2017 QCCQ 20365, 2017 QCCQ 20365
Opinion
Protection de la jeunesse — 1710820 2017 QCCQ 20365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008465-165 DATE : 20 décembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le […] 2008 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de neuf ans, demeure avec son frère chez le père, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 14 novembre 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère de l’enfant, Y, né le […] 2007. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que les garçons manifestent des réticences à avoir des contacts avec leur mère.
Elle recommande, essentiellement que les contacts puissent avoir lieu seulement si les enfants y consentent. [ 5 ] Les deux parents sont présents. Ils manifestent leur accord aux mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate des enfants consent pour ses jeunes clients aux mesures recherchées.
Elle explique que pour le moment les enfants ne souhaitent pas avoir de contact avec la mère, mais qu’il pourrait éventuellement y en avoir en présence d’un professionnel pour travailler leur relation. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, les enfants sont maintenus auprès de leur père. [ 8 ] Les contacts avec la mère se déroulent d’abord sous la supervision de la Directrice. Par la suite, ils se font dans un organisme, soit [l’Organisme A]. [ 9 ] L’enfant X visite sa mère à son domicile à quelques reprises. Y refuse de s’y rendre et son choix est respecté.
Il manifeste encore beaucoup de colère à l’égard de la mère. Les visites [à l’Organisme A] sont toutefois maintenues et les deux enfants y participent. [ 10 ] Au cours du printemps 2017, les contacts se font chez le père, sous sa supervision, car les deux enfants expriment des réticences
à voir leur mère. Certaines visites doivent même être annulées. [ 11 ] Les parents participent à des rencontres de médiation familiale avec la Directrice qui se déroulent généralement bien. [ 12 ] Les services d’un éducateur de milieu sont mis en place par la Directrice afin de soutenir le père, plus particulièrement pour X qui manifeste certaines difficultés de comportement. [ 13 ] Au cours de l’été 2017, les enfants ont peu de contacts avec la mère vu leur ambivalence ou leur refus.
Fâchée de cette situation, la mère menace de couper les ponts avec eux. [ 14 ] Au mois d’août 2017, la mère décide de respecter le rythme de ses garçons; décision qui n’est pas facile pour elle. Ces derniers démontrent une certaine ouverture à la voir chez le père, ce qui se produit à compter du mois de septembre 2017. Les visites se déroulent généralement bien. [ 15 ] Malheureusement, la situation s’envenime au mois d’octobre 2017. Lors d’un contact, la mère se présente en pleurs au domicile du père suite à une chicane avec son conjoint.
Malgré qu’elle se soit engagée à souper avec les enfants, elle change d’idée après avoir parlé avec son conjoint qui lui manifeste son désaccord au téléphone. Les enfants réagissent négativement à cette annonce et par la suite ne veulent pas la revoir. [ 16 ] Le père mentionne qu’il ne veut pas obliger ses enfants à voir leur mère, mais il pense que ce serait bon pour eux. [ 17 ] La mère est d’accord à ne pas mettre trop de pression aux enfants et qu’ils puissent exprimer leur désir de la voir éventuellement. Elle mentionne vouloir des contacts avec ses enfants pour le bien-être de sa santé mentale.
Elle voit actuellement un professionnel pour l’aider à se sentir mieux dans sa peau. [ 18 ] Le père a fait une demande de suivi psychologique pour les enfants. L’école a fait une référence il y a déjà plusieurs mois pour Y, dont une ordonnance de suivi. [ 19 ] X a fait l’objet d’une évaluation auprès de Santé Mentale Jeunesse.
Les diagnostics sont les suivants [1] : • Hypothèse d’un trouble complexe du développement • Problème relationnel parents-enfant avec enjeux d’attachement • Hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme • Retard sévère de langage oral affectant les aspects réceptifs et expressifs, et ce, de manière hétérogène émis en date du 2015-01-05 par Catherine Mathieu, orthophoniste de la Commission scolaire Marie-Victorin • Hypothèse de difficultés attentionnelles soulevée en 2016 par Laurette Morin, psychologue scolaire à l’école A [ 20 ] Une évaluation complémentaire réalisée à la Clinique régionale d’évaluation des troubles complexes du développement ajoute les diagnostics suivants [2] : • Trouble du spectre de l’autisme • Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) • Trouble développemental de la coordination (TDC) • Trouble spécifique des apprentissages affectant la lecture et l’écriture (dyslexie-dysorthographie) [ 21 ] X doit recevoir des soins et des services de santé spécialisés et les références sont déjà faites par la Directrice. [ 22 ] La situation des enfants commande qu’ils soient maintenus auprès de leur père avec la poursuite du suivi social.
Pour le moment, l’on doit respecter leur désir de ne pas être en contact avec leur mère. L’ordonnance permettra toutefois qu’il puisse y avoir des visites si la situation évolue positivement. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 novembre 2016; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision et à défaut d’entente il n’y aura pas de contacts; [ 29 ] RECOMMANDE que la Directrice poursuive le travail pour le rétablissement des contacts entre l’enfant et sa mère;
[ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le suivi social; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, des services auprès du CRDI, DITSA, en ergothérapie et en orthophonie; [ 33 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse recevoir des services spécialisés notamment de l’orthopédagogie ou une classe adaptée en fonction de ses besoins; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Joanie Samson Avocate de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père
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