2010 QCCA 2233, 2010 QCCA 2233
Opinion
Droit de la famille — 103309 2010 QCCA 2233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020550-109 (540-12-010102-036) DATE : LE 7 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) L... T... APPELANT – défendeur c. C... S...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Laval rendu le 10 mars 2010 (l'honorable Pierre Journet), qui a accueilli une requête en opposition de l'intimée à trois saisies-arrêt pratiquées en main tierce. [ 2 ] Il reproche au premier juge d'avoir erré en droit en ne concluant pas que l'intimée était réputée avoir accepté le partage de ses acquêts, dont la valeur serait négative, faute d'une renonciation par l'intimée dans le délai imparti à l'
article 469 C.c.Q . L'appelant a, quant à lui, renoncé en bonne et due forme aux acquêts de l'intimée, dont la valeur serait aussi négative. Le sort de l'appel tient en
partie à l'opposabilité de la renonciation tardive de l'intimée à l'endroit de l'appelant et en
partie de la nature de la disposition du jugement de divorce sur laquelle reposent les saisies. * * * [ 3 ] Les parties se marient en 1990 sans contrat de mariage. Une action en divorce est déposée par l'intimée le 4 mars 2003. Le 31 janvier 2006, la Cour supérieure prononce le divorce, règle les questions portant sur la garde des enfants, les pensions alimentaires et le patrimoine familial. Ce jugement comporte aussi des conclusions ayant trait à la société d'acquêts. Selon l'article 465, al. 1, 3º C.c.Q. , le jugement marque la dissolution du régime. La Cour supérieure fait remonter la date des effets de la dissolution du régime, entre les époux, au 4 mars 2003, en application de l'
article 465 , al. 2, C.c.Q . [1] . [ 4 ] Les deux parties ont des dettes personnelles qui excèdent de beaucoup la valeur de leurs acquêts selon ce que retient de la preuve le juge ayant prononcé le divorce. Dans le cas de l'appelant, ses acquêts se limiteraient à une remorque et un moteur, le tout d'une valeur d'environ 1 500 $, alors qu'il devait, au moment du procès de divorce, 21 000 $ à son père, 900 $ à Amex, 2 907 $ à son avocat et 2 000 $ sur une marge de crédit personnelle.
Si tel était le cas au 4 mars 2003, la situation de l'appelant serait une masse d'acquêts valant environ 1 500 $ à laquelle se rattacheraient possiblement des dettes bien supérieures. Dans le cas de l'appelante, la masse des acquêts serait aussi d'une valeur négative, quoique de moindre amplitude. [ 5 ] Étrangement, devant une situation qui apparaît peu reluisante et semble commander d'emblée une renonciation, aucune
partie ne déclare devant le juge du divorce renoncer au partage des acquêts, déclaration dont le juge aurait pu alors donner acte ( art. 469 C.c.Q. ).
Sans doute pour alerter les parties, le juge du divorce incorpore dans le dispositif de son jugement les paragraphes suivants : [133] DÉCLARE que, dans le cas où la demanderesse demanderait le partage des acquêts du défendeur ou ne renoncerait pas à ce partage de la façon prévue au Code civil , elle devra lui payer la somme 12 653,50 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003; [134] DÉCLARE que, dans le cas où le défendeur demanderait le partage des acquêts de la demanderesse ou ne renoncerait pas à ce partage de la façon prévue au Code civil , il devra lui payer la somme 8 410 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003; [ 6 ] Le 27 juillet 2006, l'appelant renonce au partage des acquêts par acte notarié unilatéral, lequel est publié peu après.
Il n'en avise pas l'intimée autrement. Après avoir vérifié auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), l'appelant constate que l'intimée n'a pas fait de même. Le 3 mai 2007, il fait parvenir à cette dernière une mise en demeure de lui payer la somme
de 16 723,78 $ représentant le montant mentionné au paragraphe [133] du jugement de divorce, majoré de l'intérêt légal et de l'indemnité additionnelle depuis le 4 mars 2003. [ 7 ] En réponse, l'intimée renonce au partage des acquêts par acte notarié unilatéral le 29 mai 2007, c'est-à-dire environ seize mois après la dissolution du régime.
Le RDPRM fait état de l'inscription de cet acte le 18 juin 2007. [ 8 ] Le 18 février 2010, d'avis que la renonciation et l'inscription tardives de l'intimée étaient sans effet, l'appelant, qui est non représenté, fait émettre trois brefs de saisie mobilière en vue de saisir des biens de l'intimée ou des créances payables à elle.
Le 10 mars 2010, l'intimée présente une requête en opposition à ces saisies-exécution mobilières. [ 9 ] Peu après, l'intimée par l'entremise d'une avocate offre à l'appelant 5 626,30 $ en règlement final de ce litige, montant correspondant à la différence entre les deux chiffres mentionnés par le juge du divorce dans les paragraphes cités précédemment, majoré des intérêts et de l'indemnité additionnelle.
Ce montant est consigné au greffe à la suite du refus de ce dernier de l'accepter. * * * [ 10 ] Même si son inscription au registre des droits réels et personnels survient après l'expiration du délai d’un an fixé par l’
article 469 , al. 2 C.c.Q. , le juge considère que la renonciation de l'intimée est opposable à l'appelant. S'appuyant sur deux jugements de la Cour supérieure en la matière [2] , le juge est d'avis que le délai d'un an pour l'inscription de la renonciation prévu à l'article 469, al. 2 C.c.Q . « est essentiellement axé dans l’intérêt et pour la protection des tiers » (paragr. [19]). Ainsi, le juge retient qu'un ex-époux ne peut invoquer sa tardiveté.
Selon lui, la règle au deuxième alinéa de l'article 469 C.c.Q. qui prévoit qu'à défaut d'inscription dans un délai d'un an l'époux est réputé avoir accepté le partage ne vaut qu'à l'égard des tiers et non à l'égard de l'ex-époux.
Le juge donc accueille la requête en opposition de la saisie-exécution (paragr. [27]), tout en indiquant que l'appelant peut obtenir le montant consigné au greffe, et plus si celui-ci s'avère incorrectement établi (paragr. [32] et [33]). * * * [ 11 ] Insatisfait, l'appelant se pourvoit : il veut un montant de 12 653,50 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003, et ce, même s'il admet devant nous que la dette due à son père, 21 000 $ sur un passif total allégué de 26 807 $, est payable sur dix ans et porte intérêt au taux de 2,7 %, soit bien moins que l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle qui varie depuis 2003 entre 7 et 9 %. [ 12 ] L'intimée conteste le pourvoi et demande en conclusion de son mémoire la remise du montant consigné pour acheter la paix. * * * [ 13 ] Avec égards, la Cour est d'avis que le premier juge se méprend dans son analyse de l'inscription tardive de la renonciation au partage des acquêts de l'intimée. [ 14 ] La renonciation au partage des acquêts, exécutée par l’intimée le 29 mai 2007 devant un notaire, en minute, est un acte juridique abdicatif et unilatéral.
L’appelant, son ex-époux, est un tiers à cet acte [3] . À
titre de tiers à l’acte, il n’a pas connaissance de la renonciation du simple fait de son exécution. « Le plus souvent », écrit à bon droit le professeur Malaurie, « l’acte unilatéral ne produit des effets que s’il est porté à la connaissance de celui envers lequel il doit les produire » [4] . L'acte unilatéral de renonciation n'est pas opposable au conjoint de l'époux renonçant qui n'y exprime aucune volonté. Ce conjoint est penitus extraneus – entièrement étranger – à la renonciation unilatérale de sorte qu'il doit être considéré comme un tiers à l'acte [5] . Pour être opposable à tous, dont l'époux non
partie à l'acte, cette renonciation unilatérale doit, en principe, être publiée. [ 15 ] En effet, le Code civil prévoit expressément à l’
article 2938 , al. 2 C.c.Q . que la renonciation au partage des acquêts est un acte soumis à la publicité des droits [6] . L’absence d’inscription de cette renonciation, par acte notarié ou par déclaration judiciaire, a pour conséquence de la rendre inopposable à toute personne qui n'en est pas juridiquement au fait, en application des principes généraux de la publicité des droits aux articles 2941 et 2963 C.c.Q . L’
article 469 , al. 2 C.c.Q . complète la règle énoncée à l’
article 2938 , al.
L'article 469 C.c.Q . prévoit : 469 . La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de la dissolution, l'époux est réputé avoir accepté. 469 . Renunciation shall be made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded.
Renunciation shall be entered in the register of personal and movable real rights; failing entry within one year from the date of the dissolution, the spouse is deemed to have accepted. [ 16 ] Lus ensembles, les articles 469 , al. 2, 2938, al. 2, 2941 et 2963 C.c.Q. signalent que la renonciation au partage des acquêts doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d’un an, à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, pour la rendre opposable à tous [7] .
L'époux du renonçant peut, selon les circonstances, être une de ces personnes. [ 17 ] En l’espèce, l’intimée a inscrit sa renonciation unilatérale le 18 juin 2007, environ 17 mois après la date de la dissolution du régime provoquée par le jugement prononçant le divorce entre les parties. L’inscription de la renonciation est donc faite hors délai. Le non-respect du délai d’un an par l'intimée emporte, en principe, acceptation des acquêts puisque, dans ce cas, l’
article 469 , al. 2 C.c.Q . prévoit que « l’époux est réputé avoir accepté » (en anglais « the spouse is deemed to have accepted ») [8] . Le texte du Code, lu de
concert avec l’
article 2847 C.c.Q ., établit une présomption absolue d'acceptation.
C’est donc dire qu'en l'absence de faits justifiant le retard d’inscription, l’appelant et toutes autres personnes intéressées sont en droit de considérer que son ex-épouse a accepté le partage des acquêts en application de l’article 469, al. 2 C.c.Q . * * * [ 18 ] Tenant pour acquis que l'intimée est réputée avoir accepté le partage des acquêts de l'appelant, il faut passer à l'étape suivante, soit l'établissement des deux masses des biens de ce dernier, propres et acquêts ( art. 475 C.c.Q .), et aux autres opérations requises pour établir la valeur nette de la masse de ses acquêts ( art. 476 à 481 C.c.Q .).
Ne pourront alors être pris en considération que les actifs et les passifs existant au 4 mars 2003, date d'effet, entre les parties, retenue par le juge du divorce; ainsi, les honoraires d'avocats et autres dettes encourues par l'appelant après cette date ne pourront être pris en compte. Cet exercice reste à faire, mais on peut aisément retenir du jugement de divorce que la valeur nette des acquêts de l'appelant sera négative. [ 19 ] L'appelant est et demeure le seul responsable des dettes qu'il a contractées, comme l'énonce l' art. 484 , al.2, C.c.Q. : 484.
La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l'intégralité du patrimoine de leur débiteur. Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l'époux débiteur , à moins qu'il n'ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage.
Le conjoint de l'époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu'il a reçue de son conjoint. 484 . Dissolution of the regime does not prejudice the rights, before the partition, of former creditors against the whole of their debtor's patrimony. After the partition, former creditors may only pursue payment of their claims against the debtor spouse . However, if the claims were not taken into account when the partition was made, they may, after discussion of the property of their debtor, pursue the other spouse.
Each spouse then preserves a remedy against the other for the amounts he or she would have been entitled to if the claims had been paid before the partition.
In no case may the spouse of the debtor spouse be called upon to pay a greater amount than the portion of the acquests he or she received from the latter. [ 20 ] Quant à l'intimée, ayant accepté le partage des acquêts de l'appelant, même si ceux-ci s'avèrent d'une valeur négative, elle est tenue à leur égard uniquement dans la situation décrite à l' art. 484 , al. 2, C.C.Q. et ce, seulement jusqu'à concurrence de la part des acquêts de l'appelant qu'elle pourra recevoir de lui ( art. 484 , al. 3, C.C.Q.) .
Telle est la loi, ce que le jugement de divorce ne peut changer indépendamment de toute interprétation qu'on puisse en faire. * * * [ 21 ] L'appelant a pratiqué les saisies en invoquant le paragraphe [133] du jugement de divorce rendu le 31 janvier 2006, qu'il y a lieu de citer de nouveau : [133] DÉCLARE que, dans le cas où la demanderesse demanderait le partage des acquêts du défendeur ou ne renoncerait pas à ce partage de la façon prévue au Code civil , elle devra lui payer la somme 12 653,50 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003; [ 22 ] Selon lui, ce paragraphe lui donne droit d'obtenir par exécution forcée près de 20 000 $ [9] de l'intimée.
Il se méprend. [ 23 ] D'abord, par sa rédaction fort particulière, ce paragraphe est à la fois déclaratoire et conditionnel.
Il ne constitue pas une condamnation susceptible d'exécution au sens de l'article 469 C.p.c. et ne peut donc servir d'assise à des mesures de saisie-exécution. [ 24 ] Ensuite, par ce paragraphe et celui qui le suit, le juge du divorce voulait manifestement mettre en garde les parties sur le fait que la valeur de leurs acquêts respectifs allait être négative et les inviter à renoncer afin de leur éviter d'avoir à procéder inutilement à l'établissement des masses, à la détermination de leur valeur et aux autres opérations de liquidation prévues au Code civil en cas d'acceptation.
En refusant de reconnaître tout effet à la renonciation tardive de l'intimée, l'appelant devra procéder à ces différentes opérations, chose futile s'il en est. [ 25 ] Finalement, et cela est fondamental, dans la mesure où le paragraphe [133] du jugement de divorce peut être interprété comme signifiant qu'une condamnation pourrait être obtenue par l'appelant contre l'intimée à lui payer quoique ce soit, une cour ne pourrait lui donner effet sans violer l'
article 484 C.c.Q . [ 26 ] En conclusion, l'annulation des brefs de saisie doit être maintenue malgré le fait que l'intimée est réputée avoir accepté les acquêts de son ex-époux. L'intimée doit être autorisée à reprendre le montant consigné pour acheter la paix, mais non légalement dû à
l'appelant. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 27 ] REJETTE l'appel, sans frais; [ 28 ] AUTORISE l'intimée à récupérer son dépôt de 5 626,30 $ consigné au greffe de la Cour supérieure. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) Monsieur L... T... Personnellement Me Michel Lachance Pour l'intimée Date d’audience : Le 29 octobre 2010
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