2023 QCCQ 8000, 2023 QCCQ 8000
Opinion
Droit de la famille — 231882 2023 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-51-000024-238 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2020 __________________________________ A Demanderesse –
partie au dossier -c- B Défenderesse - mère -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN MATIÈRE DE GARDE Article 37(3) C.p.c. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la situation de l’enfant en protection de la jeunesse de même que d’une demande de garde de l’enfant présentée par la grand-mère paternelle, Mme A, en sa qualité de
partie au dossier. POSITION DES PARTIES [ 2 ] La mère est absente. Sa position n'est pas claire quant à la demande de garde, mais informe l'intervenante qu’elle est d’accord avec la Directrice. [ 3 ] Le procureur de l’enfant conteste la demande. [ 4 ] La Directrice est d’avis que le fait d’octroyer la garde de l’enfant à Mme A ne mettra pas fin ni ne réglera un élément important de la compromission de l’enfant. CONTEXTE [ 5 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision sous l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse portant le numéro 555-41-00201-209 et accessoirement d’une demande de garde présentée par Mme A, la grand-mère paternelle de facto de l’enfant (la grand-mère). [ 6 ] Quant au père de l’enfant, M. C, celui-ci a fait l’objet d’un jugement en désaveu de paternité rendu le [...] 2023, par l’honorable Anne-France Gagnon de la Cour Supérieure du [district A]. [ 7 ] Ainsi, les parties conviennent que les présentes demandes sont entendues conjointement aujourd’hui. [ 8 ] Le 22 décembre 2022, dans le dossier de protection de la jeunesse, la juge Dutilly confie l’enfant à Mme A, la grand-mère
paternelle à cette époque, pour une période de six (6) mois. [ 9 ] Les motifs de compromission retenus sont risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé mentale des parents et de leur toxicomanie, de négligence sur le plan physique, car les besoins de logement de l’enfant ne sont pas assurés par les parents . [ 10 ] Or, le 23 août 2022, le soussigné entérine une entente relativement à la révision et la prolongation des mesures ordonnées par la juge Karine Dutilly le 22 décembre 2021 et ordonne la poursuite du placement de l’enfant chez la grand-mère. [ 11 ] Le 9 mars 2023, le soussigné procède sur la demande de la grand-mère paternelle afin que lui soit octroyé le statut de
partie dans le dossier de protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère est absente indiquant à l’intervenante qu’elle a un bris mécanique sur sa voiture et demande de remettre le dossier. [ 13 ] Le soussigné procède sur la demande de la grand-mère et lui accorde le statut de
partie avec l’approbation des parties présentes. Le présent dossier qui devait également procéder le 9 mars dernier est reporté à aujourd’hui pour un problème technique dans le dossier principal de protection de la jeunesse. [ 14 ] Ainsi la Directrice maintient que la grand-mère démontre des lacunes au niveau de ses habiletés parentales. [ 15 ] Elle donne comme exemple qu’elle démontre une forme de laxisme devant les comportements difficiles de l’enfant.
La grand- mère a indiqué qu’il lui arrivait d’acheter la paix afin de calmer les demandes incessantes de l’enfant. [ 16 ] Il arrive également que l’enfant frappe sa grand-mère et son conjoint. [ 17 ] L’enfant utilise un langage vulgaire, malgré ses deux ans. [ 18 ] De plus, il est arrivé que l’enfant fasse du véhicule tout terrain sans porter de casque. [ 19 ] L’intervenante a été informée que le conjoint de la grand-mère entreposait ses armes de chasse dans la chambre où couche l’enfant. [ 20 ] De son côté, la grand-mère a indiqué qu’elle répond à tous les besoins de l’enfant depuis qu’elle lui a été confiée à sa naissance. [ 21 ] Face à ce qu’on lui reproche, elle indique qu’elle accepte les conseils et applique les recommandations qu’on lui fait pour le bien- être de l’enfant. [ 22 ] Étant questionnée sur les armes à feu, elle souligne que l’entreposage était tout à fait légal, donc sécuritaire.
De toute façon, les armes ont été déplacées pour donner suite aux commentaires de l’intervenante. [ 23 ] Quant à la mère, sa situation n’évolue pas et son implication auprès de l’enfant demeure minimaliste. [ 24 ] L’enquête de la Directrice montre que la mère n’a pas complété ses suivis en santé mentale. Ses absences répétées aux suivis ont amené la fermeture du service. [ 25 ] Question des services pour sa consommation d’antidouleur, la mère n’en a pas fait.
Malgré ses prétentions d’être sobre de toute consommation, elle admet avoir obtenu dernièrement d’un médecin une prescription d’antidouleur dont elle ne suit pas la posologie. [ 26 ] Du côté des contacts avec l’enfant, la mère s’est présentée à onze (11) contacts sur une possibilité de 23.
Lors de ses contacts, l’enfant peut s’accrocher à la famille d’accueil ou à une intervenante afin de ne pas être en contact avec la mère. [ 27 ] La preuve démontre que la relation entre la grand-mère et la mère demeure difficile et conflictuelle. [ 28 ] Concernant la situation du père, malgré le jugement de la Cour Supérieur le désavouant dans son statut de père, il continue d’avoir des contacts supervisés avec l’enfant. [ 29 ] Quant à ces contacts, ceux-ci avaient lieu une fois par semaine pour une durée de trois (3) heures. [ 30 ] Cependant, l’enfant n’a pas développé de lien avec le père et l’enfant réagit de façon négative à ces contacts.
Une entente a été faite avec le père pour diminuer les contacts à deux heures par semaine et l’enfant réagit bien à cette diminution. [ 31 ] Par ailleurs, les rencontres avec ce dernier peuvent être difficiles. L’intervenante affirme que le père peut se désorganiser et devenir violent lors des rencontres d’orientations.
LE DROIT [ 32 ] Conformément à l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec, le Tribunal doit-être légalement saisi d’une demande en protection de la jeunesse afin de pouvoir se prononcer sur une demande de garde [1] . [ 33 ] Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec, le fait d’octroyer la garde à un des parents doit venir à tout le moins régler un problème important de la situation de compromission d’un enfant et au plus mettre fin à cette compromission [2] . ANALYSE [ 34 ] La preuve ne soutient pas la conclusion de la demande.
Le fait d’octroyer la garde l’égale de l’enfant à la grand-mère ne mettra
pas fin à la compromission.
Pas plus que cela ne réglera un élément important de cette compromission. [ 35 ] Au contraire, l’enfant manifeste des comportements violents que la grand-mère ne parvient pas à encadrer. [ 36 ] Le Tribunal ajoute que les parents sont toujours présents et ont des contacts avec l’enfant. [ 37 ] Les parents constituent des pôles de compromission importants qui demandent l’intervention de personnel spécialisé pour éviter que l’enfant n’en subisse les contrecoups. [ 38 ] De plus, Le Tribunal le souligne de nouveau, les relations entre la mère et la grand-mère sont conflictuelles et le Tribunal garde en mémoire que la grand-mère a été victime par le passé de violence de la part du père.
DÉCISION [ 39 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . M e Jessica Lauriault Procureure de la demanderesse Mme B La défenderesse (absente) M e Vendelin Weber Procureur de l’enfant M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience: 15 mai 2023
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