2023 QCCQ 8197, 2023 QCCQ 8197
Opinion
Protection de la jeunesse — 234550 2023 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004813-224 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né […] 2014 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite du jugement rendu séance tenante. [ 2 ] Les parents ainsi que l’enfant sont présents et consentent à la demande présentée par la Directrice. [ 3 ] Ainsi, la Directrice a retenu la situation de l’enfant relativement aux motifs qu’il éprouve des problèmes sérieux de comportement et qu’il subit de la négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Une entente sur mesure volontaire a été mise en place le 9 décembre 2021. [ 5 ] Cette entente stipule que l’enfant demeure dans le milieu familial dans le respect du jugement de garde partagée de la Cour Supérieure et que les parents s’engagent à ce qu’il reçoive les soins psychologiques dont il a besoin. [ 6 ] Or, le 3 novembre 2022, la Directrice retient un nouveau signalement indiquant que l’enfant est exposé à de la violence conjugale dans le milieu de sa mère et qu’il est soumis à un risque sérieux de négligence relativement aux problèmes de santé mentale de la mère (troubles anxieux généralisés). [ 7 ] Le 4 novembre, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié provisoirement à son père. [ 8 ] De plus, la preuve montre que la mère a de la difficulté à donner la médication à l’enfant (TDAH) et que lors de sa semaine de garde ce dernier accumule des retards et des absences à l’école. [ 9 ] Quant à la collaboration de la mère avec le milieu scolaire, elle est qualifiée de difficile.
La mère ne participe pas avec le milieu scolaire dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] Il en va de même avec le suivi de l’enfant pour ses comportements sexuellement intrusifs, l’organisme rapporte un manque de collaboration de la part de la mère.
[ 11 ] Par contre, depuis que l’enfant a été confié à son père le milieu scolaire ne note plus de retards ou d’absences indues.
La collaboration du père avec le milieu scolaire est appréciée. [ 12 ] Il en va de même avec l’organisme qui s’occupe des comportements sexuelle-ment intrusifs de l’enfant qui qualifie la collaboration de père comme étant positive. [ 13 ] Enfin, l’enfant confirme la violence conjugale dans le milieu de la mère. [ 14 ] Le Tribunal constate que la mère reconnaît les faits qui lui sont soumis. [ 15 ] De plus, de concert avec le père et le procureur de l’enfant, elle admet que les mesures qui sont proposées au Tribunal sont propices pour mettre un terme aux éléments de compromission. II.
DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, compromis, aux motifs qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement, qu’il est exposé à de la violence conjugale dans le milieu de la mère, qu’il subit de la négligence sur le plan de la santé chez la mère et de la négligence au niveau de l’éducation. [ 17 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’e soit confié à son père, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état notamment, un suivi médical, scolaire, psychosocial et psychosexuel;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et SA MÈRE soient selon une entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec sa santé mentale, pour la violence conjugale et un suivi afin de parfaire ses habiletés parentales; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ enfant Me Annabelle Routhier Procureur de la mère M. B Le père Date d’audience: 16 mars 2023
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