2015 QCCQ 7900, 2015 QCCQ 7900
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Florea JK0170 Art. 327 C.S.R. – piétons sur autoroute – voie rapide. 2015 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-063788-142 540-61-064133-140 DATE : Le 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ÉMILE FLOREA et AUREL IOAN FLOREA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 27 avril 2013, les défendeurs circulent à pied en bordure de l’autoroute 15 Nord, avant d’être interceptés. [ 2 ] Situant plutôt les défendeurs sur le tablier du pont Médéric-Martin, les policiers sont d’avis que cette action constitue une infraction en vertu de l’article 327 du Code de la sécurité routière (« le Code ») [1] , d’autant qu’un des agents voit des automobilistes effectuer des manœuvres brusques afin de les éviter.
Question en litige [ 3 ] En déambulant soit en bordure de la voie rapide, soit sur le tablier du pont autoroutier, les défendeurs ont-ils agi d’une manière susceptible de mettre en péril la vie des personnes ? Contexte [ 4 ] Le jour de l’infraction, les défendeurs quittent à pied la résidence d’un ami habitant Laval, pour se rendre chez une autre de leur connaissance résidant sur le même territoire.
Fort des instructions reçues de leur hôte, ils se retrouvent sur le viaduc du boulevard Cartier, mais puisqu’il est en rénovation, ils ne peuvent suivre le trajet proposé. [ 5 ] Ne connaissant pas la région, ils descendent un sentier gazonné pour se retrouver sous ce viaduc, sur l’autoroute 15, où circulent plusieurs véhicules. Bien qu’il n’y ait aucun trottoir à cet endroit, une
partie de la chaussée est cependant retranchée et protégée par des balises. Les défendeurs y parcourent une trentaine de mètres, côte à côte, en sens inverse de la circulation. Réalisant la situation, ils s’apprêtent à faire demi-tour. C’est alors qu’ils sont interpellés par des patrouilleurs de la Sûreté du Québec qui leur demandent immédiatement de rebrousser chemin. Toujours à pied, ils sont escortés, gyrophares et flèches activés, jusqu’à la prochaine sortie, ce qui selon les défendeurs prend entre trois et dix minutes. Analyse
[ 6 ] D’entrée de jeu, il est reconnu qu’un piéton peut être visé par les dispositions de l’article 327 du Code. L’interprétation récente de la Cour supérieure sur la question est désormais sans équivoque [2] .
L’utilisation du terme « quiconque » par le législateur à l’article 512 du Code, créateur de l’infraction, sans autre précision, démontre son intention d’englober le simple marcheur. [ 7 ] Cela étant établi, il faut se demander si la manœuvre accomplie par les défendeurs représente un écart qui ne peut se réconcilier avec le comportement d’une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues et que, dommage ou non, ce geste aurait pu causer [3] . [ 8 ] Le Tribunal ne croit pas que de se retrouver à pied sur une voie rapide constitue forcément une infraction visée par l’article 327 du Code.
Le fait pour les défendeurs de marcher en bordure de l’autoroute, à l’intérieur d’une travée fermée, protégée par des balises et sur une
partie de l’accotement d’une largeur d’environ un mètre et demi ne correspond pas à ce comportement. [ 9 ] Cependant, l’endroit de la commission de l’infraction étant contradictoire, le Tribunal doit donc apprécier les différents témoignages entendus puis appliquer les enseignements de la Cour suprême en cette matière [4] . [ 10 ] La distance du pont de l’autoroute 15 qui sépare l’entrée Salaberry (Montréal) de la sortie Cartier (Laval) est d’au plus 1,9 kilomètre, mesure que les défendeurs évaluent à l’aide d’un odomètre.
Ces derniers ne se sont jamais retrouvés à proximité de la structure puisque interceptés à plus de 800 mètres avant d’y parvenir. [ 11 ] Par ailleurs, les policiers ont une vision différente de l’endroit où se déroulent les événements. L’un deux, soit l’agent Ouellet, rédige son constat et place les défendeurs au centre du pont Médéric-Martin. [ 12 ] À l’audition, l’agent Brais, son coéquipier, situe toutefois les défendeurs au début du tablier du côté lavallois. [ 13 ] Il estime à un kilomètre la distance entre la sortie Cartier et le milieu du pont.
Il ne se rappelle pas si les défendeurs déambulent côte à côte, ni du temps écoulé entre la demande d’intervention et son arrivée sur les lieux. Selon l’agent Brais, les défendeurs se sont identifiés qu’à la sortie du boulevard Cartier, près du panneau d’arrêt obligatoire. Le policier estime qu’une distance d’un demi-kilomètre les sépare du lieu d’interception initiale sur le pont jusqu’au panneau d’arrêt, parcours d’une durée de plus de trois minutes. [ 14 ] La preuve de la poursuite n’est pas des plus convaincantes puisque l’agent Brais témoigne d’un lieu d’interception différent de son collègue.
Soutenant qu’il ne s’agit que d’une perception, ce dernier contresigne tout de même le constat de l’agent Ouellet sans le corriger ou y apporter plus de précision. Pourtant, la différence entre le début et le milieu du pont est significative, surtout lorsqu’il s’agit de la même structure. [ 15 ] Ajoutons qu’à la lecture du constat complété par l’agent Brais, rien ne nous permet de situer exactement les défendeurs au moment de son intervention initiale si ce n’est sa mémoire et du récit qu’il note à son constat de l’appel reçu du centre de répartition qui localise les défendeurs sur le pont sans autre indication.
Toutefois, ce dernier ne peut confirmer l’exactitude de cette inscription et ses souvenirs de l’événement sont de toute évidence confus, vagues et approximatifs. [ 16 ] Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la narration inégale des événements contenus dans les deux constats pourtant contresignés par chacun des agents.
Ainsi, l’agent Brais constate des manœuvres concrètes effectuées par certains automobilistes afin d’éviter les défendeurs sur le pont, alors que l’agent Ouellet ne fait allusion qu’à d’éventuelles possibilités d’accident. [ 17 ] Par contre, la version des défendeurs est manifestement similaire. À l’exception de la distance qu’ils parcourent sous le viaduc, qui est peu significative et du temps relié au suivi policier qui diffère, un fait demeure, ils ne se sont jamais retrouvés sur le pont. Les détails fournis sont nombreux, précis et documentés. Ils témoignent calmement et de manière posée.
Leurs réponses sont honnêtes et sans faux-fuyant. Le Tribunal croit les défendeurs lorsqu’ils affirment ne s’être jamais trouvés sur le pont. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACQUITTE les défendeurs. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Karine Petroff Pour la poursuite Me Vanessa Dion-Achim Pour les défendeurs Date d’audience : 10 novembre 2014- Délibéré 12 janvier 2015
Loading document…