2021 QCCQ 8944, 2021 QCCQ 8944
Opinion
Maltais c. L'Unique assurances générales inc. 2021 QCCQ 8944 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-705965-186 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE MALTAIS et PHILIPPE MALTAIS Demandeurs c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse sur contrat d’assurance suite à un allégué accident d’automobile. [ 2 ] La défenderesse allègue accident simulé et refuse couverture en vertu des articles 2464 et 2472 du Code civil du Québec . [ 3 ] Il s’agit de déterminer si les demandeurs sont en droit de recevoir l’indemnité d’assurance réclamée.
LES FAITS [ 4 ] Le 13 octobre 2016, la demanderesse achète un véhicule d’occasion « Mazda 6 GX 4P 2015 » pour 28 374,69 $ (contrat de vente, pièce P-1), et s’assure auprès de la défenderesse. [ 5 ] Le 19 octobre 2017, la demanderesse fait modifier la police d’assurance pour y ajouter son fils, le demandeur, comme conducteur principal (contrat d’assurance, pièce D-1). [ 6 ] Selon la
partie demanderesse, le 21 novembre 2017, le demandeur est impliqué dans un accident d’automobiles. [ 7 ] Les faits entourant cet accident allégué sont nébuleux. [ 8 ] À l’audience, le demandeur décrit difficilement les faits; il se contredit; il admet que le contenu du constat d’accident, pièce P- 3, est faux; et il admet que son témoignage est « flou ».
Bref, il est peu crédible. [ 9 ] Les éléments problématiques de son témoignage sont les suivants, inter alia : ˗ au constat à l’amiable P-3, il est indiqué que le demandeur n’a pas fait son stop; à l’audience, il déclare qu’il a « plus que fait (son) stop », mais a « préféré » mentir sur le constat, plutôt qu’admettre qu’il était au téléphone au moment de l’accident allégué ; ˗ le demandeur a changé sa version des faits concernant le remorqueur à plusieurs reprises : le remorqueur était déjà sur place (même
s’il ne l’a pas appelé) vs le remorqueur est apparu « 4 minutes après l’accident »; dans sa déclaration écrite du 18 décembre 2017 (pièce D-6), il déclare « Rapidement un remorqueur s’est présenté et il a pris en charge mon véhicule … »; par contre, dans la déclaration écrite du conducteur de l’autre véhicule, Simon Raiche, du 18 janvier 2018, celui-ci déclare : « Pendant ce temps peut-être cinq ou dix minutes après l’accident un remorqueur passait dans le coin et a remarqué qu’on venait d’avoir un accident » ; ˗ le demandeur dit à l’expert en sinistre Jonathan D’Aragon-Lirette qu’il a rempli le constat P-3 dans son véhicule, alors qu’à l’instruction il déclare l’avoir rempli « au Tim Hortons » avec l’aide de Suzie Pépin, experte en sinistre, au téléphone ; ˗ il dit à D’Aragon-Lirette que Raiche a complété le constat P-3 « sur le capot de son véhicule », alors qu’à l’audience, il déclare que Raiche l’a complété « au Tim Hortons » ; ˗ à l’audience, il ne se souvient pas de qui émane le constat P-3, alors qu’auparavant, il dit à D’Aragon-Lirette que c’était son constat; de plus, dans la déclaration écrite de Raiche du 18 janvier 2018, celui-ci déclare que c’est le demandeur qui avait le constat dans son véhicule, que le demandeur l’a rempli dans son véhicule et que Raiche « a rempli (sa)
partie sur le capot de (son) véhicule » ; ˗ à l’instruction, le demandeur déclare qu’il a appelé Dany Brochu-Blais après l’accident, mais a décidé de marcher jusqu’à la base militaire, où Nathalie Sorel est allée le chercher; alors que, le 18 décembre 2017 (déclaration D-6), il déclare « (…) mon ami Baptise est venu à ma rencontre et il m’a accompagné chez ma copine »; et, lors de sa conversation avec Pépin, il lui dit que c’est sa mère qui allait le chercher; ˗ il ne se souvient pas de la conversation qu’il a eu avec Raiche, après l’accident; il ajoute qu’il était « au téléphone avec (ses) subordonnés » et avec Pépin ; ˗ il a suggéré à Raiche d’aller au Tim Hortons et il « paierait » ; ˗ il est incapable de décrire l’état, même général, de l’automobile de Raiche après l’accident ; ˗ il a vérifié s’il y avait des caméras autour du Tim Hortons; « malheureusement », dit-il, « l’accident n’a pas été filmé » ; ˗ dans la déclaration D-6, il déclare qu’il allait faire « des courses dans le secteur » avant l’accident; à l’instruction, il déclare qu’il se dirigeait vers Tim Hortons ; ˗ questionné sur le rapport d’expert, qu’il a lu, il a dit n’avoir aucun commentaire à faire, car « il ne connaît pas assez ça » ; ˗ le demandeur n’a présenté aucune facture de remorquage ni de location d’auto. [ 10 ] De plus, il est important de noter que tous les témoins annoncés par la
partie demanderesse à la conférence de gestion du 3 mars 2021, à savoir
a) Brochu-Blais;
b) Sorel;
c) un expert; et
d) possiblement Raiche, ont brillé par leur absence. Selon le demandeur, Brochu-Blais ne pouvait pas se déplacer; il n’a pas rejoint Raiche, qui « n’est pas (son) ami »; et, quant à l’expert, il prétend que, sans le véhicule, il n’aurait pas pu l’aider, et, de plus, qu’il n’a pas les moyens d’en engager un. [ 11 ] Qui plus est, la
partie demanderesse n’a pas fait entendre les remorqueurs allégués. [ 12 ] À l’instruction, Pépin a déclaré que, le 30 novembre 2017, elle a reçu un appel d’un représentant de l’assureur de Raiche, l’informant qu’on soupçonnait « un accident arrangé ».
Le remorqueur allégué, Remorquage Mobil, est connu par l’assureur pour avoir participé dans d’autres dossiers problématiques. [ 13 ] Il s’est ensuivi une investigation et une expertise en reconstitution d’accident effectuée par Ronald Jacques, qui a une grande expérience en la matière et qui témoigne à la Cour comme témoin expert une vingtaine de fois par année. [ 14 ] Le rapport de Jacques, qui a témoigné de façon crédible et convaincante, est produit sous la cote D-2. Le rapport contient une quantité importante de constations et de conclusions et est appuyé par de nombreuses photos.
En voici un extrait : « Dans un premier temps, selon les informations que l'on a obtenues de monsieur Jonathan Lirette-D'Aragon de la compagnie d'assurance Intact, du constat amiable et de la version du monsieur Simon Raiche, propriétaire du Ford F150 gris 2007 et portant le numéro de série 1FTRX12W97FA31670, l'accident est survenu à l'intersection de l'avenue Parkville et Pierre-de-Coubertin à Montréal.
Madame Thérèse Maltais, propriétaire du Mazda 6 GX 2015 noir et portant le numéro de série JM1GJ1U56F1195581 circulait sur Parkville et il y avait un arrêt obligatoire et monsieur Raiche circulait sur Pierre-de-Coubertin et il n'avait pas d'arrêt obligatoire, le Mazda 6 GX est arrivé de sa gauche, il faisait noir et monsieur Raiche, propriétaire du Ford l'a frappé dans les portes droite. Pour le Ford F150 - 2007: Pour ce qui est des dommages dans le devant du Ford F150, ça ne correspond vraiment pas avec le côté droit du Mazda noir.
Si on regarde la photo # 5 du Ford, il y a des dommages légers comparativement aux dommages dans le côté droit du Mazda, voir la photo # 9 du Mazda. La photo # 6 indique des dommages surtout dans la
partie du bas, les lumières ne sont même pas brisées, il reste beaucoup de pièces non brisées de la grilles et le capot n'est même pas plié. Nous avons positionné les 2 véhicules ensemble, sur la photo #26, on remarque la porte arrière et le bout de l'aile arrière du Mazda avec beaucoup de dommages et le pare-chocs du Ford ainsi que la lumière gauche qui n'est pas brisée. La photo # 27 ce sont les dommages qui ne correspondent pas, vu de près. La photo # 28 indique les 2 véhicules ensemble vu du haut, on remarque que les dommages ne correspondent pas dans la porte avant du Mazda.
La photo # 29 indique la lumière du Ford pas brisée et sur la même photo, le miroir du Mazda est complètement brisé et disparu. La photo # 30 indique les dommages au pare-chocs du Ford qui ne sont pas identiques aux dommages de la porte. La photo # 31 indique l'emblème Ford de la calandre qui n'a fait aucun dommage au Mazda.
La photo # 32 indique les 2 véhicules ensemble, on remarque que les dommages ne sont pas compatibles, il y en a trop sur le Mazda comparativement au Ford. La photo # 36 indique la hauteur du pare-chocs avant et la hauteur des impacts dans la porte avant droite, pas de la même hauteur. La photo # 37 indique la hauteur du pare-chocs avant et la hauteur des dommages dans la porte arrière qui ne sont pas de la même hauteur. Pour ce qui est du coussin gonflable du volant, la photo # 15 indique la garniture du volant, on remarque qu'il manque un petit cap en plastique pour le boulon du coussin gonflable.
La photo # 16 indique le petit cap en plastique plein d'égratignures en tentant de l'enlever. Nous avons enlevé le coussin gonflable de sa place, les photos # 17 et 18 indiquent l'arrière du coussin gonflable qui a été manipulé, on remarque qu'il y a une connection jaune de défaite. La photo # 19 indique une connection qui a été coupée volontairement. La photo # 20 indique les 2 boucles des ceintures de sécurité, pas tendues et les ceintures fonctionnent très bien. La photo # 39 indique le canon pour tendre la boucle de la ceinture de sécurité, pas sauté.
La photo # 21 indique le sensor à l'avant sur le support du centre, aucune marque pour faire déployer le coussin gonflable et la ceinture de sécurité. Pour la carrosserie, il y a beaucoup de rouille et la peinture n'est pas propre, l'intérieur est malpropre et très usé, voir la photo # 38. Pour la mécanique, le moteur et la transmission vont bien, ce véhicule a un gros problème de frein, il n'y en a pas du tout, le réservoir est complètement vide, voir les photos # 8 et 9. Nous avons rempli le réservoir et pompé la pédale à frein, toujours pas de frein et n'a vu aucune coulisse d'huile sous le véhicule.
La photo # 40 indique la pédale à frein, très très usée, il n’y a même plus le caoutchouc par- dessus la pédale depuis longtemps. En conclusion, il nous est impossible de relier les dommages entre les 2 véhicules, le Mazda a beaucoup trop de dommages comparativement aux dommages du devant du Ford. Le coussin gonflable a été manipulé manuellement pour le faire déployer, la ceinture de sécurité n'est pas tendue et ce véhicule n'a pas de frein. L'odomètre n'indique pas l'usure de l'intérieur du véhicule qui est beaucoup trop usé pour ce que l'odomètre indique.
Pour le Mazda 6 GX - 2015: Pour ce qui est des dommages dans le côté droit du Mazda, ils n'ont pas été faits par le Ford F150, les hauteurs n'arrivent pas et les dommages dans la porte avant et les dommages dans la porte arrière n'ont pu être faits dans un seul impact. Si on regarde la photo # 9, il n'y a aucune glissade entre les 2 portes, si l'impact avait eu lieu au centre, le poteau de porte aurait été plus endommagé. La photo # 12 indique les 2 véhicule ensemble, la lumière du Ford aurait dû être brisée, elle ne l'est pas. La photo # 13 indique les 2 véhicules ensemble, les dommages ne correspondent pas.
La photo # 14 indique les 2 véhicules ensemble, la lumière du Ford aurait dû être brisée par le miroir du Mazda qui est complètement brisé. Les potos # 15, 16 et 17 indiquent les 2 véhicules ensemble, ça ne correspond pas. Pour la carrosserie, il y a des dommages à l'avant qui n'ont pas été faits dans l'impact du côté droit, voir la photo # 10. La photo #11 indique le couvert du pare-chocs arrière, craqué, pas fait dans l'impact du côté droit. Pour ce qui est du déploiement du rideau côté droit, il est vraiment déployé par l'impact violent du côté droit.
La photo # 20 indique le canon pour le rideau, sauté et il n'a pas été manipulé. Pour la mécanique, tout est bon, ce véhicule n’a pas beaucoup de kilométrage. En conclusion, les dommages dans le côté droit ont été très violents comparativement aux dommages au devant du Ford F150, il n'y a aucune glissade nous indiquant que le véhicule aurait été en mouvement, le rideau a été déployé dans l'impact du côté droit, rien dans l'impact du côté droit nous indique qu'il y a eu contact avec le Ford Fl50 et aucun transfert de peinture.
Fin du rapport. » (pages 2 à 5 du rapport d’expertise, pièce D-2) [ 15 ] La défenderesse a aussi fait entendre sa représentante Claudie Vézina, l’expert en sinistre D’Aragon-Lirette et l’expert en sinistre Pépin. ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande pour les motifs suivants. [ 17 ] Quoique la
partie demanderesse ait démontré l’existence d’une police d’assurance couvrant le véhicule en question, elle n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, qu’un accident de la route soit réellement survenu le 21 novembre 2017. [ 18 ] Dans l’affaire Francoeur Morin c.
Desjardins Assurances Générales [1] , la Cour décidait ainsi : [53] En terme de fardeau de preuve, dans un premier temps, l'obligation d'établir l'existence de la police d'assurance, la propriété du véhicule, le vol et la valeur des biens volés incombe à l'assuré. [54] Lorsque cela est fait de manière acceptable, c'est l'assureur qui assume à son tour le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration, le fait que l'assuré ne serait pas étranger à la survenance du sinistre ou tout autre motif pour lequel il n'aurait pas droit à l'indemnisation.
Cette preuve peut n'être que circonstancielle c'est-à-dire basée sur des présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable la position de l'assureur (
article 2849 C.c.Q. ).
[55] Si l'assureur, par une preuve directe ou circonstancielle suffisante, amène le Tribunal à croire que l'assuré ne serait pas étranger au sinistre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reviendra à nouveau le fardeau de se disculper.
S'il ne réussit pas, sa réclamation sera rejetée. […] [61] Or, tel qu'on l'a vu précédemment, c'est à l'assuré qu'il incombe dans un premier temps d'établir la probabilité d'un vol. [62] On peut comprendre qu'un assuré puisse se tromper sur un détail ou en oublier un mais il ne peut fournir plein de versions différentes sans en subir les conséquences et, notamment, le rejet de sa réclamation. Le vol d'une voiture est un événement suffisamment marquant pour qu'on se souvienne de manière précise des circonstances particulières dans lesquelles il est survenu.
Les contradictions et les incohérences trop nombreuses font douter de la survenance d'un vol. [63] Il est surprenant, vu que le litige concernait les circonstances du vol, que monsieur Francoeur Morin n'ait pas jugé bon de faire témoigner la(les) personne(
s) qui l'accompagnai(en)t lorsqu'il a voulu reprendre possession de la voiture, de même que son frère à qui il avait confié un double de la clé, qui devait aller la chercher et qui serait allé la chercher pour lui le lundi, selon certaines versions. [64] Tous les témoins entendus (le policier Guévremont, le garagiste Higgins, le préposé Rivest, madame Martel et monsieur Brunelle pour Desjardins) ont trouvé les différents récits de monsieur Francoeur Morin nébuleux et/ou bizarres.
Pour sa part, le Tribunal les trouve trop incohérents et contradictoires pour être crédibles. [65] Monsieur Francoeur Morin n'a donc pas présenté une preuve adéquate des circonstances entourant le vol allégué et par conséquent sa réclamation pour le vol du véhicule est rejetée. [ 19 ] Et dans l’affaire Bruno c. Wawanesa [2] , le Tribunal décidait : 19] Dans le cadre du présent litige, seule l'existence d'un contrat d'assurance valide entre les parties, en date de l’accident, est admise.
Tant le fait que l’accident, tel que décrit par le demandeur, est survenu le 10 décembre 2012, que la valeur des dommages que ce dernier réclame, sont vigoureusement contestés par Wawanesa. [20] Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante qu’un accident est survenu le 10 décembre 2012 et qu’il a subi des dommages évalués à 8 231 $? Si oui, le fardeau de démontrer le caractère mensonger de ses déclarations, au sens de l’
article 2472 du Code civil du Québec , repose alors sur le dos de Wawanesa. [21] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, qu’un accident de la route est survenu le 10 décembre 2012 et que cet accident a causé des dommages matériels à son automobile Mazda 3. [22] Le demandeur n’a produit aucun élément matériel de nature à appuyer sa prétention selon laquelle un accident est survenu. De plus, il n’a fait entendre aucun témoin pour soutenir sa version des faits. Que doit inférer le Tribunal de l’absence de l’autre conducteur impliqué dans la collision à l’audience?
Poser la question, c’est y répondre. [23] De plus, le Tribunal retient, comme déterminante, la conclusion tirée par l’expert Ronald Jacques selon laquelle il n’y a pas de corrélation possible entre les dommages retrouvés sur les deux automobiles et l’accident décrit dans le constat à l’amiable rédigé par le demandeur et le conducteur de l’autre véhicule. [ 20 ] Tel que susdit, dans le présent cas, la
partie demanderesse n’a pas démontré, par preuve prépondérante, que l’accident allégué ait vraiment eu lieu ( art. 2803 et 2804 C.c.Q . ). Le témoignage du demandeur était truffé de contradictions, de blancs de mémoire, d’incohérences et d’explications bizarres et invraisemblables. De surcroit, aucun témoin n’est venu corroborer ses dires. [ 21 ] Qui plus est, la défenderesse a démontré, par la prépondérance de la preuve, le caractère mensonger des déclarations faites par la
partie demanderesse, ce qui justifie sa décision de ne pas donner suite à la réclamation d’assurance en vue des articles 2464 et 2472 C.c.Q . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de justice de 302,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 21 juin 2021
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