2014 QCCQ 8903, 2014 QCCQ 8903
Opinion
Compte Pompes St-Régis inc. c. Colpron 2014 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015467-139 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ POMPES ST-RÉGIS INC. Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c.
PIERRETTE COLPRON Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 novembre 2012, alors qu’il se rend à l’immeuble de la défenderesse ([…] à Mercier – 3 logements) pour effectuer un simple entretien, le représentant de la demanderesse constate que le système de traitement de l’eau de puits est complètement colmaté et doit être remplacé. [ 2 ] Une entente intervient entre les parties et la demanderesse installe un nouveau système identique au précédent et obtient en contrepartie un chèque postdaté de 1 958,02$, encaissable une semaine plus tard (16 novembre 2012). [ 3 ] Avant la date d’encaissement du chèque, la défenderesse contacte la demanderesse et lui demande de reprendre possession de ses équipements car elle n’a pas l’argent nécessaire pour honorer le chèque. [ 4 ] Le représentant de la demanderesse, Benoît Forest, refuse car le système est en fonction depuis quelques jours et ne pourra être revendu comme neuf. [ 5 ] Les parties ne s’entendent pas et la défenderesse Colpron contacte son institution financière et procède à un arrêt de paiement sur le chèque. [ 6 ] S’ensuit une mise en demeure par avocat et un échange de correspondance qui ne mènent à rien. [ 7 ] La défenderesse Colpron soulève que le système installé par la demanderesse n’est pas le bon et que la durée de vie du système précédent, installé par la demanderesse en 2007, a été trop court, soit cinq ans. [ 8 ] Également, elle mentionne que le système n’est pas adéquat puisque ses locataires ne peuvent laver leurs vêtements blancs qui deviennent jaunes en raison de la dureté de l’eau. [ 9 ] Par demande reconventionnelle, elle réclame une somme de 2 087,28$ pour perte de jouissance du système d’adoucisseur d’eau, les plaintes de ses locataires et le remboursement des dépenses encourues pour l’entretien du système précédent.
ANALYSE [ 10 ] Lors de la première journée d’audition en mars 2014, le Tribunal a expliqué à la défenderesse Colpron qu’elle devait prouver ses allégations que son système n’est pas adéquat et inutile et qu’il doit être remplacé par un système plus performant. [ 11 ] Le Tribunal a suggéré à la défenderesse de consulter et retenir les services d’un expert en la matière afin de prouver ses allégations. [ 12 ] Lors de la suite du dossier, le 29 mai 2014, la défenderesse Colpron n’a présenté aucune preuve par expert, disant avoir consulté deux compétiteurs de la demanderesse Pompes St-Régis Inc. et que ceux-ci ne désiraient pas se présenter à la Cour.
[ 13 ] Le Tribunal doit donc constater que la défenderesse n’a pas prouvé ses allégations d’inutilité et d’inefficacité du système installé par la demanderesse en novembre 2012. [ 14 ] D’ailleurs, les analyses d’eau produites par la défenderesse Colpron (pièce D-1-a et
b) démontrent que le système installé par la demanderesse en novembre 2012 fait son travail puisque l’eau traitée rencontre les normes. [ 15 ] La preuve démontre également que le système fonctionne dans l’immeuble de la défenderesse depuis novembre 2012, soit depuis plus de 18 mois et que la défenderesse n’en a toujours pas payé le prix d’acquisition. [ 16 ] La défenderesse n’a pas prouvé avoir été victime d’une vente sous pression de la part de la demanderesse puisqu’elle avait déjà acheté de celle-ci le même système en 2007 et a dûment accepté son remplacement par un appareil identique en novembre 2012. [ 17 ] La demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Pompes St-Régis Inc.; CONDAMNE la défenderesse, Pierrette Colpron, à payer à la deman-deresse la somme de 1 958,02$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation seulement, soit le 18 mars 2013, et les frais judiciaires de 156,00$; REJETTE la demande reconventionnelle de madame Pierrette Colpron, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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