2011 QCCQ 9855, 2011 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 112776 2011 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 115-41-000017-095 DATE : 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 1994 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 18 mars 2010 et valable jusqu'au 30 juin 2011. [ 2 ] À l'audition, le père est absent alors que l'adolescente est représentée par procureur. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l'adolescente qui consent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée à sa grand-mère maternelle. Elle évolue bien dans toutes ses sphères d'activité. C'est une jeune fille intelligente qui a un excellent potentiel et elle l'actualise. [ 6 ] Dans le milieu scolaire, elle réussit très bien et débutera ses études collégiales au mois d'août 2011. Elle évolue bien dans le milieu familial de sa grand-mère maternelle. Elle ne présente aucun problème de comportement et a réponse à tous ses besoins.
Les grands-parents collaborent aux interventions et sont disposés à poursuivre leur implication auprès d'elle. L'adolescente s'implique dans un suivi psychologique qui donne de bons résultats. [ 7 ] Quant au père, il est souvent à l'extérieur du territoire A pour son travail. Il ne s'implique pas dans le suivi social. Atteint d'un trouble bipolaire, il aurait encore de la difficulté à accepter sa situation de santé. Il voit sa fille pour de courtes périodes et leurs relations se sont légèrement améliorées.
Toutefois, le père ne pourrait répondre aux besoins de sa fille et assumer sa garde. [ 8 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. L'adolescente a besoin de stabilité et de sécurité et les recommandations de la requérante répondent à ce besoin. [ 9 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de
la jeunesse; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 mars 2010 dans le présent dossier; [ 14 ] ORDONNE que X soit confiée à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C, et ce, jusqu'au [...] 2012, date de sa majorité; [ 15 ] RECOMMANDE que X s'implique dans un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par la professionnelle concernée; [ 16 ] ORDONNE que X et son père participent activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à son père, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2012, date de sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Janick Poirier Procureure de la D.P.J. Me Pierre Bousquet Procureur de l'adolescente Date d’audience : 11 mai 2011
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