2022 QCCA 697, 2022 QCCA 697
Opinion
Sacs Frontenac inc. c. De Castro 2022 QCCA 697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010461-223 (400-17-005670-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mars 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SACS FRONTENAC INC. GROUPE SACS FRONTENAC INC.
FIDUCIE FAMILIALE LYNA LEFEBVRE FIDUCIE FAMILIALE ST-LAWRENCE FIDUCIE FAMILIALE LEFEBVRE-DUTIL JACQUES LEFEBVRE LORRAINE DUTIL Me FRANÇOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle & Matte, avocats fiscalistes) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALEXANDRE DE CASTRO FIDUCIE FAMILIALE DE CASTRO GESTION ALEXANDRE DE CASTRO INC. 9396-8360 QUÉBEC INC. Me PIERRE-JUDE THERMIDOR (ABSENT) (Municonseil avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
DEROU INC. R. & D. ROUSSEAU INC. Me JEAN-MICHEL POIRIER (ABSENT) POUR : Me JEAN-ERIC GUINDON (Bélanger, Sauvé) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 19 janvier 2022 par l’honorable Marie-Hélène Montminy de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art.31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 16 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement, Fin de l'audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler du jugement accueillant la demande en déclaration d'inhabilité de leur avocat et déclarant le cabinet Daigle et Matte inhabile à agir pour eux dans le présent dossier. [ 2 ] Sacs Frontenac inc. (« Sacs Frontenac ») et Groupe Sacs Frontenac inc. (« GSF ») sont des entreprises familiales.
La première est propriétaire d'immeubles commerciaux alors que la seconde se spécialise dans la fabrication de sacs de papier. [ 3 ] En 2019, les propriétaires de l'époque procèdent à une réorganisation corporative afin de transférer les entreprises à leurs enfants et à un ami de ceux-ci, M. Alexandre De Castro. Ce dernier agit également comme administrateur et dirigeant des deux compagnies. [ 4 ] Le 26 août 2021, les requérants intentent un recours contre M. De Castro et les intimées alléguant qu'ils auraient détourné plus de 4 millions de dollars appartenant aux entreprises.
Ils réclament le remboursement de cette somme ainsi que le paiement d'une créance due aux anciens propriétaires qui demeure impayée depuis la réorganisation. Ils souhaitent également forcer le rachat des actions détenues par M. De Castro.
[ 5 ] Les intimés présentent une demande en déclaration d'inhabilité du cabinet représentant les requérants, Daigle et Matte. Ils allèguent que le cabinet agissait pour l'ensemble des parties dans le contexte de la négociation et de la signature des ententes contractuelles convenues dans le cadre de la réorganisation. Ils plaident qu'ils ont révélé des informations confidentielles dans le cadre de ces discussions. Ils ajoutent que le cabinet aurait été impliqué dans la mise en place de la convention d'actionnaires qui sert d'assise au « stratagème » visant à les évincer des compagnies. Enfin, M.
De Castro dit avoir traité avec le cabinet en sa qualité de dirigeant des entreprises. [ 6 ] De leur côté, les requérants estiment que le mandat du cabinet dans le cadre des négociations était de protéger les intérêts de la famille Lefevre et non ceux de M. De Castro. Les honoraires des avocats ont été acquittés par GSF. [ 7 ] Le cabinet ne produit aucune déclaration sous serment faisant état de mesures prises pour éviter tout risque de transmission d'informations confidentielles. [ 8 ] Après avoir résumé le droit applicable, la juge de première instance retient que M.
De Castro s'est fié aux avocats du cabinet dans le contexte de la transaction et que la relation d'affaires s'est poursuivie alors qu'il agissait comme administrateur des compagnies [1] .
Elle conclut donc à l'existence d'un lien antérieur ayant une connexité évidente avec le litige et en infère que des renseignements confidentiels ont été transmis. [ 9 ] Elle insiste également sur le fait, qu'outre les déclarations sous serment de certaines requérants, aucune preuve émanant du cabinet ne permet de confirmer le fait que les avocats ont clairement dénoncés ne représenter que les requérants lors de la négociation des ententes. En l'absence d'une telle preuve, elle estime que les avocats n'ont pas repoussé la présomption de divulgation de renseignements confidentiels.
Elle ajoute qu'aucune preuve n'a été présentée afin d'établir que les informations obtenues par le cabinet ne sont pas de nature à procurer un avantage indu aux requérants. [ 10 ] Les requérants souhaitent en appeler de ce jugement. Ils considèrent que la juge a erré en accordant une crédibilité plus importante à M. De Castro qu'aux représentants des requérants. Ils lui reprochent également de ne pas avoir tenu compte de certaines admissions faites par M. De Castro dans le cadre de son interrogatoire préalable.
Ils ajoutent que la juge a erré dans son appréciation des faits et de la « dynamique de la restructuration ». Enfin, ils plaident que le mandat aurait été donné par les entreprises et non par M. De Castro. [ 11 ] Bien qu'il soit évident que le fait d'être privé de l'avocat de leur choix cause potentiellement un préjudice aux requérants, ils ne font voir aucune erreur de nature à justifier une éventuelle intervention de la Cour. Essentiellement, ils reprochent à la juge d'avoir cru la version de M.
De Castro plutôt que la leur et ils demandent à la Cour de refaire l'analyse de la preuve pour en arriver à une conclusion différente. Le préjudice invoqué n'est pas irrémédiable au stade où en sont les procédures, surtout que de nouveaux avocats agissent présentement pour les requérants dans le cadre d'autres procédures intentées dans le même dossier. [ 12 ] Dans ces circonstances, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la demande pour permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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