2024 QCCS 445, 2024 QCCS 445
Opinion
Paradis Montpetit Beauchamp inc. c. Centre de services scolaire des Draveurs 2024 QCCS 445 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N o : 550-17-012998-231 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE THERRIEN, J.C.S. ______________________________________________________________________ PARADIS MONTPETIT BEAUCHAMP INC. Demanderesse c.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DRAVEURS Défendeur JUGMEMENT Sur l’avis de dénonciation du défendeur d’un moyen déclinatoire pour incompétence d’attribution du tribunal 167 CPC 1. APERÇU [ 1 ] La présente demande de jugement déclaratoire vise à faire trancher un différend portant sur une question de droit découlant de l’application de la
Loi sur les contrats des organismes publics [1] , ses règlements et une Politique interne de la défenderesse. [2] [ 2 ] La défenderesse demande le renvoi du dossier devant l’Autorité des marchés publics, puisque l ’objet de la demande en jugement déclaratoire porte sur l’application des lois et des règlements encadrant les contrats publics, qui relève selon elle de la compétence exclusive de l’Autorité des marchés publics. [3] 2. L’ANALYSE 2.1.
La question soulevée [ 3 ] La présente demande de jugement déclaratoire est soulevée alors qu’une autorité administrative aurait été investie par le législateur de pouvoirs spécialisés pour décider des litiges dans une matière spécifique. [ 4 ] Dans ce contexte, la jurisprudence a décidé que la cour supérieure doit éviter de s’immiscer dans des débats ou des matières que le législateur a voulu réserver à des instances spécialisées. [ 5 ] Les décisions que rendent ces tribunaux sont soumises aux règles de contrôle judiciaire par la cour supérieure.
Les pouvoirs conférés à la cour supérieure en matière de jugement déclaratoire ne doivent donc pas indirectement servir de contrôle, préventif ou préalable, d'éventuelles décisions d’une juridiction administrative spécialisée. Rappelons qu'une éventuelle erreur quant à l'interprétation de sa propre juridiction par une entité administrative sera soumise aux règles de contrôle par la cour supérieure.
Ce sont ces règles de contrôle qui doivent trouver application, le cas échéant, et non celles propres au jugement déclaratoire, cela avant même que le litige ne soit soumis au décideur identifié par le législateur, comme le précise la Cour d’appel : [23] De façon générale, il est vrai que les tribunaux administratifs et autres entités administratives investies d'une fonction juridictionnelle ne peuvent prononcer de décisions purement déclaratoires, ce qui ressortit de la compétence ordinaire de la Cour supérieure selon l’arrêt de la Cour dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Industrielle-Alliance (L'), compagnie d'assurance sur la vie. [24] Néanmoins, il est vrai également que ces organismes peuvent déclarer le droit accessoirement à la mission juridictionnelle que leur
confie le législateur. [25] Il est vrai enfin qu'un justiciable ne peut, par le truchement de l'
article 453 C.p.c. , faire statuer sur une question qui pourrait tout aussi efficacement être réglée par le moyen du recours précis que le législateur aurait créé en vue de la trancher.
Plus précisément, la requête pour jugement déclaratoire ne peut être employée pour contourner, éviter ou neutraliser le recours que le législateur a institué spécialement afin de régler la question litigieuse et qu'il a confié à une instance autre que la Cour supérieure. [26] En pareil cas, cette dernière, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit en principe refuser de statuer sur la requête pour jugement déclaratoire . C'est ainsi que dans Terrasses Zarolega inc. c.
R.I.O., la Cour suprême conclut que, « même à supposer qu'elle ait le pouvoir de le faire, la Cour [supérieure] ne devrait pas intervenir lorsque le législateur a jugé à propos de créer un tribunal inférieur compétent à disposer de la question sur laquelle on demande d'exercer le pouvoir déclaratoire ». C'est un point de vue que la Cour suprême réaffirmait encore récemment dans Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Dans le même sens, on verra également : Conseil du patronat du Québec c. Commission de la construction du Québec; Commission scolaire des Samares c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec; Hydro-Québec c. Radmore. [33] Il faut respecter, en effet, la volonté du législateur et éviter l'immixtion des tribunaux judiciaires dans des débats ou des matières que le législateur a voulu réserver à des instances spécialisées.
Il va sans dire que les décisions que rendent celles-ci sont soumises au contrôle judiciaire de la Cour supérieure, contrôle qui n'a toutefois pas à s'exercer de manière préventive ou préalable, par recours à la procédure que prévoit l'article 453 C.p.c.
C'est de cette manière qu'on garantit au mieux l'équilibre entre la fonction judiciaire généraliste et la fonction quasi judiciaire ou administrative spécialisée. [4] [Références omises et soulignements du Tribunal] [ 6 ] Le Tribunal doit donc décider si la présente demande pour jugement déclaratoire a pour effet de contourner, éviter ou neutraliser le recours que le législateur aurait institué spécialement afin de régler l’objet de la demande. 2.2.
Le contexte du litige [ 7 ] Selon la demanderesse, une étude d’huissiers de Gatineau, chaque année depuis 10 ans, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) conclut une entente de services avec la même étude d’huissiers de justice. Son mandat est de procéder à la perception des comptes de taxes scolaires auprès des contribuables en défaut de payer; de procéder à la signification de lettres de mise en demeure occasionnelles et à l’exécution de jugements, le cas échéant.
Ce contrat s’applique aussi au recouvrement de comme dues par les parents d’élèves. [ 8 ] Ce contrat est octroyé de gré à gré, sans appel d’offres ni de divulgation des conditions de son exécution. [ 9 ] En début de période estivale 2022, la demanderesse aurait tenté de présenter une offre de services pour le travail décrit plus haut.
Après discussions, la représentante du CSSD (1) aurait refusé catégoriquement de considérer toute offre de services de la part de la demanderesse; (2) elle aurait affirmé ne pas avoir l’intention de changer de prestataire de services et (3), qu’elle n’aurait aucune obligation de le faire.
La demanderesse plaide que cette situation contrevient à la Loi, aux règlements et à la politique interne du CSSD. [ 10 ] En octobre 2022, une lettre de mise en demeure et une demande d’accès à l’information sont notifiées au CSSD afin d’informer ce dernier que plusieurs obligations prescrites par la Loi, ses règlements et la politique interne du CSSD ne sont pas respectées. [ 11 ] En réponse, le CSSD prétend notamment que les dispositions de la Loi ne sont pas applicables au CSSD : d’abord, parce qu’une
partie des dépenses sont ultimement payées par la clientèle du CCSD (le contribuable ou le parent). Il faut comprendre ici que les frais d’huissier qui exécute le travail à la demande du CSSD se verront payés par le contribuable ou le parent en défaut de paiement envers le CSSD.
Ainsi, le CSSD ne débourse aucune somme dans ces situations. [ 12 ] Quant à la perception des taxes scolaires le volume des honoraires découlant de cette activité est inférieur à 6 000$ annuellement, un seuil qui exclut d’emblée l’application de l’obligation d’appels d’offres et autres obligations de publications des données contractuelles et de sollicitations d’autres prestataires de services.
Sur cet élément, la demanderesse invoque que ses vérifications lui permettent de conclure que ce seuil est largement dépassé pour plusieurs années depuis 2017. [ 13 ] En novembre 2023, le CCSD communique un appel d’offres à la défenderesse pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2027 à laquelle répond la demanderesse. Or, le 21 décembre suivant, le CSSD reporte le processus sans explications, l’annule le 1 er février suivant et rien n’a été fait pour le reprendre depuis. [ 14 ] La demanderesse n’a pas non plus reçu les documents demandés pour vérifier la valeur des contrats octroyés depuis 2017. 2.3.
Le but de la demande de jugement déclaratoire [ 15 ] La demande est introduite en juin 2023 et recherche les conclusions suivantes : DÉCLARER que la
Loi sur les contrats des organismes publics s’applique au Centre de services scolaire des Draveurs lors de la
conclusion d’une entente de services avec une étude d’huissiers de justice; DÉCLARER que le Centre de services scolaire des Draveurs a refusé de respecter les dispositions et les principes de la
Loi sur les contrats des organismes publics ; [ 16 ] Pour conclure à telles déclarations, la demanderesse identifie les questions suivantes que la cour supérieure devra trancher : Est-ce que la
Loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements est applicable au Centre de services scolaire des Draveurs ; Est-ce que le Centre de services scolaire des Draveurs doit privilégier le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé, tout dépendant du montant en jeu une fois ces informations connues ? En l’espèce, quelle est la procédure applicable en matière d’octroi de contrat à des huissiers de justice ?
Est-ce qu’une dépense de fonds public a été engagée par le Centre de services scolaire des Draveurs dans le cadre de l’entente de services conclue avec l’étude d’huissiers de justice actuelle ? Est-ce que la politique du Centre de services scolaire des Draveurs est conforme à la
Loi sur les contrats des organismes publics et à ses règlements ? Est-ce que le Centre de services scolaire des Draveurs s’est conformé aux dispositions et aux principes de la
Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements et de sa propre politique ? 2.4. La juridiction de l’autorité des marchés publics [ 17 ] Il est acquis que le CSSD est un organisme public au sens de la
Loi sur L’Autorité des marchés publics et que la fourniture de services d’huissiers est un contrat public au sens de la Loi. [ 18 ] Cette Loi [5] prévoit que l’Autorité a pour mission notamment de surveiller l’ensemble des contrats publics, notamment les processus d’adjudication. [6] [ 19 ] L’Autorité a pour fonction d’examiner les processus d’adjudication ou d’attribution de contrats publics à la suite d’une plainte.
Elle peut notamment examiner l’exécution d’un contrat public et veiller au maintien de la cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats public. [ 20 ] Le législateur lui a ainsi confié de larges pouvoirs d’enquête. Dans ce contexte, elle peut vérifier l’application de sa loi.
De même, elle peut s’assurer que le processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public et son exécution ou la gestion contractuelle d’un organisme public, s’effectuent conformément au cadre normatif auquel l’organisme public concerné est assujetti. [ 21 ] De même, l’Autorité se voit conférer des pouvoirs d’ordonnance corrélatifs afin de corriger et prévenir des situations allant à l’encontre des règles qu’elle est chargée de faire appliquer.
Elle peut donc : ordonner à l’organisme public de modifier, à sa satisfaction ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif; ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif. 2.5.
Discussion [ 22 ] Le Tribunal conclut que le législateur a confié à l’Autorité tous les pouvoirs, d’enquête et d’intervention par ordonnance, nécessaires à la réalisation de sa mission de surveillance des processus d’adjudication des contrats publics.
Or, l’objet de la présente demande de jugement déclaratoire réfère précisément à la gestion et l’attribution de tels contrats. [ 23 ] Ainsi, permettre que la demande soit statuée par la Cour supérieure aurait pour effet de contourner, d’éviter ou de neutraliser le recours que le législateur a institué spécifiquement en matière d’octroi de contrats publics et de soustraire la présente situation à la juridiction de l’Autorité des marchés publics. [ 24 ] Le moyen déclinatoire doit donc est accueilli et la demande référée à l’Autorité des marchés publics.
[ 25 ] Rappelons que bien que le CSSD y plaidera possiblement que les contrats en cause ne sont pas soumis aux règles invoquées par la demanderesse, il appartient à l’Autorité d’en décider et d’agir en conséquence par la suite. Cette décision serait par ailleurs soumise aux règles de révision interne et de contrôle judiciaire prévues par la Loi et le Code de procédure, le cas échéant. 3. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire de la défenderesse et RENVOIE les parties à l’Autorité des marchés publics; [ 27 ] LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Error!
Bookmark not defined. j.c.s . Me Jacinthe Graveline Procureur de la demanderesse Me Pascale Boulay Procureur de la défenderesse le jour de l’audience Substitution de procureur le 23 janvier 2024 Me Jean-Benoît Pouloit Nouveau procureur de la défenderesse Dates d’audience : 13 novembre 2023
ANNEXE Extraits de la
Loi sur l’Autorité des marchés publics,
chapitre A-33.2.1 19. L’Autorité a pour mission: 1° de surveiller l’ensemble des contrats publics, notamment les processus d’adjudication et d’attribution de ces contrats; 2° d’appliquer les dispositions du
chapitre V.1 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1 ) relatives à l’intégrité des entreprises;
3° (paragraphe abrogé); Non en vigueur 4° d’appliquer les dispositions du
chapitre V.3 de cette loi concernant les évaluations du rendement; 4.1° d’appliquer les dispositions de la
section II du
chapitre VIII.2 de cette loi concernant les sanctions administratives pécuniaires; 5° d’établir les règles de fonctionnement du système électronique d’appel d’offres en collaboration avec le secrétariat du Conseil du trésor. L’Autorité a également pour mission de surveiller tout autre processus contractuel déterminé par le gouvernement, aux conditions qu’il fixe. 20. Pour l’application de la présente loi, on entend par: 1° «contrat public» :
a) un contrat visé à l’
article 3 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1 ) qu’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, peut conclure;
b) un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal peut conclure; 1.1° «sous-contrat public» , un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à un contrat public; 2° «organisme public» , un organisme visé à l’
article 4 ou à l’
article 7 de la
Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme municipal; 3° «organisme municipal» , une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la
Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19 ), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1 ), 106 à 118.2 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01 ), 99 à 111.2 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02 ) ou 92.1 à 108.2 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01 ); 4° «société d’économie mixte» , celle constituée en vertu de la
Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (
chapitre S-25.01 ) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du
chapitre 84 des lois de 1995 et du
chapitre 47 des lois de 2004; 5° «système électronique d’appel d’offres» , le système électronique d’appel d’offres visé à l’
article 11 de la
Loi sur les contrats des organismes publics .
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour l’application des dispositions du
chapitre IV, on entend par «contrat public» : 1° lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au premier ou au troisième alinéa de l’
article 3 de la
Loi sur les contrats des organismes publics , celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public applicable; 2° lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal autre qu’une société d’économie mixte peut conclure, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable; 3° un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’une société d’économie mixte peut conclure à la suite d’un appel d’offres public.
La présente loi ne s’applique toutefois pas à un village cri ou naskapi. .
CHAPITRE III FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION I FONCTIONS DE L’AUTORITÉ 21. L’Autorité a pour fonctions: 1° d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du
chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du
chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du
chapitre VI; 1.1° de recevoir et traiter les demandes formulées en vertu de la
section V du
chapitre IV; 2° d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°; 3° de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats; 4° d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes; 5° d’effectuer une veille des contrats publics et des sous-contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence; 6° d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1, V.3 et VIII.2 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1 ) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à contracter; 7° d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission. Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité. Pour l'application du paragraphe 6° du premier alinéa, voir 2017, c. 27, a. 286 , par. 4°.
SECTION II POUVOIRS DE L’AUTORITÉ § 1. — Vérification et enquête 22. L’Autorité peut vérifier l’application de la présente loi. Elle peut en outre vérifier si le processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public, si l’exécution d’un contrat public ou si la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21 s’effectue conformément au cadre normatif auquel l’organisme public concerné est assujetti. 23.
L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification. Il en est de même de tout soumissionnaire, tout contractant et tout sous-contractant et de toute autre personne ou société de personnes qui détient un tel document ou un tel renseignement.
Quiconque est visé par une demande de l’Autorité faite en application du premier alinéa doit, si celle-ci lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment. 24. Dans le cadre d’une vérification, toute personne autorisée peut: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme public ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être
détenus des documents ou des renseignements pertinents; 2° utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données; 3° exiger des personnes présentes tout renseignement pertinent ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant et en tirer copie. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent
article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen. 25. La personne autorisée à effectuer une vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation. 26. L’Autorité peut faire enquête sur toute question se rapportant à sa mission de surveillance des contrats publics. L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue au
chapitre VII.1 de la présente loi ou à la
section I du
chapitre VIII.2 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1 ). À ces fins, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. 27. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 le mandat de conduire une vérification ou une enquête. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs. 28. (Abrogé). § 2. — Ordonnances et recommandations 29.
Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut: 1° ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif; 2° ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat; 3° ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique; 4° désigner une personne indépendante pour agir à
titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique; 5° ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique; 5.1° ordonner à l’organisme public d’apporter des mesures correctrices, de réaliser des suivis adéquats ou de mettre en place toute autre mesure, telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement, visant à s’assurer que l’exécution d’un contrat public est conforme aux exigences des documents d’appel d’offres ou des autres documents contractuels et requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à une telle décision; 6° suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la suspension ou la résiliation ou si l’organisme public n’a pas donné suite à sa satisfaction à une ordonnance rendue en application du paragraphe 5.1°.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à
titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée. De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant
sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme. 30. Une décision de l’Autorité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 doit être motivée et transmise sans délai au dirigeant de l’organisme public et au contractant visés.
Lorsqu’elle concerne un organisme public autre qu’un organisme municipal, la décision visée au premier alinéa de suspendre l’exécution d’un contrat public prend effet à la date et pour la durée que l’Autorité fixe et celle de résilier un contrat public prend effet à la date que l’Autorité fixe. (…) 76 . Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, le président-directeur général, un vice-président, un membre du personnel de l’Autorité ou un mandataire visé à l’article 27 dans l’exercice de ses fonctions. 77. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler
sommairement toute procédure entreprise, toute décision rendue et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des articles 75 et 76.
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