2015 QCCQ 8870, 2015 QCCQ 8870
Opinion
Protection de la jeunesse — 15740 2015 QCCQ 8870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001188-111 DATE : 28 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X Née le […] 2002 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d’ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1 et 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Sa soeur jumelle est visée par le même type de requête. [ 2 ] L’enfant est absente, mais assistée par une procureure. Quant à la mère, elle n’est pas présente quoique la requête lui ait été signifiée. Lors du dernier terme, elle a requis une remise afin de retenir les services d’un avocat. [ 3 ] Toutefois, le 27 avril 2015, soit le jour précédent la date d'audition, son procureur transmet une lettre au Tribunal indiquant qu'il n'a plus de nouvelles de sa cliente, depuis plus d'une semaine, et ce, malgré plusieurs messages laissés à celle-ci.
Il mentionne que pour ces motifs, qu'il n'a plus de mandat clair de la part de sa cliente. Lorsque contacté par la procureure du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), afin d'obtenir de plus amples informations, il confirme que sa cliente savait que l’audition avait été fixée au 28 avril 2015 et qu'elle sollicitait encore une remise.
Par contre, elle ne fournit aucun motif valable. [ 4 ] L'intervenante contacte alors la mère durant une brève suspension qui lui indique qu'elle est couchée et qu'elle désire une remise, sans autre explication de sa part. [ 5 ] Considérant que ce dossier a déjà fait l’objet d’une remise. Considérant l’absence de motifs valables pour une demande de remise. Considérant que l'enfant fait déjà l'objet d'une mesure de placement à majorité.
Pour ces raisons, le Tribunal décide de procéder dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 6 ] L’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle, B, depuis le 19 juin 2013, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 7 ] La grand-mère maternelle de l’enfant a été évaluée comme famille d’accueil et elle agira dorénavant à ce titre. Ce nouveau statut permet à l’enfant de bénéficier de meilleures conditions de vie au plan matériel. [ 8 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie actuel et se développe très bien. La grand-mère maternelle s’investit beaucoup auprès de l’enfant et avec les services en place.
Elle est très disponible pour sa petite-fille. L'enfant participe également à plusieurs activités parascolaires et scolaires. Le milieu de vie de la grand-mère est très adéquat.
[ 9 ] Considérant l'ensemble de la preuve, particulièrement que madame B est maintenant reconnue comme famille d’accueil, ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant, la requête est bien fondée. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 juin 2013; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2020, aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil, soit celle de madame B; [ 15 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant le DPJ afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE à la mère d’informer le DPJ de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures; [ 17 ] PERMET au DPJ d’échanger l’information pertinente concernant X avec les autres intervenants chargés des suivis de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils exercent de la façon suivante, soit un contact par semaine d’une durée de deux heures, en présence de la personne autorisée, si nécessaire, que les contacts se tiennent à l’établissement «A» et à la condition que la mère s’abstienne : • De consommer drogue et alcool avant ou pendant le contact; • De dénigrer le milieu d’accueil (famille élargie); • De dénigrer la personne autorisée ou le personnel de la direction de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le grand-père maternel et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir : consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que permis de conduire, passeport et fixation du lieu de domicile; [ 21 ] PERMET à madame B, la grand-mère maternelle, d’exercer les attributs de l’autorité parentale; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant ainsi qu’à son milieu d’accueil, aide, conseil et assistance; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure de la requérante Me Kim Chiasson Procureure de l'enfant Mme A Mère (absente) Date d’audience : 28 avril 2015 Motifs déposés le 14 mai 2015
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