2011 QCCA 523, 2011 QCCA 523
Opinion
Bohémier c. Barreau du Québec 2011 QCCA 523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021502-117 ( 500-17-060587-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MYRIAM BOHÉMIER Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCATS BARREAU DU QUÉBEC JEAN-GUY LÉGARÉ ARMAND ELBAZ PIERRE BOURQUE Me Jean-François Noiseux BÉLANGER LONGTIN Me André-Philippe Mallette NICHOLL PASKELL-MEDE MISES EN CAUSE AVOCAT MICHÈLE ST-ONGE NANCY J. TRUDEL Me Daniel Chénard
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 9 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h48 : Début de l’audience. 10h51 : Argumentation par Me Bohémier. 11h08 : Suspension. 11h25 : Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation par Me Bohémier. 11h52 : Argumentation par Me Mallette. 12h00 : Argumentation par Me Chénard. 12h11 : Me Noiseux n’a rien à ajouter. 12h12 : Réplique de Me Bohémier. 12h24 : PAR LE JUGE. Jugement à être rendu à 14h15. 14h19 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] L'entente sur le déroulement de l'instance du 29 octobre 2010 prévoyait que les défenses écrites devaient être produites au plus tard le 31 janvier 2011. [ 2 ] Le 3 février 2011, la requérante inscrit pour enquête et audition par défaut de plaider au motif que les défenses n'avaient pas encore été produites. [ 3 ] Il faut savoir que, le 3 décembre 2010, certains des intimés ont présenté des requêtes en irrecevabilité à l'encontre de la requête introductive d'instance.
Or, vu que la durée de l'audition de ces requêtes était évaluée à deux jours, leur audience a été fixée aux 29 et 30 mars 2011, sans que cela soit imputable aux intimés.
Il faut également préciser que la requête introductive d'instance compte quelque 150 pages. [ 4 ] C'est dans ce contexte que la juge de première instance a accueilli la requête des intimés en rejet de l'inscription par défaut et a suspendu le délai pour produire les défenses. [ 5 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire. [ 6 ] Il va de soi que les intimés auraient pu présenter une requête pour modifier l'entente sur le déroulement de l'instance, afin de proroger le délai pour produire leur défense, plutôt que de répliquer simplement à l'inscription par défaut.
On peut croire que le comportement des intimés aurait alors été perçu différemment. [ 7 ] Il faut cependant être réaliste et constater que, si tel avait été le cas, le résultat, selon toute vraisemblance, aurait été le même. [ 8 ] En effet, il pourrait être curieux et même inutile de forcer les intimés à produire une défense écrite en réponse à une requête introductive d'instance d'une telle ampleur, alors qu'une requête en irrecevabilité pourrait mettre fin aux procédures. [ 9 ] La requérante plaide qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de délai, puisqu'il faut aussi tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, qui s'inscrivent dans une trame générale de harcèlement de la part des intimés contre elle.
Elle demande également la protection de la Cour. [ 10 ] Avec beaucoup d'égards pour la requérante, je suis d'avis que les critères énoncés aux art. 29 et 511 C.p.c. ne me permettent pas d'autoriser le pourvoi. [ 11 ] D'une part, il ne s'agit pas d'un jugement qui décide en
partie du litige ni qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 12 ] Je suis aussi d'avis que le jugement n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès, vu les circonstances décrites précédemment. Bref, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 C.p.c. [ 13 ] D'autre part, les fins de la justice ne requièrent pas que j'autorise l'appel (art.511 C.p.c.). En effet, le jugement contesté est le résultat de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et ne présente pas de faiblesses apparentes.
La juge de première instance a tenu compte de toutes les circonstances et a pondéré les intérêts en cause. Je ne peux voir en quoi la Cour d'appel serait justifiée d'intervenir à l'endroit de ce jugement. En somme, l'appel serait voué à l'échec. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, sans dépens, que les intimés ne requièrent d'ailleurs pas spécifiquement. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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