2015 QCCQ 18107, 2015 QCCQ 18107
Opinion
Protection de la jeunesse — 156046 2015 QCCQ 18107 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013417-159 DATE : 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (.13) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 2 ans.
Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, dûment représentée par procureur. Par contre, la mère souhaiterait passer du temps avec son enfant entre les 23 et 25 décembre chez la grand-mère maternelle. [ 2 ] Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur. [ 3 ] Le 2 juillet 2015, la juge Bourassa confie l’enfant à une tierce personne, madame B qui est sa gardienne et qui sera reconnue par la suite famille d’accueil de proximité.
Les difficultés constatées alors sont nombreuses et sérieuses suivant les observations de la juge Bourassa. [ 4 ] Depuis ce temps, la situation de la mère est plutôt désolante à bien des égards. La mère est des plus instables sur le plan résidentiel et sur le plan conjugal. Depuis environ un an, elle aurait, notamment, vécu dans une dizaine de milieux de vie distincts. La mère a aussi manqué d’honnêteté à divers moments dans le cadre du suivi social, en particulier en lien avec ses fréquentations. [ 5 ] Pour ce qui est de X, l’enfant a dû être déplacée de milieu de vie vu les difficultés personnelles de madame B.
Elle a donc intégré une famille d’accueil début octobre. La mère a été aussi sans contacts avec sa fille depuis début octobre, et ce, pour une période d’environ quarante jours, disant ne pas avoir d’argent. Les contacts ont repris depuis. Cette longue coupure de contacts a eu, bien sûr, des impacts sur l’enfant, sur sa sécurité, sur la relation mère-enfant. [ 6 ] Le bilan antérieur à l’ordonnance de juillet dernier et depuis cette ordonnance également est fort peu positif, fort peu
encourageant pour la suite des choses. La mère aura énormément à faire pour redresser la situation. Elle devra se stabiliser, avoir un mode de vie sain, être régulière dans son engagement auprès de son enfant, s’impliquer beaucoup plus, être honnête, car à l’échéance, une décision à long terme risque de devoir être prise, vu les délais maximum prévus à la loi. [ 7 ] Pour ce qui est de la demande spécifique de la mère quant au congé de Noël, elle sera accordée vu le témoignage de la grand- mère et les garanties offertes à cet égard.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 25 octobre 2016: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence des seules personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien en particulier avec son instabilité. [ 11 ] AUTORISE la mère à bénéficier d’un contact avec son enfant entre les 23 et 25 décembre 2015, chez la grand-mère maternelle, madame C. [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jessica Mathieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant Me Louis Gosselin, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-12-07
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