2013 QCCA 1439, 2013 QCCA 1439
Opinion
Pepco Energy Corp. c. 9193-0586 Québec inc. 2013 QCCA 1439 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023841-133 ( 505-17-006577-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT PEPCO ENERGY CORP. Me Sébastien A. Paquette INTIMÉS AVOCAT 9193-0586 QUÉBEC INC. ÉRIC HUBERDEAU TRANSPORT ÉRIC HUBERDEAU INC. BANQUE DE MONTRÉAL CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE Me François Richard VIDEIRA RICHARD Me Karim Renno IRVING MITHCHELL KALICHMAN Non représentée
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 13 AOÛT 2013 PAR L’HONORABLE MICHELINE PERRAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL (Article 26 C.p.c .) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 20 Argumentation de Me Paquette. 11 h 35 Argumentation de Me Richard. 11 h 44 Argumentation de Me Renno. 11h 53 Réplique de Me Richard. 12 h 03 Suspension. 12 h 48 Reprise. 12 h 48 Jugement : voir page suivante. 12 h 54 Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 août 2013 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Micheline Perrault) qui annule une saisie avant jugement pour cause d’insuffisance de l’affidavit. [ 2 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2 (2) C.p.c . : la
partie requérante a le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 3 ] Or, malgré les efforts de son procureur, dont la position est supportée par celui de la Banque de Montréal, la
partie requérante ne
réussit pas à m’en convaincre. [4] Il n’y a ici aucune question de principe, aucune question nouvelle, ni aucune jurisprudence contradictoire. Il s’agit toutsimplement d’un cas où les principes connus doivent être appliqués. [5] Je ne suis donc pas en présence de l’un des cas spécifiquement identifiés à l’article 26, alinéa 2 C.p.c. comme susceptibles defaire en sorte que la question en soit une sur laquelle cette Cour devrait se pencher.
Cela dit, et comme le signale divers collègues dansdes jugements portés à mon attention par les parties, les trois cas énoncés à 26, alinéa 2 C.p.c., c'est-à-dire question de principe, questionnouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ne sont pas exhaustifs, mais illustratifs. [6] Je ne m'arrête donc pas à ces trois cas et je regarde la chose plus globalement.
Tenant compte qu'il n'y a ni principe, ni questionnouvelle, ni jurisprudence contradictoire, j'ai examiné l'affaire sous l'angle de la question générale : l’affaire devrait-elle être soumise à laCour ? [7] Je conclus que ce n'est pas le cas. [8] Je fais miens, en ce sens, les propos suivants de ma collègue, madame la juge Marie-France Bich, dans Berrada c. ArtimondeCommerce inc. (2013 QCCA 1175) en y faisant, évidemment, les adaptations qui s'imposent. À mon avis, ces propos s’appliquent enl'espèce. [4] Dans Logan c.
Logan[1], la Cour écrit ce qui suit à propos de la saisie avant jugement régie par l'article 733 C.p.c. : [7] La jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’article 733 C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à lasaisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions [note infrapaginale 1 : Bellemare c. Galeried’art Bernard Desroches inc. [1999] J.Q. no. 4335 (C.S.), paragr. 12; Complex Developments Ltd. c. Apartments Port de Mer (St-Malo),[1975] C.A. 443 paragr. 13; Kemp c.
Maurice Turcot Construction Limitée, [1975] C.A. 447, paragr. 11.]. [8] Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence enseigne aussi que l’idée voulant que celui « qui a fraudé fraudera » estinsuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis qui permettent de croire que le débiteur poseraun acte susceptible de faire échec au recouvrement de la créance [note infrapaginale 2 : Presto Photogravure ltée c. Tremblay, [1978]J.Q. no. 83 (C.A.) paragr. 9 ; Rouleau c.
Location du Cuivre ltée, (QC CA), [1993] R.D.J. 226 (C.A.) p. 3.]. [9] Selon la jurisprudence, la crainte que la créance ne soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence demanœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir [note infrapaginale 3 : Elkin c. Hellier, (QC CA), [1991] R.D.J. 49 (C.A.) p. 4; Rouleau c. Location du Cuivre ltée, supra note 2, p. 3; Presto Photogravure ltée c.Tremblay, supra, note 2, paragr. 9 ; Complex Developments Ltd. c. Apartments Port de Mer (St-Malo), [1975] C.A. 443, paragr. 13-14,Turcotte c.
Turcotte, [1998] J.Q. no. 4128, paragr. 17.]. [5] Ce sont bien ces règles que le juge de première instance a identifiées et sur la base desquelles il a rendu jugement.
Rien dans larequête du requérant ne montre qu'il aurait commis à cet égard une erreur de droit qui mériterait l'intervention de la Cour ou devrait êtresoumise à son attention au sens du second alinéa de l'article 26 C.p.c. [6] En ce qui concerne l'application de ces règles, le juge a soigneusement examiné les allégations de la déclaration sous serment etil en conclut que, bien qu'elles soient tenues pour avérées, elles ne suffisent pas à établir que les intimées cherchent indûment à seprotéger contre un éventuel jugement en faveur du requérant ou sont, par ailleurs, dans une situation de nature à générer une crainteobjective du péril qui menacerait en conséquence le recouvrement de la créance du requérant.
Là encore, sauf à réitérer, en d'autrestermes, ce qu'il affirme dans sa déclaration sous serment, le requérant ne fait pas voir ce en quoi il y aurait dans le jugement une erreurimportante à cet égard, du moins en apparence, qui justifierait que l'affaire soit soumise à la Cour. (…) [8] Enfin, il faut rappeler que la permission d'interjeter appel d'un jugement visé, comme c'est ici le cas, par le second alinéa del'article 26 C.p.c. ne sera en principe octroyée que si l'appel envisagé soulève des questions de droit nouvelles ou controversées ou desquestions de principe ou de portée générale.
Or, ce n'est pas le cas ici. La requête pour permission d'appeler soulève soit des questions serapportant à des règles de droit connues, soit des questions de fait et d'appréciation seulement (i.e. la suffisance ou l'insuffisance de ladéclaration sous serment, question qui laisse au juge une bonne dose de latitude décisionnelle).
Bien sûr, le législateur n'a pas abrogé lesappels portant sur de telles questions, mais la permission ne sera accordée en pareil cas que dans des circonstances exceptionnelles, quin'ont pas été établies ici. (Référence omise) [9] Les règles que la juge identifie comme pertinentes à son examen de la demande d’annulation de saisie avant jugement pourinsuffisance de l’affidavit sont adéquates et, tenant compte du contenu de ce dernier (notamment des expressions utilisées à sesparagraphes 58 et 59), je ne décèle pas d’erreur dans le jugement entrepris qui soit susceptible de justifier une intervention de cette Cour. [10] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens en faveur des intimés 9193-0586 Québec inc.,Éric Huberdeau et Transport Éric Huberdeau inc. seulement.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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