2011 QCCQ 8485, 2011 QCCQ 8485
Opinion
R. c.
Gauthier 2011 QCCQ 8485COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEBEDFORDLOCALITÉ DEGRANBY« Chambre criminelle et pénale »N° : 460-01-016590-071 DATE : 21 juillet 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEPIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivantec.DANIEL GAUTHIERAccusé ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR REQUÊTE EN NON-LIEU______________________________________________________________________ [1] L'audition de cette affaire de conduite avec capacité affaiblie et avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres desang débute le 16 juin 2010.
Après que le ministère public eut déclaré sa preuve close, la défense demande une remise pour deux motifs:d'abord, elle a omis d'assigner deux témoins qu'elle juge essentiels en défense et de plus, elle désire présenter une requête en vertu de laCharte. Le Tribunal accorde la remise et exige que la requête soit signifiée en temps utile à la poursuite. [2] L'affaire ne peut procéder tel que prévu le 17 septembre 2010 à la demande du procureur de la défense pour des raisonsmédicales. Le dossier est alors fixé au 7 janvier 2011 pour une durée de 2 heures.
À cette date, il n'y a pas de requête ni de témoins pourla défense. Le procureur de l'accusé annonce qu'il présente plutôt une requête en non-lieu. Le Tribunal accorde aux parties quelquessemaines pour produire des autorités. Par la suite, il y a eu quelques remises. POSITION DE L'ACCUSÉ [3] L'accusé prétend qu'il y a absence totale de preuve de l'identité des contenants approuvés contenant les échantillons de sang. L'article 258 (1) h) (i) (
D) prévoit les éléments que doit contenir le certificat du médecin qualifié: "(
D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (
B) ont été reçus directement de l'accusé ou ont été placésdirectement dans des contenants approuvés, scellés et identifiés dans le certificat," Voici ce qu'on lit à cet égard au certificat déposé: "Qu'au moment du prélèvement, j'ai constitué deux échantillons de sang dont l'un pour en permettre une analyse à la demandede la personne ayant subi le prélèvement, lesdits échantillons ayant été reçus directement de ladite personne dans des contenantsapprouvés qui ont ensuite été scellés et identifiés comme suit: par la policière et moi-même." [4] L'accusé soumet que cela ne constitue pas l'identification requise par la loi.
Par conséquent, il faudrait rejeter le certificat. Ils'appuie sur les décisions rendues dans R. c. Desrosiers, 2009 QCCQ 10546 et Vandal c. DPCP, 2010 QCCS 2474. Depuis lesplaidoiries, le jugement de première instance a été cassé par la Cour supérieure: La Reine c. Desrosiers, 2011 QCCS 213.
POSITION DU MINISTÈRE PUBLIC [5] Le ministère public estime s'être déchargé de son fardeau de preuve, ayant présenté une preuve complète concernant lachaîne de possession de la trousse d'échantillons sanguins. [6] Subsidiairement, il soumet que le silence de la défense lors du dépôt équivaut à une admission et que l'accusé ne peutattaquer la validité du certificat alors qu'il ne s'est pas objecté à son dépôt et que le ministère public a clos sa preuve. [7] À l'appui de sa thèse, il cite deux décisions : la Cour d'appel dans R. c. L. (C.), et le juge Champoux dansR. c. Bissonnette, 2010 QCCQ 5988. ANALYSE
[8] Voici la question en litige: y a-t-il absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l'infraction? [9] Pour que la présomption d'exactitude de l'article 258 (1) h) (i) (
D) s'applique, il faut prouver notamment que les échantillonsde sang qui ont été placés directement dans des contenants approuvés, scellés, sont identifiés dans le certificat. [10] Il ne fait pas de doute que la meilleure façon de procéder serait d'indiquer les numéros, si les contenants en ont un. Lacorrélation serait à toutes fins pratiques sans faille s'il n'y a pas répétition des mêmes numéros sur d'autres contenants. [11] Cependant, le Code criminel ne prévoit pas spécifiquement le mode d'identification et il n'y a aucune preuve comme quoi celaest normalement fait par un numéro.
Le Tribunal n'en a pas connaissance judiciaire. [12] Il va sans dire que la copie de certificat provenant d'une autre région du Québec annexée aux notes et autorités de l'accusé neconstitue pas une preuve. [13] Dans la présente affaire on écrit à la main les mots "par la policière et moi-même" dans le passage suivant du certificat: "Qu'au moment du prélèvement, j'ai constitué deux échantillons de sang dont l'un pour en permettre une analyse à la demandede la personne ayant subi le prélèvement, lesdits échantillons ayant été reçus directement de ladite personne dans des contenantsapprouvés qui ont ensuite été scellés et identifiés comme suit: par la policière et moi-même." On en déduit que l'identification a été faite par la signature de la policière et de l'infirmière Maude Ouellette. [14] Même si le Tribunal ne pouvait prendre pour acquis qu'elles ont signé, le résultat serait le même: le technicien qualifiéaffirme que les contenants ont été identifiés par les deux personnes précitées. [15] Il faut noter que nous sommes dans une situation bien différente de celle qui est analysée dans les deux jugements cités par ladéfense.
Dans ces cas, le certificat ne contenait pas la mention que l'échantillon d'haleine avait été reçu "directement" dans l'appareilapprouvé. [16] Ici, le Tribunal doit décider de la requête en non-lieu en s'assurant si les contenants ont été identifiés et c'est le cas. Il n'y adonc pas absence totale de preuve quant à cet élément. [17] Cela serait suffisant pour décider de cette requête. Mais il y a plus.
Tel que l'expose le juge Champoux dans R. c.Bissonnette, l'accusé est forclos de soulever l'invalidité du certificat d'analyse si celui-ci a été déposé en preuve sans objection: "[11] Ensuite, la jurisprudence a clairement déterminé, à plus d'une reprise, que l'admission sans objection du certificatd'analyse empêche d'en soulever par la suite l'invalidité particulièrement pour des questions de défaut de respect de cesconditions de validité (R. c. L. (C.) (QC C.A.), Clément c. R. 2007 QCCS 5843,R. c. Gundy 2008 ONCA 284 etCaruso c.
R. 2008 QCCS 3377, etc.) [12] La Cour d'appel du Québec écrit à ce sujet ce qui suit: "[47] Ici, l’appelant n’a même pas tenté de démontrer l’insuffisance des motifs qui ont convaincu les agents de la paix de luidonner un ordre en vertu de l’article 254 (3) C.cr. malgré qu’il en avait le fardeau. Il a fait valoir un moyen hybride fondé à lafois sur les règles de preuve applicables et sur la Charte.
Après que la poursuite eut terminé sa preuve, il a invoqué l’insuffisancede celle-ci, tout en s’objectant à ce qu’une preuve additionnelle soit administrée pour le motif que le poursuivant n’est pasautorisé à scinder sa preuve. [48] Si l’appelant entendait soulever l’absence de motifs raisonnables tant au plan du Code criminel que de la Charte, il aurait dûs’objecter au dépôt des résultats d’analyse de l’alcootest et forcer le ministère public à faire la démonstration de tels motifs.
Ilaurait dû soulever cette prétendue lacune dans la preuve et forcer l’administration d’une preuve additionnelle, ou faire lui-mêmecette preuve. Il aurait dû le faire assez tôt pour que le poursuivant puisse répliquer efficacement. [13] En 2008, la Cour d'appel d'Ontario s'exprimait ainsi: "[20] Over fifteen years ago, this court explained in clear terms that objection to the admissibility of evidence should be taken atthe time the evidence is tendered. Finlayson J.A. said this in R. v. Kutynec, (1992), (ON CA), 70 C.C.C. (3d)289 at 294-95:
Prior to the proclamation of the Charter, no one conversant with the rules controlling the conduct of criminal trials would havesuggested that an objection to the admissibility of evidence tendered by the Crown could routinely be initiated after the case for the Crown was closed. It is self-evident that objections to admissibility of evidence must be made before orwhen the evidence is proffered. This common sense proposition is equally applicable to Charter applications to exclude evidence:R. v. Myers, (1984), (PE SCAD), 14 C.C.C. (3d) 82 at p. 91, 28 M.V.R. 144 (P.E.I.S.C. App.
Div.); Tse, “CharterRemedies: Procedural Issues” (1989), 69 C.R. (3d) 129 at pp. 136-40. Litigants, including the Crown, are entitled to know when they tender evidence whether the other side takes objection to thereception of that evidence. The orderly and fair operation of the criminal trial process requires that the Crown know before itcompletes its case whether the evidence it has tendered will be received and considered in determining the guilt of an accused.The ex post facto exclusion of evidence, during the trial, would render the trial process unwieldy at a minimum.
In jury trials itcould render the process inoperative. [21] More recently, also in the context of a drinking and driving case, the Saskatchewan Court of Appeal held that an objectionto the admissibility of breath sample evidence must be taken when the evidence is tendered. Sherstobitoff J.A. said this in R. v.Enden (2007), 52 M.V.R. (5th) 92 at para. 20: It is trite law that an objection to the admissibility of evidence must be made when the evidence is tendered. See R. v. Pelletier (SK C.A.), (1995), 97 C.C.C. (3d) 139, 128 Sask. R. 214 (Sask. C.A.) and R. v.
Kutynec reflex, (1992), (ON CA), 70 C.C.C. (3d) 289, 7 O.R. (3d) 277 (Ont. C.A.). To allow the delay [in the taking of breath samples]argument at the final argument stage of the trial would deprive the Crown of the opportunity to lead evidence relevant to theissue.
It is further noted in this respect that the respondent did not cross-examine the Crown witnesses respecting delay, and didnot take up the Crown on its offer to put the officer who accompanied the arresting officer on the stand for cross-examination. [22] In Kutynec at pp. 296-97, Finlayson J.A. went on to explain that a judge has a discretion to allow counsel to challengeevidence already received and “will do so where the interests of justice so warrant”.
An example where the judge would exercisethat discretion is if other evidence subsequently given puts into doubt the admissibility of evidence to which no objection waspreviously taken. However, that was not this case. Nothing happened after Constable Twilley identified the technician’scertificate and it became an exhibit to cast doubt on the admissibility of the Intoxilizer results.
To the contrary, the case foradmissibility of the evidence grew stronger during Constable Cormier’s evidence when she referred to the grounds upon whichConstable Twilley made the demand and then Exhibits 2C and 2D were admitted without objection. [23] In my view, the trial judge erred in permitting the defence to challenge the admissibility of the certificate and the results ofthe Intoxilizer test at the completion of the trial. Allowing the argument at that stage did not serve the interests of justice. I do notagree that the Crown was not prejudiced by the manner in which the challenge to the evidence unfolded.
Had timely objectionbeen taken, Crown counsel would have had the option of calling additional evidence. A month later, the case was closed andpresumably the witnesses were gone. As it turned out, the trial judge dismissed the objection, but the Crown could have beenunfairly prejudiced because of the defence’s failure to make a timely objection.
These observations do not relate solely to theCharter issue but apply to all of the other objections to the admissibility of the Intoxilizer results that were taken by counsel forthe first time at the end of the case." [18] Par conséquent, pour cette deuxième raison, la requête est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [19] REJETTE la requête en non-lieu. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Karine GouletProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Roger PaquinProcureur de l'accusé Date d’audience : 7 janvier 2011
Loading document…