2014 QCCA 1181, 2014 QCCA 1181
Opinion
Droit de la famille — 141420 2014 QCCA 1181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023962-137 (500-12-314516-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R… R... Me Brigitte Binette Binette, Carignan inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) P... F... Me Angela Di Virgilio Dionne Di Virgilio Avocats En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2013 et rectifié le 16 octobre 2013 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Brigitte Binette. 9 h 58 Argumentation par Me Angela Di Virgilio. 10 h 30 Réplique par Me Brigitte Binette. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 41 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est continuée à 13 h 45. 13 h 47 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. –voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement daté du 18 septembre 2013 (rectifié le 16 octobre 2013), la juge de première instance conclut que la garde partagée n'est pas envisageable dans les circonstances.
Elle confie la garde de X (7 ans) à l'intimée, tout en prévoyant les droits d'accès suivants pour l'appelant : ▪ une fin de semaine sur deux (du vendredi, 16 h, après l'école ou le camp de jour, jusqu'au lundi matin, à l'école ou au camp de jour); ▪ pendant la période estivale, deux semaines consécutives avec chacun des deux parents, chacun étant tenu d'envoyer un préavis écrit à l'autre à ce sujet, au plus tard le 1 er avril de chaque année;
▪ pendant la période des Fêtes, l'enfant sera en alternance avec chacun des deux parents du 24 décembre à 17 h jusqu'au 25 décembre à midi, et du 31 décembre à 17 h jusqu'au 1 er janvier à midi, les autres journées de congé étant partagées également entre les deux parents; ▪ pendant la semaine de relâche scolaire, en alternance avec chacun des deux parents (la mère, les années paires; le père, les années impaires); ▪ à Pâques, les deux parents seront chacun avec l'enfant pour une période de deux jours consécutifs (vendredi et samedi; dimanche et lundi), en alternance d'année en année; ▪ avec le père le jour de la fête des Pères, de 9 h à 18 h, et avec la mère, le jour de la fête des Mères. [ 2 ] L'appel porte principalement sur la garde de l'enfant et, de façon subsidiaire, sur les droits d'accès. [ 3 ] L'appelant demande la garde partagée de l'enfant, soit une semaine sur deux à compter du vendredi de chaque semaine, à 16 h (après l'école ou le camp de jour) jusqu'au vendredi suivant.
À
titre subsidiaire, l'appelant demande des droits d'accès plus étendus, soit deux fins de semaine sur trois (du jeudi 16 h, après l'école ou le camp de jour, jusqu'au lundi matin), pendant la période estivale, une semaine sur deux (du vendredi, 16 h, après l'école ou le camp de jour, jusqu'au vendredi suivant), ainsi que tous les autres accès prévus au jugement dont appel. [ 4 ] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de garde d'enfant est très exigeante. Les juges de première instance jouissent d'une très grande discrétion en cette matière.
Une cour d'appel n'interviendra pas si, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur importante dans l'appréciation de la preuve, l'appelant lui demande simplement de substituer son opinion à celle du juge du procès.
Cette norme élevée de déférence est justifiée par le fait que les décisions en matière de garde d'enfant sont le résultat d'un examen au cas par cas de la situation de l'enfant et de son meilleur intérêt [1] . [ 5 ] Quand la juge entend l'affaire en septembre 2013, l'enfant partage également son temps entre la résidence de son père à Ville A, et celle de sa mère à Ville B ([quartier A]), et il en est ainsi depuis que les parents se sont séparés en novembre 2011. Il faut préciser cependant que l'appelant a déménagé à Ville A en septembre 2012 ou au début de 2013, la preuve est imprécise à ce sujet.
Jusqu'alors, les deux parents vivaient à proximité l'un de l'autre, pas très loin de l'école que fréquente l'enfant. [ 6 ] La capacité parentale des parties n'est pas remise en question, pas plus d'ailleurs que leur engagement à consacrer le temps et les ressources nécessaires pour assurer le mieux-être de leur enfant. [ 7 ] La juge de première instance conclut que « la situation actuelle » ne répond pas à l'intérêt de l'enfant.
La distance entre la résidence de l'appelant et l'école pose problème; la juge qualifie les déplacements de « fastidieux » pour l'enfant (paragr. 23) et elle doute de la crédibilité de l'appelant quand ce dernier dit profiter de ces déplacements entre Ville A et Ville B pour faire les devoirs de mathématiques et de français (paragr. 27). [ 8 ] S'appuyant sur les critères habituellement pris en considération pour évaluer la pertinence d'ordonner une garde partagée (l'intérêt de l'enfant, la nécessité de lui procurer un milieu de vie stable, la capacité des parents de communiquer entre eux, la proximité ou l'éloignement de leur résidence respective et l'absence de conflits entre les parents), la juge conclut que la garde partagée n'est pas envisageable ici.
Selon elle, le modèle de la garde partagée que les parties ont essayé depuis leur séparation « ne fonctionne pas » (paragr. 26) depuis que l'appelant demeure à Ville A. [ 9 ] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit et l'appelant ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante dans son évaluation de la preuve. Sa décision semble raisonnable et respectueuse de l'intérêt de l'enfant en ce qui a trait à la garde.
Il n'y a pas matière à intervention. [ 10 ] L'argument voulant que certains commentaires de la juge de première instance au procès aient suscité une crainte raisonnable de partialité de sa part à l'endroit de l'appelant ne tient pas. D'abord, il s'agit d'un problème que l'appelant n'a pas jugé bon de soulever lors du procès, ce qui emporte généralement renonciation à soulever ce moyen d'appel [2] .
Ensuite, en appliquant le test qui consiste à « savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité » à une lecture attentive de l'ensemble de la preuve, force est de conclure qu'il n'y avait pas là matière à faire naître une crainte raisonnable de partialité de la juge à l'endroit de l'appelant ou de la position qu'il défendait.
Il y a bien eu quelques commentaires que la juge aurait été mieux avisée de ne pas faire, mais rien qui, selon la Cour, suffit pour faire naître une crainte raisonnable de partialité de sa part [3] . [ 11 ] Reste la question des droits d'accès. Dans son inscription en appel, l'appelant demande à la Cour, à
titre subsidiaire et à défaut d'accorder la garde partagée, des droits d'accès plus généreux que ceux prévus dans le jugement dont appel. Plutôt qu'une fin de semaine sur deux, l'appelant demande deux fins de semaine sur trois; plutôt que deux semaines consécutives l'été, l'horaire de garde habituel étant maintenu quant au reste de l'été, il demande une semaine sur deux. [ 12 ] L'appelant plaide que la juge de première instance a erré en ne cherchant pas à maximiser ses contacts avec son fils après avoir décidé de ne pas lui octroyer une garde partagée.
Il a raison, particulièrement en ce qui a trait à la période estivale. D'ailleurs, comme la Cour le souligne dans Droit de la famille – 091113 [4] , la tendance actuelle est de répartir la résidence des enfants à parts égales chez l'un et l'autre des parents pendant l'été. Rien ne s'y oppose ici. Il y a donc lieu de modifier les droits d'accès de façon à ce que la garde soit instaurée sur le modèle de la garde partagée pendant l'été.
Le problème des camps d'été (qui, selon ce qu'on nous dit, s'étalent généralement sur une période de deux semaines) amène la Cour à privilégier des blocs de deux semaines, en alternance, plutôt que le modèle d'une semaine sur deux. La pension alimentaire devra être revue pour tenir compte de ce changement dans les droits d'accès de l'appelant (de 86, 87 jours à 94, 36 jours). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier les droits d'accès de l'appelant et, par ricochet, la pension alimentaire, de sorte
que le sous-paragraphe du paragraphe 36 du jugement, relatif aux vacances d'été, soit ainsi rédigé : Pendant les vacances d'été (soit une période de huit semaines à compter du vendredi suivant, ou coïncidant avec, la fête Nationale du 24 juin), l'enfant sera avec la Mère et le Père, en alternance, pendant des périodes de deux semaines consécutives, à compter du vendredi 16 h jusqu'au deuxième vendredi suivant, même heure.
La Mère aura l'enfant avec elle pendant le premier bloc estival de deux semaines consécutives les années paires alors que ce sera au tour du Père, les années impaires; et que le paragraphe 50 du jugement dont appel est modifié en substituant au montant de 605,51 $ celui de 593,87 $ (voir l'Annexe 1 du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants joint au présent arrêt), le reste du paragraphe demeurant inchangé. [ 14 ] Les autres conclusions du jugement dont appel demeurent inchangées; [ 15 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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