2023 QCCA 162, 2023 QCCA 162
Opinion
Roberge c. R. 2023 QCCA 162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007931-221 ( 505-36-002276-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2023 ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCATE SAmuel Roberge Me Jacqueline Sanderson Absente
PARTIE INTIMÉE SA MAJESTÉ LE ROI Me Marilyn L'italien Le Blanc M e Vicky Pilote-Henri ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absentes
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES Louise Leduc, en sa qualité de juge à la Cour du Q uébec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête présentée au registraire (greffier/greffière) pour décision
sommaire des appels futiles ( Art. 685 C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l’audition du 31 janvier 2023. Les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé présente une requête afin de faire rejeter
sommairement l’appel de l’appelant d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté
sommairement la requête en révision judiciaire de l’appelant d’une décision de la Cour du Québec pour laquelle la juge a rejeté la requête en récusation de l’appelant et a accueilli la requête de l’intimé en confiscation de la caution. [ 2 ] La requête en rejet
sommaire de l’intimé est présentée en vertu de l’
article 685 al. 1 C.cr . : 685
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [ 3 ] Dans l’arrêt Duhamel c. R . [1] , la Cour d’appel écrit sur l’application de l’
article 685 C.cr . : [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose . Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées. Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'
article 685 C.cr . [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Qu’en est-il en l’espèce du sérieux des moyens d’appel invoqués? [ 5 ] L’appelant reproche principalement au juge de la Cour supérieure d’avoir rejeté
sommairement son recours en révision judiciaire et de ne pas être intervenu. Selon l’appelant, les propos de la juge de la Cour du Québec sur sa partialité sont clairs et justifiaient qu’elle
se récuse. [ 6 ] À première vue, le jugement de la Cour supérieure me semble appuyé sur le droit applicable et soutenu par la preuve présentée au juge d’instance. Toutefois, je ne peux conclure, à la simple lecture des moyens d’appel, qu’une revue du dossier au-delà de l’avis d’appel, n’est pas nécessaire pour trancher l’appel.
Il m’apparaît notamment nécessaire de prendre connaissance des transcriptions de l’audition tenue devant la juge de la Cour du Québec pour analyser le moyen d’appel portant sur la partialité de la juge. [ 7 ] Bien que sensible aux arguments de l’intimé sur les chances de succès de l’appel, je suis d’avis qu’une analyse du dossier est nécessaire et qu’il n’y a pas lieu de le déférer à la Cour pour une audition
sommaire de l’appel. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] REJETTE la requête. ME CATHERINE DUFOUR Greffière-adjointe
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