2020 QCCQ 7877, 2020 QCCQ 7877
Opinion
Protection de la jeunesse — 202518 2020 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002135-166 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2003 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le premier jugement concernant X est daté du 10 mars 2016, elle était âgée de 12 ans.
Or, ce jugement fait suite à la demande du père qui demande le placement de X parce qu'il est dépassé par les comportements de cette dernière. [ 2 ] Le Tribunal, lors de l’étude de la situation familiale, note la présence de comportements inadaptés de la part du père dans ses méthodes éducatives, il déclare donc la situation de X compromise relativement à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 3 ] Le 14 juin 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation compte tenu de ses troubles sérieux de comportement et son exposition aux habiletés parentales lacunaires de son père. [ 4 ] Or, loin de se stabiliser, la situation de compromission se complique et le 7 février 2018, faisant suite à une réintégration dans le milieu du père, le Tribunal déclare la situation de X toujours compromise pour les motifs que le père démontre toujours des lacunes au niveau de ses méthodes éducationnelles et pour les troubles sérieux de comportement de X. [ 5 ] De plus, le 13 décembre 2019, le Tribunal retient comme motifs de compromission que X encourt un risque sérieux de négligence auprès de son père en plus qu’elle y est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables, et il maintient X en famille d’accueil jusqu’au 13 octobre 2020. [ 6 ] De plus, les comportements de X sont tels (fugues, drogue, sexe non protégé et fréquentations à risque) qu’à partir de janvier 2020 elle est intégrée dans un centre de réadaptation. [ 7 ] L’intégration de X en centre de réadaptation n’a pas été de tous repos, car elle fugue du 1 er au 4 février 2020, du 5 au 6 février 2020, de même que du 11 au 20 février 2020. [ 8 ] Pendant cette période, la collaboration du père demeure dans la confrontation avec les services de la Directrice, au point où il a été poursuivi et condamné en chambre criminelle pour menaces de mort et bris de probation et a été incarcéré du 10 mars 2020 au 24 avril 2020. [ 9 ] Quant à la mère, cette dernière est fortement handicapée suite à un acte criminel.
Elle collabore bien avec la Directrice, mais
n’est pas en mesure physiquement de prendre la charge de sa fille X. [ 10 ] Bien qu’elle n’a pas pu être jointe au téléphone, elle est atteinte du covid-19, elle a indiqué à l’intervenante responsable du dossier qu’elle était d’accord avec les mesures proposées au Tribunal. ANALYSE [ 11 ]
Malgré ce qui précède, la Directrice propose au Tribunal de retourner X auprès de son père. [ 12 ] La demande est inusitée, alors que l’histoire de la collaboration du père avec les services ordonnés est nulle, ses habiletés parentales toujours lacunaires, de même que les troubles de comportement de X, toujours présents. [ 13 ] La Directrice base son argumentaire sur l’impossibilité de travailler de concert avec le père et X, sur la détérioration fulgurante de la situation de compromission dans un scénario de maintien de X hors du milieu du père et d’un effet de collaboration provoqué par la dernière incarcération du père. [ 14 ] La Directrice mise sur une stratégie d’inclusion [1] du père et de X dans le processus décisionnel, afin de pouvoir peut-être avoir un impact sur la situation de compromission de X. [ 15 ] Or, X est diagnostiquée avec une déficience légère, associée à un trouble de l’adaptation à décompositions et inconduite selon le Dr Joly du Centre hospitalier A, comme noté dans le jugement du 10 mars 2016. [ 16 ] Le père de son côté démontre un tempérament oppositionnel et des difficultés sérieuses dans le contrôle de ses émotions. [ 17 ] Le Tribunal constate que la situation est complexe afin d’amener X, qui aura 18 ans en [...] 2021, à intégrer des comportements qui lui permettront d’assumer son autonomie prochaine. [ 18 ] La dynamique entre X et son père peut être explosive, l’un et l’autre peuvent utiliser des comportements de violence. [ 19 ] Cependant, le retour dans le milieu du père, qui a échoué par le passé, représente sans doute, à première vue, une solution facile, en ce sens qu’elle met de côté l’opposition naturelle du père et de X devant l’intervention de la Directrice. [ 20 ] Par contre, comment peut-on agir sur cette dynamique bien particulière si la collaboration du père et de X n’est pas acquise en premier lieu? [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la souplesse reste de mise dans la présente situation et l’intervention de la Directrice impérative.
Il se range donc vers l’exécution du plan d’intervention proposé par les parties.
DÉCISION [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement, qu’elle subit des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et encourt un risque sérieux de négligence auprès de ce dernier et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 23 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le soussigné ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à son père ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois débutant aujourd’hui ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi psychosocial et médical ;
d) Que le père ne se présente pas dans les points de services en lien avec la protection de la jeunesse à moins d’y être invité ;
e) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
f) Que le père fasse rapport une fois aux 15 jours, à l’intervenante sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission et faire un bilan de la famille ;
g) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ;
[ 29 ] RECOMMANDE :
a) Que le père fasse les suivis nécessaires en lien avec la gestion de ses émotions et pour parfaire ses habiletés parentales ; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 mai 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescente Madame A Mère M e Pascale Legault-Ouellet pour Me Sophie Cadieux Procureure du père Date d’audience : 14 mai 2020 Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
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