2012 QCCQ 919, 2012 QCCQ 919
Opinion
Dorval c. Picard 2012 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-175169-104 DATE : Le 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD DORVAL Demandeur c.
ANDRÉ PICARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le remboursement d’un prêt de 25 000 $, consenti le 11 septembre 2006. [ 2 ] Le défendeur conteste. Il plaide que le prêt a été remboursé le 18 janvier 2008, lorsque le demandeur s’est porté acquéreur d’un terrain, alors propriété de Domaine du Mont-Jasper inc., à un prix inférieur à sa valeur. Il prétend également que le recours du demandeur est prescrit.
LE CONTEXTE [ 3 ] Au début de septembre 2006, le demandeur est informé par un ami commun, M. Michel Amyot, que l’une des entreprises du défendeur rencontre des difficultés financières. À cette époque, il connaît le défendeur depuis plusieurs années. En plus d’être son conseiller financier, il est son ami. [ 4 ] Le défendeur accepte donc d’avancer une somme de 25 000 $. M. Amyot, à qui il s’adresse à cette fin, lui indique de faire son chèque à l’ordre du défendeur. [ 5 ] Le 11 septembre 2006, le demandeur remet au défendeur un chèque de 25 000 $, daté du même jour.
La seule mention qui apparaît sur le chèque, autre que les inscriptions habituelles qui apparaissent sur un chèque, est « prêt d’ami ». [ 6 ] Aucune date de remboursement n’est prévue. Le demandeur mentionne lors de son témoignage qu’il s’est dit en lui-même, au moment d’effectuer le prêt, « [qu’]un jour il me le remettra ». Il faut en déduire que lorsque les affaires du défendeur se seront replacées, le demandeur anticipait avoir un remboursement.
Par ailleurs, aucun intérêt n’est prévu sur la somme prêtée. [ 7 ] En octobre 2007, le demandeur est invité par le défendeur à visiter un développement sur le Mont-Jasper dans la municipalité de Saint-Donat. Le défendeur, qui a des intérêts dans le projet, explique au demandeur le développement qui est envisagé et lui propose de lui vendre un terrain d’une valeur de 150 000 $ pour un prix d’environ 100 000 $, incluant les taxes, et « d’oublier le prêt ».
Le demandeur accepte la proposition et consent à se porter acquéreur du terrain pour un montant de 85 000 $, auquel s’ajoutent les taxes, et d’annuler le prêt de 25 000 $. Le défendeur lui explique de surcroît que la réduction du prix, plus substantielle que le montant du prêt, vise également à le remercier pour le prêt du 11 septembre 2006. [ 8 ] La vente du terrain est concrétisée le 18 janvier 2008, pour un prix de 85 000 $, auquel s’ajoutent les taxes pour un total d’environ 100 000 $.
Aucune référence au prêt n’apparaît dans le contrat de vente intervenu entre Domaine du Mont-Jasper inc. et le demandeur. [ 9 ] En 2009, le demandeur dit avoir réalisé que le terrain acheté de Domaine du Mont-Jasper inc. dans les circonstances résumées précédemment, avait une valeur nettement inférieure à 150 000 $. Pour conclure ainsi, il a vérifié des ventes dans le secteur où se trouve son terrain. [ 10 ] Le défendeur considère avoir été « floué » lors de l’achat du terrain et, conséquemment, que le prêt n’est pas remboursé.
Le 20 septembre 2010, par l’intermédiaire de ses avocats, il transmet une mise en demeure au défendeur pour lui réclamer le remboursement
du prêt de 25 000 $. Aucune référence n’est faite à la valeur du terrain. Cette mise en demeure est suivie de la requête introductive d’instance, déposée le 8 octobre 2010. DISCUSSION La prescription [ 11 ] Le moyen fondé sur la prescription n’est pas retenu. [ 12 ] Contrairement à ce que prétend le défendeur, le prêt en cause n’est pas à demande. Il s’agit plutôt d’un prêt dont le terme n’a pas été fixé. Pour conclure qu’il y avait en l’espèce un contrat de prêt remboursable à demande, il eut fallu que les parties en conviennent. Le Tribunal précise ici que l’
article 22 de la
Loi sur les lettres de change (L.R.C. [1985], ch. B-4) n’est pas applicable, puisqu’il ne s’agit pas d’une lettre de change, mais bien d’un contrat de prêt, dont le terme n’est pas fixé. [ 13 ] Dans les circonstances, il faut référer à l’
article 1512 du Code civil qui prévoit : Art. 1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. [ 14 ] Vu cette disposition et considérant que la requête introductive d’instance est déposée le 8 octobre 2010 pour réclamer un prêt qui remonte à 2006, le Tribunal en fixe le terme à la date du dépôt de la demande introductive d’instance. [ 15 ] Conséquemment, le recours intenté n’est pas prescrit. L’extinction de l’obligation (le prêt) [ 16 ] Le demandeur a prouvé le prêt qu’il allègue.
Toutefois, le litige se situe au regard de l’extinction de la créance. [ 17 ] Le demandeur prétend essentiellement qu’il a renoncé au prêt de 25 000 $ à la condition de se porter acquéreur d’un terrain de 150 000 $.
Étant donné que cette condition ne se serait pas réalisée, puisque la valeur du terrain, selon son évaluation, est nettement inférieure à cette somme, le prêt serait toujours dû. [ 18 ] Même s’il fallait envisager le litige de cette façon, ce que le Tribunal ne croit pas, force est de conclure que le demandeur n’a pas satisfait au fardeau de prouver que le terrain en cause n’avait pas une valeur de l’ordre de 150 000 $.
La preuve à cet égard est, d’une part, approximative parce qu’elle repose principalement sur le témoignage du demandeur et, d’autre part, contradictoire parce que les documents qu’il produits, dont le plan P-5, montrent que les prix au mètre carré payés pour les terrains dans le développement sont très variables et certains sont supérieurs, sinon semblables au prix payé par le demandeur. [ 19 ] Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de connaître la véritable valeur marchande du terrain en octobre 2007, date de la promesse d’achat qui allait conduire au contrat notarié en janvier 2008. [ 20 ] La même conclusion s’impose si la situation devait être évaluée en fonction de l’
article 1401 du Code civil du Québec qui traite de l’erreur d’une
partie provoquée par le dol de l’autre partie. Selon ce qui ressort du témoignage du demandeur, celui-ci aurait été amené à renoncer à son prêt sous de fausses représentations de la part du défendeur. Il y aurait donc eu dol de la part de ce dernier. [ 21 ] Encore là, il revient au demandeur de prouver que les représentations qui ont été faites quant à la valeur du terrain étaient fausses.
Or, aucune preuve suffisamment prépondérante n’a été présentée devant le Tribunal pour conclure que la valeur du terrain, en 2007, n’était pas de l’ordre de 150 000 $. [ 22 ] Le défendeur s’est opposé au témoignage du demandeur au regard de son évaluation de la valeur du terrain qu’il a acheté. Cette opposition est rejetée.
Il reviendra par ailleurs au Tribunal d’apprécier la valeur probante de cette preuve. [ 23 ] Les éléments fournis par le demandeur, comme l’évaluation municipale ou d’autres ventes dans le secteur, ne sont pas suffisamment concluantes, d’autant plus qu’il a été établi par la production des documents auxquels il est fait référence précédemment, que certains terrains ont été vendus pour des prix se rapprochant de celui d’un terrain d’une valeur de 150 000 $. [ 24 ] Le Tribunal note par ailleurs que pour permettre d’annuler le prêt de 25 000 $ il suffisait que la valeur du terrain se situe à 125 000 $. [ 25 ] Il serait également possible d’envisager les relations contractuelles des parties en fonction des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec qui traitent de la transaction.
Or, la transaction à laquelle serait intervenue Domaine du Mont-Jasper inc. qui n’est pas
partie au litige, étant un contrat, pour conclure à sa nullité il faut qu’une des causes d’annulation des contrats, dont l’erreur, soit prouvée. Il s’agit encore d’une situation où la valeur du terrain devait être prouvée de façon prépondérante.
Les seuls indices apportés par le demandeur permettent au mieux de penser qu’il est possible que le terrain n’ait pas la valeur que lui a attribuée le défendeur, mais de là à conclure qu’il s’agit d’une probabilité, il y a une marge que la preuve ne permet pas au Tribunal de franchir. [ 26 ] Par ailleurs, il s’agit d’une situation où les règles de la compensation prévue au Code civil du Québec ne s’appliquent pas. La cause d’extinction de l’obligation serait plutôt la remise au sens des articles 1687 et 1688 du Code civil qui prévoient : Art. 1687.
Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation.
La remise est totale, à moins qu’elle ne soit stipulée partielle. Art. 1688. La remise est expresse ou tacite. Elle est à
titre onéreux ou à
titre gratuit, suivant la nature de l’acte dans lequel elle s’inscrit. [ 27 ] Dans cette perspective, pour permettre d’annuler cette remise, le demandeur devait également faire la preuve de ce qu’il prétend, soit une valeur de terrain inférieure à celle qui lui a été affirmée par le défendeur. [ 28 ] Pour conclure comme le voudrait le demandeur, le Tribunal devait avoir une preuve prépondérante selon laquelle le défendeur aurait, en toute connaissance de cause et de mauvaise foi, attribué au terrain une valeur qu’il savait ne pas être réaliste, uniquement dans le but d’amener le demandeur à renoncer à son prêt.
Le demandeur n’a pas réussi à présenter cette preuve.
La règle de la proportionnalité, qui vise au premier chef les actes de procédure, n’a pas pour effet de diminuer le fardeau de preuve qui repose sur une partie. [ 29 ] De surcroît, le demandeur, qui paraît être un homme d’affaires avisé, avait l’opportunité, entre le mois d’octobre 2007 et le mois de janvier 2008, de vérifier les affirmations du défendeur quant à la valeur du terrain, ce qu’il n’a pas fait, disant essentiellement avoir confiance en celui-ci. [ 30 ] Que les relations entre les parties, d’un point de vue juridique, soient considérées comme une renonciation conditionnelle à un droit sur la base de fausses représentations ou comme une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil , ou encore, comme une remise de l’obligation suivant les articles 1687 et suivants du Code civil , le résultat est le même : le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la valeur du terrain en cause n’était pas de l’ordre de celle que lui a représentée le défendeur et, conséquemment, il n’a pas réussi à prouver que l’extinction du prêt n’avait pas eu lieu. [ 31 ] L’action qu’il intente contre le défendeur sera donc rejetée. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
M e Jean-François Demers Joli-Coeur, Lacasse Pour le demandeur M e Claude Prescott Bertrand & Prescott Pour le défendeur Date d’audience : Le 1 er février 2012
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