2016 QCCQ 6727, 2016 QCCQ 6727
Opinion
Protection de la jeunesse — 162842 2016 QCCQ 6727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004498-167 DATE : 31 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE 2 La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis à raison de risque de négligence qu’elle encourt dans son milieu familial suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il recommande au Tribunal de confier l’enfant à son père avec diverses mesures visant à corriger la situation, dont un suivi social pour la prochaine année. [ 2 ] Bien que dument signifiée, la mère est absente. Toutefois selon le témoignage de la personne autorisée du Directeur, celle-ci est bien informée de la présentation de la requête en protection formulée par le Directeur et elle serait en accord avec les conclusions recherchées.
Toutefois, elle ne trouverait pas opportun d’être présente à l'audience. [ 3 ] Le père reconnaît que les faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur dressent un portrait fidèle de la situation familiale. Il reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et il se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] Le procureur de l'enfant estime que la demande du Directeur est dans l'intérêt de l'enfant.
LES FAITS [ 5 ] Les parents ont mis fin à la relation conjugale depuis environ six ans, mais continuent toutefois de cohabiter ensemble. Le père invoque principalement des motifs financiers pour expliquer cet état de fait. [ 6 ] Toutefois, dans son témoignage, le père indique qu'il estimerait préférable que la mère quitte le domicile, mais il se trouve dépourvu et incapable d’en faire part à la mère.
[ 7 ] La mère est aux prises avec des problèmes de santé mentale importants dont un trouble bipolaire, un trouble de la personnalité limite et un trouble de comportement. [ 8 ] Aussi, la mère prendrait la médication qui lui a été prescrite qui, cependant, lui causerait des effets non désirables, rendant la mère plutôt amorphe par moment. Cependant, la mère n’aurait plus de suivi médical depuis environ deux (2) ans. [ 9 ] De plus, la mère est aux prises avec des habitudes de consommation et un mode de vie qui sont peu compatibles avec des responsabilités parentales.
Il est établi que la mère a un mode de vie axé sur les soirées entre amis et qu’elle est rarement à la maison le soir ou la nuit. Elle s’adonnerait à des activités de prostitution, toutefois la mère aurait mentionné avoir cessé depuis quelques mois. [ 10 ] Lorsqu’elle est à la maison, son état ne lui permet pas d’assumer ses responsabilités parentales.
La mère aurait aussi des attitudes inadaptées envers sa fille; la relation mère-fille ressemblerait plutôt à ce qu’il convient de désigner comme une relation entre sœurs. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, il semble que la mère affirme qu’elle ne souhaite pas modifier son style de vie. [ 12 ] La Directeur soutient qu’en raison de ses limites personnelles, elle démontre peu d'autonomie et fait preuve de peu de discernement de sorte que celle-ci n'est pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant ni d'assumer son quotidien. [ 13 ] Il faut souligner que la mère n’a pas participé aux rencontres entourant le processus d'orientation.
Elle s’est même endormie sur le divan du salon lors de la rencontre prévue pour faire suite au processus d'évaluation. [ 14 ] Bien que le père exprime des inquiétudes quant au mode de vie de la mère, ce dernier autorise la mère à sortir seule avec l'enfant pour de courtes périodes de temps. [ 15 ] Il faut noter que le père est atteint d’emphysème sévère ce qui le limite dans ses activités et ses déplacements. [ 16 ] Néanmoins, c’est généralement le père qui assume seul l’entretien de la maison et les responsabilités concernant l'enfant.
D'ailleurs, le principal pôle d'attachement pour l’enfant ainsi que le plus significatif est le père. [ 17 ] L'enfant est décrite comme étant enjouée et souriante. Cependant, elle éprouve des difficultés au plan scolaire se trouvant sous le seuil d’un échec dans la majorité des matières. Elle éprouve aussi certaines difficultés au niveau de la socialisation. Elle a une faible estime d'elle-même. [ 18 ] Récemment, il a été convenu que X allait participer à l’aide au devoir, le père se sentant parfois dépourvu à cet égard.
Le père a aussi accepté que X puisse recevoir des services de la technicienne en éducation spécialisée de l'école à raison de deux (2) rencontres par semaine. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que la mère a effectivement un mode de vie peu compatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. Par conséquent, il n'est pas opportun que l'enfant soit exposée aux comportements de sa mère. [ 20 ] Le père le reconnaît. [ 21 ] Aussi, la relation utilitaire que le père entretient avec la mère maintient un climat familial qui n’est pas propice au bon développement de l'enfant.
Selon le témoignage du père, il semble manifeste que la mère constitue actuellement un fardeau pour le père,
d'autant qu'il assume seul la responsabilité de sa fille. [ 22 ] D'ailleurs, l'attitude nonchalante de la mère durant la période d'évaluation du signalement, son manque de collaboration et son absence à la cour témoigne du peu d'intérêt qu'elle accorde à ses responsabilités parentales et qu’elle porte au bien-être et au développement de sa fille. [ 23 ] La situation familiale se doit d’être clarifiée.
Il est certainement dans l'intérêt de X que le père réorganise sa vie et lui procure un milieu de vie sain, exempt de consommation et que l’enfant soit protégée des comportements de sa mère. [ 24 ] Cependant, le père nécessite du soutien pour effectuer une telle démarche. [ 25 ] De manière générale, le père reconnaît la situation. La motivation et l’ouverture qu’il démontre à recevoir de l’aide permettent d'envisager le maintien de X auprès de lui.
Toutefois, les difficultés sont telles que l’intervention du Directeur s’avère nécessaire et dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 26 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Paméla sont compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE X à son père; [ 29 ] ORDONNE au père et à la mère de participer aux mesures ordonnées pour corriger la situation, dont notamment, de participer avec les services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE au père de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état en conformité avec les recommandations des professionnels; [ 31 ] ORDONNE au Directeur que ces services soient disponibles pour X; [ 32 ] PREND ACTE que le père assure une vigilance lorsque X se retrouve seule avec sa mère et qu’à cet égard, il prendra les avis des professionnels qui vont l’aider; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents pour la prochaine année; [ 34 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Lisa LEROUX Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience 31 mars 2016. PH/hl
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