2012 QCCQ 8547, 2012 QCCQ 8547
Opinion
Protection de la jeunesse — 12353 2012 QCCQ 8547 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025446-113 DATE : Le 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née […] 1996 Adolescente A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 23 janvier 2012, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente pour les motifs suivants: 1.1 Un signalement a été reçu le 1 er novembre 2011 à l'effet que l'adolescente présentait des troubles de comportement sérieux, notamment au niveau de la consommation de drogue; 1.2. L'adolescente demeure avec sa mère et son père habite [à l’étranger]; 1.3. L'adolescente a présenté par le passé une problématique importante de consommation de drogue nécessitant par ailleurs l'intervention de la directrice; 1.4.
Une entente sur mesures volontaires avait été signée, valide du 28 juin 2010 au 28 juin 2011;
1.5. Par cette entente, il y avait reconnaissance de la problématique de consommation de drogue; 1.6. Selon cette entente, l'adolescente a été placée en centre de réadaptation jusqu'au mois de mai 2011, période à partir de laquelle l'enfant a commencé une réinsertion familiale; 1.7. Depuis le mois de juin 2010, l'adolescente a bénéficié de façon continue d'une thérapie au [centre a], et ce, jusqu'à l'été 2011; 1.8. Au moment où la directrice est intervenue le 1 er novembre 2011, l'adolescente a repris sa thérapie au centre; 1.9.
Le 18 novembre 2011, une entente provisoire a été conclue à l'effet que l'adolescente serait placée en centre de réadaptation; 1.10. Le 30 novembre 2011, l'adolescente a décidé de mettre un terme à cette entente, en retournant chez sa mère, décision entérinée par la directrice; 1.11 L'adolescente a continué de présenter des troubles de comportement sérieux, découlant de sa consommation de drogue, notamment en ce que:
a) elle ne respecte pas l'autorité parentale;
b) elle a fait l'objet d'une suspension scolaire;
c) elle est en situation d'échec scolaire;
d) elle n'informe pas sa mère de ses allées et venues; 1.12. Le 16 décembre 2011, l'adolescente n'est pas rentrée au domicile de la nuit et un intervenant IRI a été dépêché sur les lieux; 1.13. Lors de cette intervention, l'adolescent a refusé de collaborer; 1.14. Depuis le 16 décembre 2011, la situation de l'adolescente s'est détériorée, notamment en ce que:
a) elle rentre très tard;
b) elle rentre en état d'intoxication;
c) elle a une apparence plus rachitique; 1.15. L'adolescente a cessé toute communication avec sa mère; 1.16. La mère est dépassée et manifeste son désarroi face à la situation; 1.17.
La mère demande le placement de l'adolescente; (reproduit avec erreurs et/ou omissions) [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la DPJ recommande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 4 ] L'adolescente, assistée de Me Doherty, consent aux mesures proposées par la DPJ. [ 5 ] La mère, non assistée d'un procureur, consent aussi aux mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Le père habite au [à l’étranger]. L'intervenante sociale lui a parlé le 13 janvier dernier.
Il est donc au courant des procédures et des recommandations et en plus, il détient les coordonnées de sa fille s'il désire la contacter. Le Tribunal procède en son absence, de contentement des autres parties. [ 7 ] Les faits sont essentiellement tels qu'allégués. X est suivie par la DPJ depuis juin 2010 en lien avec des troubles de comportement et plus particulièrement la consommation de drogues. Elle a été placée en centre de réadaptation de juin 2010 à mai 2011. Elle a participé à un suivi [au centre A] pendant son placement et après son retour à la maison, jusqu'à l'été 2010.
La situation s'est ensuite dégradée, menant à un nouveau suivi [au centre A] et un nouveau placement de deux semaines en novembre 2011. Cependant, après quelques semaines, soit le 22 décembre 2011, X est de nouveau placée: rentre tard, parfois intoxiquée et conflits importants avec sa mère. Elle est placée depuis. [ 8 ] Aujourd'hui, on décrit ainsi la situation de X: " Dernièrement, elle a adopté un mode de vie qui nous amène à craindre très fortement au niveau de sa sécurité et de son développement.
Elle s'est impliquée dans des situations à risque, a augmenté sa consommation, consomme à nouveau des drogues dures, ne rentre pas dormir chez elle et ne semble pas s'investir pleinement dans son suivi auprès [du centre A] auquel elle accordait une grande importance. Présentement, elle semble être dans la fuite et fuir tout ce qui lui déplaît. Le fait qu'elle ait fugué lors d'un déplacement nous amène à croire qu'elle est toujours en réaction et n'est pas déposée face aux derniers événements.
Nous croyons donc qu'un retour dans son milieu familial est précipité puisque la mère ne sera pas en mesure de maintenir le niveau d'encadrement nécessaire dont va avoir besoin X pour régler ses problématiques. L'adolescente se doit d'être arrêtée pour être en mesure de se centrer sur elle-même et sur ses besoins puisqu'actuellement bien qu'elle reconnaisse avoir un problème de toxicomanie, elle ne s'approprie pas une grosse part de responsabilités dans la détérioration de la situation familiale. (D-2, page 10) [ 9 ] X a tout ce qu'il faut pour réussir. D'abord, elle le veut.
Elle sait quels efforts elle doit y mettre et se dit prête à y consacrer ces efforts. Elle est ambitieuse, a de beaux projets et a tout le potentiel pour les réaliser. En plus, elle peut compter sur un appui constant de
sa mère. [ 10 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu de l'article 38(2)f de la loi; (troubles de comportement sérieux) [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que le retour progressif de l'adolescente dans son milieu maternel ou social soit autorisé à compter de la fin de l'année scolaire 2012, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en poursuivant son suivi auprès [du centre A] et en complétant une thérapie interne pour son problème de toxicomanie; [ 19 ] PREND ACTE que l'adolescente y consent; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 6 ième jour de février 2012 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Jeanne Tugault Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karen Doherty Avocate de l'adolescente DATE D'AUDIENCE: 23 janvier 2012 CL/nl
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