2014 QCCQ 7751, 2014 QCCQ 7751
Opinion
Protection de la jeunesse — 14551 2014 QCCQ 7751 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001740-130 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2003 ENFANT; -et- B PÈRE; -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 JANVIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection présente une requête en protection pour un enfant qui, selon ses prétentions, souffre d'anxiété causée par les conflits importants entre la mère, le père et sa conjointe.
Elle considère que ces mauvais traitements psychologiques compromettent sa sécurité ou son développement. [ 2 ] Elle demande des mesures de protection afin qu'il soit confié à sa mère et que la famille participe à différents services pour une période de six mois. [ 3 ] L'enfant est représenté par son avocate qui, en son nom, fait certaines admissions et consent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère est accompagnée de son avocate et fait certaines admissions.
Elle consent aux mesures proposées. [ 5 ] Le père est présent puisque assigné par subpeona pour la continuation de l'audition débutée le 18 décembre 2013 en son absence. Il affirme ne pas vouloir collaborer avec le centre jeunesse. Contexte [ 6 ] L'enfant fait l'objet d'un signalement en août 2012 suite au conflit perpétuel entre la mère, le père et sa conjointe. La mère a demandé la garde légale en décembre 2012 suite à des verbalisations de l'enfant qui se disait victime de méthodes éducatives déraisonnables de la conjointe du père.
Le père nie ces faits mais admet ne pas les avoir contestés en Cour supérieure par manque de moyens financiers. [ 7 ] Deux mesures volontaires précèdent la présente requête en protection qui couvre la période de novembre 2012 à aujourd'hui. Elles prévoyaient, entre autres, la supervision des contacts entre l'enfant et le père. [ 8 ] Ce dernier ne respecte pas les calendriers de contact et le dernier séjour de l'enfant chez son père date de décembre 2012. Le père le motive par la crainte de nouvelles allégations de violence envers sa conjointe.
Sensibilisé par l'intervenante à l'importance pour l'enfant de voir son père, il s'engage à dîner avec lui une fois par semaine. Cet engagement est de courte durée puisque ces contacts perturbent sa vie conjugale. La conjointe rend responsable l'enfant de la situation conflictuelle entre elle et la mère. Elle n'hésite pas à écorcher le centre jeunesse de son inaction à régler la situation. Elle refuse que son conjoint voit son fils.
Il n'a pas eu de contact direct avec l'enfant pendant neuf mois. [ 9 ] L'enfant vit beaucoup d'anxiété face aux conflits familiaux et se sent responsable de sa mère et de sa détresse. [ 10 ] Il est également témoin du conflit entre sa mère et son conjoint. Il craint qu'elle se suicide. Il rapporte leur consommation abusive d'alcool et leurs chicanes. La mère atténue l'importance des conflits et minimise la consommation d'alcool. [ 11 ] L'enfant nécessite un suivi régulier avec son psychologue afin de réduire les conséquences qu'ont sur lui les conflits familiaux dont il est témoin.
La mère admet que l'enfant est anxieux, qu'il a mal au ventre le soir et peine à dormir.
Malgré tout, la psychologue avise l'intervenante que les rendez-vous ne sont pas respectés et que l'enfant n'a pas le suivi nécessaire à sa situation. La mère convient des besoins de son fils en psychologie mais avoue que le transport est difficile puisqu'elle a déménagé. Devant la situation, une nouvelle psychologue est identifiée dès septembre afin de faciliter le transport de l'enfant. La mère doit s'assurer de prendre rendez-vous, ce qu'elle tarde à faire. En octobre, l'enfant n'a toujours pas de suivi.
La mère le justifie par une erreur de date et l'annulation d'un rendez- vous provoquée par la compétition sportive de son fils à la même date. [ 12 ] Des événements de violence chez la mère surviennent dans les jours suivants. Le signalement dénonce une dispute violente entre la mère et son conjoint en présence de l'enfant. Selon les faits rapportés par l'enfant et admis par la mère, son conjoint quitte pour revenir en état d'ébriété. L'enfant est réveillé par les cris et les bruits de coups contre les murs. La mère a dû s'enfuir avec l'enfant dans sa chambre afin d'appeler les policiers.
L'enfant craint le conjoint mais admet avoir eu peur de perdre sa mère; si bien, qu'en cas de nécessité, il serait intervenu physiquement auprès de l'agresseur. [ 13 ] Une intervention est faite auprès de la mère pour la sensibiliser à l'importance de protéger son fils qui vit beaucoup d'anxiété face à cette situation. Elle assure qu'elle protège son fils. Pourtant, dans les jours qui suivent, l'enfant affirme que le conjoint est souvent chez lui. Il a peur et est déçu de l'inaction de sa mère.
La mère l'admet mais le justifie par le soutien qu'il lui apporte pour son déménagement. [ 14 ] Actuellement, la mère confirme à l'audience que cet homme n'est plus en contact avec l'enfant. [ 15 ] Le père n'est pas informé de cette situation puisqu'il ne se présente pas à la rencontre planifiée pour ce motif. [ 16 ] Le père manifeste finalement à la mère le souhait de voir son fils pour sa fête en octobre. Il apprend l'événement de violence conjugale vécue par son fils et interpelle l'intervenante par boite vocale quelques jours plus tard.
Malgré quelques tentatives, elle ne le rejoint pas. [ 17 ] À la révision de la situation en novembre dernier, le père est présent. Il est en colère. Il reproche l'inaction du centre jeunesse
dans les procédures de garde et dans le conflit avec la mère. Il les blâme également de ne pas l'avoir informé de la violence conjugale vécue par son fils. [ 18 ] Les relations entre l'intervenante et le père sont tendues.
Malgré l'entente de contacts supervisés, le père ne la respecte pas. La fin de semaine précédant l'audition de décembre 2013, l'enfant voit son père lors d'une sortie au cinéma à l'insu de l'intervenante. Cette dernière, avisée dès le lundi suivant par la mère, permet la sortie considérant les besoins affectifs de l'enfant. L'enfant est heureux de cette sortie mais perturbé par la carte remise de la part de la conjointe du père qui lui explique sa colère tout en lui assurant qu'une famille l'attend.
Le père ne se présente pas à l'audition ce qui force de remettre la continuation au 21 janvier 2014 afin d'obliger le père à se présenter pour comprendre sa situation et dans l'intérêt de l'enfant puisqu'il souffre de l'absence de son père. Il le réclame à chacune des rencontres avec l'intervenante. [ 19 ] Le père témoigne de son épuisement à se battre. Il abandonne son fils puisqu'il considère inutile de poursuivre sa lutte pour sauvegarder ses droits. Il ne veut pas collaborer et doit s'occuper de ses autres enfants, sa conjointe et son travail ce qui lui prend toute son énergie.
Il affirme ne pas recevoir d'aide et considère inutile de tenter de voir son fils puisqu'il ne veut plus collaborer avec le centre jeunesse. [ 20 ] Devant l'intervention du Tribunal, il acquiesce finalement à contacter l'intervenante à tous les premiers lundis de chaque mois afin d'établir un moment de rencontre avec son fils. Analyse [ 21 ] La relation entre l'enfant et sa mère est positive et cette dernière démontre des capacités parentales adéquates afin de satisfaire les besoins de l'enfant. Elle est toutefois négligente à certains égards, ce qui nuit à son développement.
Actuellement, l'enfant se sent responsable de la sécurité et du bien-être de sa mère. Il croit même possible d'intervenir physiquement auprès d'un adulte afin de la protéger. Un enfant de dix ans ne doit jamais avoir un fardeau aussi lourd et doit avoir le sentiment d'être protégé. [ 22 ] La mère néglige également les suivis psychologiques de l'enfant qui sont pourtant essentiels considérant les difficultés familiales qu'il vit.
Le rejet affectif de son père, les conflits avec la conjointe qui le culpabilise d'une situation dont il n'est pas responsable et la violence vécue en octobre chez la mère laissent des traces qui, avec le temps, s'intensifieront si la situation n'est pas contrôlée. Non seulement les irritants familiaux doivent se résorber mais leurs conséquences doivent être soignées. C'est la responsabilité de la mère de s'en assurer. [ 23 ] Le père reprend après une rupture des liens pendant une longue période, les contacts avec l'enfant, ce qui est positif pour ce dernier.
Toutefois, il ne respecte pas les mesures volontaires qu'il a signées. Sa collaboration avec les intervenants est absente et parsemée de reproches. Le Tribunal peut comprendre la colère qu'il entretient de ne pas être informé de situations stressantes pour son fils mais encore faut-il qu'il ouvre la porte à la communication qu'il doit assurer avec le centre jeunesse. [ 24 ] Le Tribunal retient que le père entretient beaucoup d'amertume face à la dénonciation pour violence faite envers sa conjointe en 2012.
La carte de cette dernière remise par le père lors de leur dernier contact témoigne de son adhérence à l'opinion de sa conjointe. Cette rancune provoque des stigmates affectifs douloureux pour l'enfant. À l'évidence, le père entretient toujours, un an plus tard, cette amertume toxique. Il est grand temps de passer à autre chose pour le bien-être de l'enfant puisque par ses comportements, il impute une culpabilité à l'enfant qui n'est pourtant responsable de rien. Il est puni par l'absence volontaire de son père dans sa vie. [ 25 ] Devant le Tribunal, le père témoigne abandonner.
Les problèmes qui résultent de la situation l'ont épuisé. Il admet que son fils a besoin de ces contacts mais ne veut pas subir de conséquence négative de ceux-ci étant convaincu qu'il y en aura. [ 26 ] Suite à l'intervention du Tribunal, il consent à communiquer avec l'intervenante tous les premiers lundis de chaque mois afin d'établir un contact avec son fils.
Ce contact est essentiel au développement harmonieux de l'enfant et le Tribunal encourage le père a respecter cet engagement dans l'intérêt de son fils qui le demande constamment. [ 27 ] Les actions parentales engendrent de l'anxiété chez l'enfant qui perturbe son équilibre psychologique. Elles constituent des mauvais traitements psychologiques infligés à l'enfant au sens de la Loi.
Les séquelles sont visibles et doivent faire l'objet d'une attention soutenue des parents afin d'éviter qu'elles persistent et s'aggravent. [ 28 ] Des mesures de protection sont nécessaires afin d'aider les parents à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant et afin de le protéger des dommages psychologiques causés par leurs actions. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 32 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une durée de six mois les mesures suivantes: [ 33 ] QUE l'enfant soit confié à sa mère; [ 34 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] PREND ACTE du consentement du père à contacter l'intervenante le premier lundi de chaque mois afin d'établir un contact
mensuel avec son fils; [ 36 ] INTERDIT toute communication et contact entre l'enfant et Mme C, sauf sous la supervision de la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] QUE la mère participe et s'implique activement dans un suivi offert par le CSSS de sa localité afin de régler ses difficultés personnelles; [ 38 ] QUE l'enfant bénéficie d'un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE l'enfant et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées de s'y conformer. __________________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (enfant) Me Charlène Perron (mère) Père Me Kathy Beaumont (DPJ) Dates d’audience : 18 décembre 2013 et 21 janvier 2014
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