2015 QCCQ 8206, 2015 QCCQ 8206
Opinion
Marsolais c. Castonguay 2015 QCCQ 8206 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033389-157 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MARSOLAIS Demandeur c. HUGUES CASTONGUAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Marsolais réclame la somme de 2 184,52 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 janvier 2015 : «1. Le demandeur exerce la profession d’avocat; 2. Le 12 septembre 2014, le défendeur a signé une convention d’honoraires professionnels avec le demandeur pour des services juridiques, tel qu’il appert de la copie de cette convention d’honoraires professionnels signée à Longueuil produite au soutien des présentes sous la cote P-1; 3.
Ladite convention prévoyait notamment que le défendeur s’engageait à payer le demandeur au taux horaire de 200,00$; 4. Le 19 septembre 2014, le demandeur transmettait une facture au défendeur pour services rendus, au montant de 2 012,06$, tel qu’il appert d’une copie de ladite facture portant le numéro 1324 produite au soutien des présentes sous la cote P-2; 5.
Le 20 octobre 2014, le demandeur transmettait une autre facture au defendeur pour services rendus, au montant de 1184,52$ comprenant le montant de la facture précédente portant le numéro 1324 qui n’avait pas encore été acquitté, tel qu’il appert d’une copie de ladite facture portant le numéro 1338 produite au soutien des présentes sous la cote P-3; 6. La convention d’honoraires ainsi que les factures prévoient que, à défaut de paiement dans un délai de trente (30) jours de la réception de la facture, des intérêts au taux de 1,5 % par mois (18 % l’an) sont facturés, tel qu’il appert des pièces P-1, P-2 et P-3; 7.
Le 27 novembre 2014, le demandeur transmettait une lettre de mise en demeure au défendeur par courrier recommandé, tel qu’il appert de ladite lettre de mise en demeure et de la preuve de réception, produites en liasse au soutien des présentes sous la cote P-4; 8. Bien que mise en demeure, le défendeur refuse ou néglige de payer ladite somme; 9.
En conséquence de ce qui précède, le demandeur est en droit de demander à ce que le défendeur soit condamné à lui payer un montant de 2 184,52 $, plus les intérêts au taux de 1,5 % par mois (18 % l’an) à compter du 27 novembre 2014, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; 10. Le demandeur requiert également que le défendeur soit condamné à lui payer les frais judiciaires de la présente demande.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Hugues Castonguay refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 10 mars 2015 : «Contrat signé sous pression – État mental précaire (moral) Facture élevée par rapport aux demandes.
Situation financière connue (sans salaire) Aucune entente.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Marsolais réclame le paiement des services professionnels rendus à la demande et au profit du défendeur Hugues Castonguay du 12 septembre 2014 au 20 octobre 2014, selon une «Convention d'honoraires professionnels» (P-1) signée le 12 septembre 2014, prévoyant notamment un tarif horaire de 200,00 $ et des intérêts annuels conventionnels de 18% en cas de défaut; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Marsolais a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande quant au fait qu'il a totalement exécuté le mandat confié par le défendeur Hugues Castonguay portant principalement sur une opinion juridique quant à d'éventuels recours contre la CSST, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et le syndicat du travailleur, ainsi qu'une demande de remise d'audience dans un dossier de la CSST convoqué pour le 16 septembre 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir fourni l'opinion juridique demandée le 19 septembre 2014 (P-7), et n'avoir touché aucune somme d'argent au jour de l'audience du 12 juin 2015; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a procédé à l'examen de la facture (P-3) datée du 20 octobre 2014 et est d'avis qu'il s'agit d'une réclamation pour des honoraires justes et raisonnables au sens du Code de déontologie des avocats, soit environ 9 heures, des déboursés de 50,00 $ et des taxes de 284,52 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Hugues Castonguay n'a aucunement prouvé les allégations de sa défense voulant qu'il ait signé la convention du 12 septembre 2014 sous pression ou encore alors qu'il était dans un état médical de dépression; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que le 30 janvier 2015 (P-5), le défendeur Hugues Castonguay reconnaissait devoir la somme réclamée au demandeur pour les services rendus; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE le défendeur Hugues Castonguay à payer au demandeur Richard Marsolais la somme de 2 184,52 $ avec intérêts annuels conventionnels de 18% à compter du 27 novembre 2014, le tout avec dépens.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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