est parfaite, mais à ce stade-ci, on ne peut pas dire que l’appel est voué à l’échec. [44] Ce sont ici des questions de principe à caractère normatif, essentielles pour l’établissement des rôles d’évaluation foncièrequi dépassent le seul intérêt des parties, et qui sont d’intérêt général.
Ces questions sont surtout d’intérêt pour les municipalités ayantun secteur industriel et les contribuables voulant se doter d’équipements technologiques nécessitant des modalités physiques d’opérationparticulières et coûteuses, que ce soit pour l’établissement d’une entreprise au Québec ou pour la modification ou l’agrandissement desopérations existantes. [45] Nous sommes donc de l’avis qu’il y a lieu d’autoriser l’appel. (emphase du Tribunal) [14] Vu les similitudes évidentes entre ce dossier et la présente affaire, la même conclusion s'impose ici.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la Ville de Montréal; PERMET l'appel de la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 25 juin 2014 et portant la référence (QC TAQ), 2014 QCTAQ 06629; DÉCLARE que le présent jugement tient lieu d'inscription en appel sur la question suivante : Le Tribunal administratif du Québec a-t-il erré en ne considérant pas comme immeubles, au sens de l'article 1 de la LFM, les biensfaisant l'objet des certificats de modification sous contestation? __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q.
Me Sébastien CaronDagenais, Gagnier, BironProcureurs de la Requérante Me Pierre ChauvetteJoli-Coeur LacasseProcureurs de l’intimée Mme Lylia Benabid, stagiaire en droit
Baril & AvocatsProcureurs de la Mise en cause Date d’audience : 29 octobre 2014 [1] RLRQ, c. F-2.1. [2] Mémoire de MONTRÉAL, par. 8. [3] Québec (Ville) c. Placements Mailloux, (QCCQ). [4] RLRQ, c. J-3. [5] Vidéotron ltée c. Montréal (Ville de), 2014 QCCQ 12145; Windsor (Ville de) c. Domtar Inc. 2009 QCCQ 5334; Lamarche McGuintyinc. c. Bristol (Municipalité de), (C.Q., 1999-01-27), (QC CQ), SOQUIJ AZ-99031148, [1999] R.J.Q. 1270. [6] Société immobilière IMSO inc. c. Montréal (Ville de), 2014 QCCQ 1966.
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