2014 QCCQ 9117, 2014 QCCQ 9117
Opinion
Petronici c. Scardera 2014 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141218-133 DATE : 25 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI PETRONICI Demandeur c. REMO SCARDERA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Petronici réclame 4 502,83 $, avec intérêts au taux de 19,99 % l’an et l’indemnité additionnelle, de M. Scardera, qui admet devoir un montant de 3 002,83 $, mais refuse de payer, alléguant l’endettement plus élevé de M. Petronici à son endroit. QUESTION EN LITIGE Quel est le montant de la dette de M. Scardera envers M. Petronici? LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 3 ] En 2004, M. Petronici débute son emploi auprès de la compagnie propriétaire de Les Résidences Vivendi, compagnie dans laquelle M.
Scardera détient des intérêts. [ 4 ] Le 22 mai 2013, M. Petronici, qui est chef de cuisine, accepte d’aller chercher des matériaux destinés à des travaux sur la toiture de la résidence. La carte de crédit que lui a remise M. Scardera pour payer ceux-ci est refusée et, à la demande de M. Scardera, M. Petronici accepte d’utiliser sa carte de crédit pour payer le coût des matériaux, soit 4 502,83 $ [1] . À l’époque, les deux hommes ont d’excellentes relations et M. Scardera fait entièrement confiance à M. Petronici. [ 5 ] Le 24 juillet 2013, M.
Petronici est congédié par Les Résidences Vivendi qui porte également contre lui une plainte à la police pour vol et appropriation illégale de biens. [ 6 ] Le 1er novembre 2013, M. Petronici met M. Scardera en demeure de lui rembourser les 4 502,83 $, avec l’intérêt de 19,99 % l’an demandé par Visa depuis le 25 juin 2013. [ 7 ] Le 29 novembre 2013, M. Petronici intente la présente action.
Parallèlement, il s’adresse à la Commission des normes du travail pour recouvrer le salaire qui lui était dû au 24 juillet 2013 et, depuis mai 2014, il fait face à des procédures criminelles en lien avec la plainte portée par Les Résidences Vivendi [2] . ANALYSE [ 8 ] M. Scardera témoigne à l’audience qu’avant le congédiement de M. Petronici, il lui avait déjà remis 1 500 $ en argent sur les 4 502,83 $ maintenant demandés. Il explique ne pas avoir demandé de reçu au moment du paiement des 1 500 $ à M.
Petronici parce qu’il ne croyait pas que c’était nécessaire étant donné la longue relation de confiance entre les deux hommes. [ 9 ] Par ailleurs, maintenant qu’il a appris l’importance du vol commis à l’endroit de Les Résidences Vivendi, M. Scardera refuse de verser le solde de la dette, estimant pouvoir compenser ce montant avec les sommes dues par M. Petronici, qui nie avoir reçu quelque montant que ce soit. [ 10 ] De manière subsidiaire, advenant que le Tribunal accueille la demande, M. Scardera souhaite obtenir un délai de huit mois étant donné sa situation financière malheureuse qu’il attribue en
partie aux agissements illégaux de M. Petronici. [ 11 ] Le justiciable qui demande au Tribunal de reconnaître l’extinction de tout ou
partie d’une obligation qu’il a contractée de payer un montant a le fardeau de prouver qu’il y a droit [3] . [ 12 ] M. Scardera doit donc présenter une preuve prépondérante, c’est-à-dire qui surpasse et domine celle de M. Petronici, que ses prétentions factuelles, soit le paiement allégué, sont plus probables que leur inexistence. Cette probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [4] .
[ 13 ] Un témoignage est admissible pour prouver un paiement lorsque celui-ci n’excède pas 1 500 $ [5] . Au témoignage de M. Scardera à cet effet, s’oppose celui de M. Petronici. Cependant, le Tribunal retient comme ajoutant à la crédibilité de M. Scardera le fait que malgré le questionnement du Tribunal, M. Scardera n’a pas tenté d’invoquer le voile corporatif entre lui et Les Résidences Vivendi pour tenter d’éluder l’obligation personnelle que M. Petronici lui impute. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal ajoute foi à la version de M.
Scardera et accepte de déduire 1 500 $ des 4 502,83 $ réclamés. [ 15 ] Cependant, la défense de compensation invoquée par M. Scardera ne lui est pas disponible. De son aveu même, s’il y a un endettement de M. Petronici, c’est envers l’employeur, qui est une compagnie et donc une personne distincte de M. Scardera, sur le plan juridique [6] . [ 16 ] M. Petronici réclame des intérêts à un taux annuel de 19,99 %, soit le taux exigé par Visa. Or, M. Petronici n’a pas établi qu’il a effectivement dû payer des intérêts sur ce montant ou que ce taux est également celui dont il avait convenu avec M. Scardera.
Il y a donc lieu d’appliquer la règle voulant qu’à défaut de convention préalable entre M. Petronici et M. Scardera sur le taux d’intérêts que ce dernier devait lui payer en cas de retard dans l’exécution de l’obligation de paiement, le Tribunal doit utiliser le taux légal et ce, à compter de la mise en demeure [7] . [ 17 ] Par ailleurs, bien qu’il puisse y avoir des circonstances où le Tribunal accepte d’échelonner sur quelques mois le montant d’une condamnation, il n’y a pas dans ce dossier une preuve suffisante de circonstances permettant d’accorder un délai additionnel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE Remo Scardera à payer à Giovanni Petronici la somme de 3 002,83 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ à compter du 1er novembre 2013; [ 19 ] CONDAMNE Remo Scardera à payer à Giovanni Petronici les frais judiciaires de 136 $ et de l’envoi recommandé de 10,50 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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