2020 QCCA 863, 2020 QCCA 863
Opinion
Droit de la famille — 20850 2020 QCCA 863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028956-209 ( 760-04-014278-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE D... M... Me Caroline Bourbonnais ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... G... Me NICOLAS LAPIERRE ( Brigitte Brunet Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juin 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Requête de l’appelant pour suspendre d’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 01 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 02 Argumentation de Me Bourbonnais. 10 h 30 Argumentation de Me Lapierre. 10 h 43 Réplique de Me Bourbonnais. 10 h 46 Suspension de l’audience. 10 h 50 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. Une requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde mettant fin au droit d’usage du requérant de la résidence familiale dont l’intimée est la seule propriétaire.
Accessoirement, le requérant demande aussi la suspension de l’exécution provisoire. [ 2 ] Le jugement prononcé en cours d’instance est une application simple du droit dans un contexte d’une séparation difficile. Le juge tient compte du contexte, plus particulièrement, et je cite le jugement, du « haut niveau d’agressivité qui semble motiver les parties ».
Malgré les efforts de son avocate, le requérant ne me convainc pas des faiblesses du jugement et bien que ce dernier cause indiscutablement un bouleversement, je n’y vois aucun préjudice irréparable au sens de l’article 31 du Code de procédure civile . [ 3 ] Plus fondamentalement, le juge fonde sa décision sur l’intérêt des enfants, qui, selon lui, est mieux servi en mettant fin à la situation actuelle et en forçant le partage de la résidence afin que l’affaire retrouve une certaine sérénité.
Vu l’importance discrétion dévolue au juge dans les circonstances, je suis d’avis que la permission d’appel doit être refusée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, faute d’objet; [ 6 ] Le tout sans frais comme le prévoit la loi en raison de la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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