2018 QCCQ 8473, 2018 QCCQ 8473
Opinion
Chartier c. De Franco 2018 QCCQ 8473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700575-176 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE CHARTIER
Partie demanderesse c. FRANCESCO (FRANK) DE FRANCO
Partie défenderesse et DANY DELVECCHIO
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francine Chartier réclame 1 248,12 $ en dommages à Francesco (Frank) De Franco à la suite d’une entorse à un genou. Madame Chartier allègue que sa blessure découle d’une chute causée par l’absence de déneigement du trottoir de l’entrée principale de l’immeuble locatif (le « trottoir ») où elle demeure. [ 2 ] En défense, monsieur De Franco plaide qu'il n'a commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité.
Il soutient que la chute de la demanderesse est un accident. [ 3 ] Il appelle également en garantie l’entrepreneur responsable du déneigement du trottoir, monsieur Dany Delvecchio. Monsieur De Franco soutient qu’advenant que le Tribunal retienne sa responsabilité, c’est l’entrepreneur qui avait l’obligation contractuelle de déneiger le trottoir. [ 4 ]
Malgré que la demande afin d’appeler en garantie monsieur Delvecchio ait été reçue par celui-ci le 23 novembre 2017, il a fait défaut de la contester. LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 6 ] En matinée du 14 février 2017, madame Chartier quitte l’immeuble qu’elle habite vers 9 h pour se rendre à son travail. [ 7 ] Il neige depuis déjà le 13 février de telle sorte que lorsqu’elle ouvre la porte vitrée, elle constate que le trottoir extérieur de l’entrée est recouvert de neige.
Elle marche en direction du palier inférieur et bien qu’elle sache qu’il y a une marche, elle ne la voit pas, glisse et ressent une douleur à un genou. [ 8 ] Le médecin qu’elle rencontre le 22 février confirme qu’elle a subi une entorse au genou et elle a dû s’absenter de son travail de caissière dans un supermarché du 14 au 24 février. [ 9 ] Le conjoint de madame Chartier confirme que celle-ci ne pouvait marcher à cause de la douleur à son genou et qu’elle devait même demeurer assise lors de ses déplacements à l’intérieur du logement. [ 10 ] Madame Chartier soutient que son propriétaire a été fautif en ne déneigeant pas de manière adéquate le trottoir et que c’est cette faute qui est à l’origine de sa chute et de ses 10 journées d’absence au travail représentant 59 heures.
Son tarif horaire étant de 12,68 $ l’heure, elle réclame ainsi la somme de 748,12 $ pour ce premier volet de sa réclamation. [ 11 ] Quant à ses troubles et inconvénients, elle demande une somme de 500 $ pour la douleur et les problèmes que cette entorse lui ont causés. [ 12 ] Pour sa part, monsieur De Franco fait valoir qu’en ces journées des 13 et 14 février 2017, il faisait tempête. Il ajoute qu’un contenant d’abrasifs est présent à l’intérieur de l’immeuble et facilement accessible pour ses locataires.
De plus, il mentionne qu’il a conclu une entente avec un entrepreneur lequel devait déneiger l’entrée avant 7 h et 17 h le soir.
[ 13 ] Dans les circonstances, il soumet avoir pris les moyens afin d’assurer le déblaiement adéquat de l’entrée de son immeuble et ne pas avoir commis de faute à l’endroit de madame Chartier. Il ajoute qu’advenant que le Tribunal retienne sa responsabilité, il fait valoir que c’est à l’entrepreneur chargé du déblaiement du trottoir d’assumer seul la responsabilité du paiement des dommages de madame Chartier. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…)». Ainsi, il revient donc à madame Chartier de prouver la faute du défendeur dans l’entretien du trottoir, le montant de ses dommages et le lien de causalité entre ses dommages et la faute du demandeur. [ 16 ] Si madame Chartier ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant, si effectivement, l'existence de certains faits rend plus probable que le contraire la faute des défendeurs. [ 19 ] À
titre de locateur et propriétaire de l’immeuble, il revenait à monsieur De Franco d’assurer la sécurité et l’entretien du trottoir de l’entrée de l’édifice. Bien qu’il ait confié à un entrepreneur le déneigement de celui-ci, il n’est pas libéré pour autant de son obligation à l'égard du locataire: « Que le propriétaire charge ses locataires ou même un tiers d'exécuter cette obligation d'entretien importe peu. Il reste responsable en principe à l'endroit de la victime, quitte ensuite à se retourner contre le locataire ou le tiers au terme de l'entente qu'il a pu conclure avec eux [1] . » [ 20 ] Les obligations qu’une
partie doit respecter sont classifiées d’après leur intensité [2] . Celle d’entretenir le trottoir et d’assurer le déneigement de celui-ci constitue une obligation de moyens en ce que le propriétaire est tenu d’agir avec prudence et diligence en employant les moyens raisonnables requis sans toutefois assurer ses locataires d’un résultat précis [3] . [ 21 ] Avec les moyens actuels de communication, les tempêtes de neige sont annoncées plusieurs heures à l’avance.
En pareil cas, il est normal qu’un propriétaire informé de l’imminence d’une tempête prenne les moyens raisonnables requis pour s’assurer que ses locataires pourront quitter l’édifice et y revenir de manière sécuritaire. [ 22 ] En l’espèce, la tempête, certainement annoncée quelques heures à l’avance, sévissait déjà le 13 février et aux petites heures du matin le 14 février 2014. Le témoignage de madame Chartier établit que l’entrée n’était pas dégagée le 14 février au matin.
Le fait qu’aucun déneigement n’ait été effectué de l’entrée pour des chutes de neige survenues la veille, chutes qui se sont poursuivies très tôt le matin du 14 février, ne constitue pas le comportement d’un propriétaire prudent et diligent d’autant plus qu’aucune rampe ne permet aux usagers d’assurer leur sécurité. [ 23 ] Le contrat liant le défendeur à l’entrepreneur est en force du 1 er décembre au 1 er avril. Ce contrat précise que l’entrepreneur déneige seulement lorsqu’il y a cinq centimètres de neige accumulés.
Toutefois, lorsque plus de cinq centimètres sont accumulés et que l’entrepreneur ne se présente pas sur les lieux, c’est à monsieur De Franco qu’il revient de communiquer avec lui afin de l’aviser que les cinq centimètres sont atteints et qu’il doit déneiger l’entrée. [ 24 ] Monsieur De Franco ayant effectué de telles démarches auprès de l’entrepreneur à quelques occasions, ce dernier assumera, en bout de ligne, une part des dommages de la demanderesse pour le mauvais déneigement de l’entrée.
De plus, considérant l’absence de rampe, la responsabilité de monsieur De Franco sera également engagée vu que la présence d’une telle rampe aurait pu éviter la chute de la demanderesse. [ 25 ] Concernant les dommages, madame Chartier a fait la preuve des dommages réclamés pour la perte de sa rémunération pour 59 heures. Elle est donc en droit de recevoir la somme de 748,12 $. Pour ses troubles et inconvénients, le Tribunal évalue ceux-ci à la somme de 150 $. [ 26 ] Entre monsieur De Franco et l’entrepreneur, le partage de responsabilité sera de 40 % pour monsieur De Franco et de 60 % pour l’entrepreneur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] CONDAMNE solidairement Francesco (Frank) De Franco et Dany Delvecchio à payer à Francine Chartier la somme de 898,12 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 mai 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 100 $; [ 29 ] DÉCLARE que la responsabilité de Francesco (Frank) De Franco est de 40 % et celle de Dany Delvecchio est de 60 %;
[ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande en garantie de Francesco (Frank) De Franco; [ 31 ] CONDAMNE Dany Delvecchio à payer à Francesco (Frank) De Franco la somme de 538,87 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2017, ainsi que les frais de justice de 100 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2018
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