2023 QCCQ 7452, 2023 QCCQ 7452
Opinion
Protection de la jeunesse — 231641 2023 QCCQ 7452 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017121-195 200-41-017122-193 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Y , née le [...] 2013 Enfants – Mises en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 septembre 2020, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de X et de Y compromis au motif de risque sérieux de négligence. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période allant jusqu’au 30 juin 2022 et les enfants sont confiées à leur père.
Des contacts avec la mère sont autorisés sous supervision, quatre heures aux six semaines, selon certaines modalités particulières. [ 2 ] Estimant la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en raison des difficultés de la mère sur le plan de la santé mentale et des conflits qui subsistent entre les parents, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite poursuivre ses interventions auprès de la famille pour une année additionnelle.
Il recommande que les filles soient maintenues auprès de leur père et que les contacts physiques avec la mère aient lieu une journée aux deux semaines, à moins d’une entente différente convenue entre les
parties. Il propose aussi que les contacts téléphoniques ou virtuels entre elles s’effectuent selon certaines modalités particulières. [ 3 ] Les motifs de compromission retenus ne font pas l’objet de contestation de la part des parents. Le père consent à l’ensemble des conclusions recherchées. La mère y consent également, sauf quant aux modalités de contacts proposées. X et Y adoptent essentiellement la même position que leur mère, souhaitant être en contact avec elle le plus souvent possible. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Selon quelles modalités les contacts mère-filles doivent-ils s’exercer?
ANALYSE [ 5 ] D’abord, il convient de rappeler qu’en avril 2019, le DPJ retire les filles du milieu maternel afin de les confier à leur père. Le 13 juin 2019, leur sécurité ou leur développement est déclaré compromis parce qu’elles sont exposées à la violence conjugale exercée par le conjoint de la mère. [ 6 ] D’avril à décembre 2019, la mère est totalement absente de la vie de X et de Y. Au cours de cette période, elle voyage dans diverses provinces avec son conjoint de l’époque, monsieur C, et vit une période difficile.
En effet, madame A a des idées suicidaires récurrentes. [ 7 ] En octobre 2019, elle met un terme à sa relation avec monsieur C et quelques semaines plus tard, elle tente de se suicider. Par la suite, elle revient vivre chez son frère à Ville A, mais elle continue d’éprouver des difficultés importantes sur le plan de la santé mentale. En juin 2020, elle tente à nouveau de mettre fin à ses jours. Après une hospitalisation de quelques jours, madame A emménage chez son demi-frère qui habite la région A.
Au moment de l’instruction en septembre 2020, sa situation s’améliore peu à peu, mais elle demeure encore très fragile. [ 8 ] Rappelons également qu’en juin 2020, monsieur B déménage avec les filles à Ville B. Jusqu’à l’instruction en septembre 2020, X et Y ne revoient pas leur mère, notamment en raison de la distance qui les sépare. L’ordonnance prononcée en septembre 2020 permet des contacts mère-enfants dans la région où vivent les filles, une fois par six semaines.
Vu les difficultés de la mère, il est aussi ordonné que ces rencontres soient supervisées par une tierce personne et qu’elles se déroulent dans un lieu autorisé par le DPJ. [ 9 ] Qu’en est-il depuis ce temps? [ 10 ] Auprès de leur père, X et Y évoluent bien. Monsieur B a développé une belle relation avec ses filles. Il est soucieux de leur bien- être et est en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins. Notons que le père est revenu vivre dans la région B en mars 2021. [ 11 ] L’aînée réussit bien à l’école et elle adopte de bons comportements.
Elle démontre de l’ouverture à discuter de sa situation et elle n’hésite pas à questionner ouvertement les intervenantes. Pour sa part, Y est décrite comme plus réservée. Sur le plan académique, elle éprouve certaines difficultés, mais tout comme sa sœur, elle adopte de bons comportements. [ 12 ] Madame A habite toujours dans la région A. Elle est en couple avec monsieur D depuis les dernières années. Deux enfants sont nées de cette union, Z et E, respectivement âgées de 2 ans et de 5 mois.
Soulignons que le DPJ n’intervient pas dans leur situation. [ 13 ] Effectivement, il est en preuve que sur le plan de la santé mentale, la situation de la mère s’est améliorée considérablement. Madame A a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’à l’an dernier afin de l’aider à gérer son anxiété ainsi que ses traits obsessifs. Elle prend aussi une médication pour contrer son anxiété, mais qu’elle diminue progressivement. [ 14 ] Comme recommandé à l’ordonnance du 3 septembre 2020, la mère a fait l’objet d’une évaluation psychologique.
Cette évaluation avait pour objectif de déterminer sa dynamique de personnalité ainsi que de se prononcer sur ses capacités parentales. L’expertise fut réalisée durant l’hiver 2022. [ 15 ] La psychologue, madame Béatrice Bisson, conclut son évaluation ainsi [1] : « En conclusion, Mme A possède plusieurs forces, dont de bonnes capacités cognitives ainsi que de bonnes habiletés parentales. Également, le lien d’attachement avec ses filles est préservé.
L’évaluation nous permet de conclure que Mme A possède des capacités parentales minimales pour veiller au développement et à la sécurité de ses enfants, dans un contexte de contact non supervisé périodique. Ainsi, nous recommandons que les contacts puissent être non supervisés et planifiés sur une base périodique, mais qu’ils n’impliquent pas une garde à temps plein. Certaines difficultés au niveau affectif et identitaire demeurent des éléments d’inquiétudes.
Entre autres, madame semble être peu en contact avec son monde interne et lorsque ses affects sont sollicités et qu’il y a une surcharge, il y a des impacts sur ses processus de pensées qui peuvent mener à des actions plutôt impulsives ou peu réfléchies. La capacité de Mme A à prévenir d’éventuels débordements affectifs semble restreinte, considérant son fonctionnement affectif et sa dynamique de personnalité.
Il pourrait d’ailleurs s’avérer difficile de maintenir ses capacités à travers le temps, si les exigences de l’environnement venaient à augmenter. » [ 16 ] Dans ce rapport daté du 1 er juin 2022, la psychologue recommande que la mère poursuive son suivi psychologique à une fréquence plus élevée afin de permettre un travail thérapeutique en profondeur. Elle recommande aussi que la mère bénéficie d’un suivi médical pour l’observation de l’arrêt de sa médication. [ 17 ] À cet égard, la mère souligne que la décision de cesser son suivi psychologique s’est prise de concert avec son psychologue traitant.
Elle se dit cependant ouverte à le reprendre, au besoin. Par ailleurs, elle mentionne être suivie par son médecin relativement à la diminution de sa médication.
[ 18 ] Depuis septembre 2020, la mère exerce tous les contacts qui lui sont autorisés. Elle a vu ses filles aux six semaines alors qu’elles habitaient dans la région C et les rencontres se sont poursuivies à ce rythme lorsque le père a déménagé à Ville A. [ 19 ] En mars 2022, à la suite des recommandations de la psychologue Bisson, les modalités de contacts mère-filles sont assouplies. À compter de ce moment, les parties conviennent que les visites se déroulent une journée aux deux semaines, au domicile du grand-père maternel, lequel habitait alors la région B.
Depuis la dernière année, les contacts ne sont plus supervisés par une tierce personne. [ 20 ] D’autres assouplissements ont également fait l’objet de discussions au printemps 2022 afin de permettre aux filles de visiter leur mère à son domicile, dans la région A. Au départ, le père s’est dit préoccupé par cette possibilité, estimant que l’on devait faire preuve de prudence, vu les événements survenus par le passé. La position du père a causé certaines tensions entre les parents. [ 21 ] Néanmoins, à compter du début de l’été 2022, les parties conviennent de permettre de telles sorties au domicile de la mère.
Le père explique qu’à ce moment, les contacts ne pouvaient plus se réaliser au domicile du grand-père maternel, celui-ci ayant déménagé dans une autre région. De plus, il constate que la stabilité de la mère se maintient dans le temps. [ 22 ] Depuis ce temps, X et Y ont des contacts chez leur mère. Notons que la distance qui sépare les domiciles des parents est d’environ 275 kilomètres. C’est le conjoint de la mère, monsieur D, qui assume les transports. [ 23 ] Au cours de l’été 2022, les enfants ont séjourné chez la mère à quelques occasions, pour des périodes de trois à quatre jours.
Depuis septembre, elles s’y rendent lorsque les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un congé ou d’une journée pédagogique. Aux Fêtes, la période fut partagée également entre chacun des parents. Récemment, elles ont aussi visité leur mère durant toute la semaine de Relâche. Elles n’y étaient pas retournées depuis la période des Fêtes. [ 24 ] Tous les contacts qui ont lieu depuis septembre 2020 se déroulent très bien. X et Y sont très heureuses lorsqu’elles sont avec leur mère et il est observé qu’elles sont toujours tristes de devoir quitter à la fin du contact.
Les filles réclament davantage leur mère. [ 25 ] Les contacts téléphoniques (ou virtuels) entre la mère et les enfants ont lieu aux deux semaines. À certaines occasions, des ententes ont été convenues entre les parents afin que la mère, qui est enseignante de formation, puisse les soutenir dans leurs devoirs. [ 26 ] Madame A veut continuer à voir ses enfants selon les modalités actuelles. Vu la distance qui sépare son domicile de celui du père, elle souhaite les préserver le plus possible des transports et les accueillir lors de fins de semaine prolongées, soit celles précédées ou suivies d’un congé.
Elle demande également à recevoir les filles pendant cinq semaines à l’été 2023 et veut partager en temps égal avec le père la période des Fêtes ainsi que la Relâche. [ 27 ] Au sujet des communications téléphoniques ou virtuelles, la mère propose de permettre aux filles d’avoir accès à l’application Messenger Kids afin de pouvoir discuter librement et sans contraintes. Selon elle, cette modalité d’accès permettra de répondre au besoin des enfants d’être en contact avec elle plus régulièrement. [ 28 ] Le père ne s’oppose pas véritablement aux demandes de la mère.
Cependant, il se dit préoccupé par les réactions des enfants au retour des visites chez la mère. En effet, monsieur B relate que les filles ont des comportements plus difficiles durant quelques jours. Elles sont tristes, elles pleurent et leur concentration est perturbée à l’école. Selon lui, elles en ont pour quelques jours à reprendre leur routine.
Cela dit, il ne s’oppose pas à ce qu’elles puissent séjourner chez la mère comme elle le propose, bien qu’il craigne les réactions des filles dans l’éventualité où elles séjournent chez elle durant une longue période à l’été. [ 29 ] À propos des contacts téléphoniques, le père est d’avis qu’il est nécessaire de prévoir un horaire parce qu’il craint l’impact sur le fonctionnement scolaire des filles et leur routine si elles avaient la possibilité de communiquer avec leur mère en tout temps. [ 30 ] À défaut d’entente entre les parties, le DPJ propose des contacts une journée aux deux semaines.
Lors de l’instruction, il maintient cette recommandation même si l’intervenante sociale reconnaît qu’une telle modalité n’est pas applicable étant donné la distance qui sépare les domiciles des parents. Concernant les contacts par téléphones, elle soutient la position du père et est d’avis qu’ils doivent être encadrés afin d’éviter que les filles soient davantage perturbées. [ 31 ] L’intervenante sociale témoigne aussi de ses inquiétudes quant aux propos que la mère peut avoir devant ses filles.
Par exemple, Y aurait récemment mentionné que sa mère allait déménager et qu’elles pourraient se voir plus souvent. [ 32 ] Lors de son témoignage, la mère a expliqué les circonstances de cette conversation avec sa fille après que celle-ci lui ait mentionné qu’elle souhaitait aller vivre avec elle. Madame A a répondu à l’enfant que ce n’était pas possible pour le moment, mais qu’advenant son déménagement, elles pourraient se voir plus souvent. Les faits mis en preuve ne soutiennent pas les préoccupations du DPJ à cet égard.
À cette occasion, la mère a adéquatement répondu à sa fille qui était déjà au fait depuis un bon moment de la possibilité d’un tel déménagement. [ 33 ] En regard des contacts physiques, le Tribunal estime que les modalités convenues entre les parties depuis l’été 2022 doivent se maintenir. Au sujet des visites chez la mère en période scolaire, il ne semble pas utile de préciser une fréquence particulière étant donné qu’elles doivent être établies selon le calendrier scolaire des enfants.
Le Tribunal laisse le soin aux parties de déterminer les moments où ces séjours se dérouleront, comme ils le font depuis plusieurs mois. [ 34 ] Pour la période estivale, des Fêtes et de la Relâche, le Tribunal est d’avis que la proposition de la mère rencontre le désir et l’intérêt des enfants. Comme indiqué précédemment, X et Y expriment s’ennuyer de leur mère et souhaitent la voir le plus souvent possible. Le père ne s’oppose pas formellement à ces demandes, malgré certaines préoccupations.
Il apparaît en effet souhaitable de profiter de ces moments pour permettre aux filles d’être en relation avec leur mère le plus possible, la distance ne permettant pas qu’elles le soient en période scolaire. [ 35 ] Concernant les contacts téléphoniques et ceux qui s’effectuent par un autre moyen technologique, le Tribunal estime qu’ils doivent être plus fréquents, et ce, afin de répondre au besoin de X et de Y. Cependant, le Tribunal ne peut permettre qu’ils s’effectuent
sans aucune contrainte, comme la mère le demande. Les observations et les craintes manifestées par monsieur B justifient de mettre en place certaines modalités, tout en permettant aux parties de s’entendre pour faire autrement, suivant les réactions que les filles pourront manifester. Ainsi, des appels deux fois par semaine seront autorisés. [ 36 ] En terminant, le Tribunal tient à souligner les progrès accomplis par madame A depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Celle-ci revient de loin.
Pour l’avenir, elle doit poursuivre ses efforts afin de maintenir les acquis réalisés depuis septembre 2020 et d’éviter que la situation de compromission ne se reproduise. [ 37 ] L’intervention du DPJ doit aussi permettre aux parents d’exercer une coparentalité de manière fonctionnelle. Même s’ils sont capables de communiquer au sujet des enfants, la relation entre eux est parfois tendue.
À cet égard, il apparaît surprenant que les parents n’aient pas été invités à des rencontres de coparentalité au cours de la dernière année, comme le suggérait l’intervenante sociale précédente dans son rapport daté du 10 mai 2022. Pourtant, monsieur B et madame A se disent ouverts à participer à de telles discussions. Il apparaît souhaitable qu’au cours de la prochaine année, des moyens soient mis en place afin de soutenir les parents à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elles soient confiées à leur père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques mère-enfants se déroulent selon les modalités suivantes : o en période scolaire, à la fréquence et selon les modalités convenues entre les parties, étant entendu que les fins de semaine précédées ou suivies d’un congé ou d’une journée pédagogique doivent être privilégiées; o durant la période estivale 2023, durant cinq semaines, consécutives ou non, selon les modalités convenues entre les parties; o à la période des Fêtes et à la semaine de Relâche, en temps partagé avec le père, selon les modalités convenues entre les parties; - QUE les contacts téléphoniques ou ceux par tout autre moyen technologique entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, selon les modalités convenues entre les parties; [ 40 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour les enfants Me Nicolas Marois pour la mère
(45) M. B, père (présent) Date d’audience : 28 mars 2023 /chb
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