2011 QCCQ 7717, 2011 QCCQ 7717
Opinion
Poirier c. Caisse populaire de St-Hyacinthe 2011 QCCQ 7717 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009925-101 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE POIRIER Demanderesse c.
CAISSE POPULAIRE DE SAINT-HYACINTHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 500 $ en remboursement des dommages qu'elle a subis suite à l'utilisation d'une carte de débit. [ 2 ] La preuve a démontré que le 15 janvier 2010, la demanderesse a été victime d'un vol dans sa voiture; les voleurs se sont emparés de son porte-monnaie et des documents qui s'y trouvaient à l'intérieur, principalement, d'une carte débit. [ 3 ] Durant l'heure qui a suivi la découverte du vol, la demanderesse a communiqué avec toutes les personnes pertinentes pour annuler les cartes que contenaient le porte-monnaie, y compris la défenderesse pour sa carte de débit. [ 4 ] La demanderesse a expliqué tout le processus qu'elle a utilisé pour obtenir l'annulation de ses cartes de crédits et de sa carte de débit; cela respecte toutes les procédures appropriées. [ 5 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse a constaté 4 retraits frauduleux de 500 $ sur son compte de chèques auprès de la défenderesse parce que la carte de débit a été utilisée malgré ses déclarations concernant le vol. [ 6 ] La demanderesse témoigne qu'elle a été informée par une préposée de la défenderesse que l'annulation n'avait pas été correctement effectuée. [ 7 ] Par la suite, une autre préposée de la défenderesse a refusé d'autoriser le remboursement des montants. [ 8 ] La défenderesse invoque les dispositions contractuelles et soutient que la demanderesse n'a pas protégé son NIP qui a dû être utilisé pour les transactions. [ 9 ] La défenderesse ajoute qu'elle n'a pas été correctement informée du vol de la carte de débit. [ 10 ] Il a été mis en preuve qu'un certain Jonathan Champagne a été arrêté pour vol et fraude et qu'il a subi un châtiment pour les infractions criminelles commises avec la carte de débit appartenant au nom de la demanderesse. [ 11 ] Le témoignage de la demanderesse démontre qu'elle a agi en tout temps de manière diligente et que sa bonne foi ne peut être mis en doute. [ 12 ] La preuve de la demanderesse démontrant qu'elle a transmis les informations appropriées pour annulation de la carte de débit est convaincante et corroborée par un tiers qui a assisté aux communications téléphoniques. [ 13 ] L'utilisation du NIP par un moyen frauduleux a donné accès au compte de chèques de la demanderesse alors que cette dernière n'a jamais autorisé le paiement ni commis aucune faute ou négligence.
[ 14 ] La preuve prépondérante ne permet pas de douter du témoignage de la requérante ni de conclure qu'elle a été négligente dans la gestion des informations transmises pour aviser la défenderesse du vol de la carte de débit. [ 15 ] La preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a commis une erreur dans la gestion des informations qui lui ont été communiquées par la demanderesse l'informant du vol de la carte de débit. [ 16 ] La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la demanderesse a mal protégé son NIP qu'elle n'a jamais révélé à quiconque. [ 17 ] Suivant la meilleure probabilité, la carte a été utilisée par un fraudeur qui a réussi à franchir les obstacles de sécurité de la défenderesse. [ 18 ] Dans les circonstances, la défenderesse doit rembourser la demanderesse du montant qui a été débité illégalement de son compte, soit 2 000 $. [ 19 ] La demanderesse n'a pas droit aux dommages et intérêts réclamés de 500 $; toute cette situation et les inconvénients subis résultent d'un ensemble de faits qui sont des conséquences inhérentes au vol dont elle a été victime mais qui ne peuvent être à la charge de la demanderesse. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2011
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