2024 QCCQ 265, 2024 QCCQ 265
Opinion
Desther c. Germain Larivière inc. 2024 QCCQ 265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700363-235 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIANA DESTHER
Partie demanderesse c. GERMAIN LARIVIÈRE INC. et FORNIRAMA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Desther entreprend un recours contre les défenderesses au motif que le canapé acquis de la première et fabriqué par la seconde est défectueux.
Elle demande en conséquence l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé. [ 2 ] Germain Larivière inc. ne conteste pas qu’il y ait un problème avec le meuble, mais estime qu’il doit lui être donné une occasion raisonnable de corriger la situation. [ 3 ] Voici donc à quoi se résument les principaux éléments soumis au Tribunal pour décider de cette affaire. [ 4 ] En mai 2022, madame Desther se rend à l’une des succursales de Germain Larivière inc. à la recherche d’un nouveau canapé. [ 5 ] Sur place, elle jette son dévolu sur un modèle qui doit être commandé pour répondre aux exigences de la cliente.
Elle choisit ainsi la configuration et la couleur, puis le tout est envoyé au fabricant Fornirama inc. [ 6 ] Le vendeur indique à madame Desther que la livraison doit avoir lieu en septembre 2022. [ 7 ] Ce ne sera par contre qu’en novembre qu’on la contacte pour lui demander le paiement total du meuble puisqu’il sera livré incessamment. [ 8 ] Madame attend et ce n’est finalement que le 7 décembre 2022 que son nouveau canapé arrive. [ 9 ] Les livreurs le déballent, l’installent et réalisent qu’il manque les fils électriques nécessaires à activer le système de bascule des appuis-pieds. [ 10 ] La demanderesse remarque que les pattes avant de la
partie qu’on appelle « chaise lounge » ne touchent pas le sol. On lui répond que ceci devrait se replacer au fil du temps. [ 11 ] Le lendemain, à la lumière du jour, examinant de plus près le meuble, elle réalise que le cuir d’une des trois sections est non seulement d’une teinte différente, mais semble, à certains endroits, usé. [ 12 ] De plus, tant le dossier que l’assise de cette
section sont d’une hauteur différente des autres. [ 13 ] Enfin, après avoir déballé l’une des pattes, on réalise que les coussinets protecteurs sont abîmés. [ 14 ] Sans attendre, madame Desther communique avec son vendeur et le service à la clientèle de Germain Larivière inc. pour leur signaler le problème. [ 15 ] On lui répond le jour même et on lui demande quelques jours pour envoyer un technicien. [ 16 ] N’ayant pas obtenu satisfaction, une semaine plus tard, soit le 15 décembre 2022, elle fait parvenir au commerçant une mise en demeure où elle explique la situation et exige que la vente soit annulée.
[ 17 ] Germain Larivière inc., peu après, accuse réception de cette mise en demeure et une réponse plus élaborée suivra. [ 18 ] Bien que datée du 6 janvier 2023, l’oblitération postale démontre que c’est le 19 qu’elle est envoyée par poste recommandée.
Elle est reçue par la cliente le 24 du même mois. [ 19 ] Dans celle-ci, on lit en somme que le commerçant comprend le désarroi de sa cliente, mais qu’il n’entend pas reprendre le bien, mais plutôt faire tout ce qui est en son pouvoir pour remédier à la situation. [ 20 ] Voici comment est libellée la proposition de la défenderesse : Cela étant dit, germain Larivière ainsi que le fabricant qui effectue la garantie du mobilier offre de reprendre le mobilier afin de le retourner en usine chez le fabricant pour faire tout les correction/réparation a neuf de celui-ci et vous prêter un sofa en attendant les réparations adéquate. [1] ( sic ) [ 21 ] Madame Desther ne répondra pas à celle-ci, compte tenu que le 20 janvier elle a déjà intenté son recours par lequel elle demande toujours la même chose, soit d’être remboursée et que la vente soit annulée. [ 22 ] À celui-ci, Germain Larivière inc. répondra en expliquant qu’il ne lui a pas été donné l’occasion de remédier au problème de la manière proposée. [ 23 ] Quant à Fornirama inc., elle est demeurée muette et ne participe pas au débat. [ 24 ] Arrivée à l’audience, la représentante du commerçant reconnaît qu’effectivement le bien n’est pas conforme à ce qui a été vendu et est défectueux à certains égards. [ 25 ] Elle explique au Tribunal le processus normalement suivi pour répondre à une plainte d’un client qui implique généralement que l'on contacte celui-ci à l’intérieur d’un délai de 7 à 10 jours. [ 26 ] Si ça n’a pas été fait ici, la cause en est la mise en demeure qui a orienté le dossier sur une autre voix, soit qu’il a été référé au contentieux. [ 27 ] Il n’en demeure pas moins qu’une réponse a été donnée avant qu’elle ne reçoive notification de la demande en justice. [ 28 ] Encore aujourd’hui, le marchand est prêt à reprendre le bien, à en fournir un de remplacement dans l’intervalle et à retourner le canapé réparé à l’intérieur d’un délai de 4 à 8 semaines.
Conséquemment, elle estime que Germain Larivière inc. est dans son droit de demander le rejet de la poursuite et d’être autorisée à corriger la situation. [ 29 ] Madame Desther, de son côté, n’est pas ouverte à cette option indiquant au Tribunal avoir perdu toute confiance en la
partie défenderesse. [ 30 ] Voici donc en quoi consiste la preuve soumise au Tribunal. [ 31 ] La question, essentiellement, se résume à décider si l’annulation et le remboursement doivent être ordonnés ou au contraire, la demande rejetée au motif qu’elle est prématurée, le commerçant n’ayant pas eu l’opportunité de reprendre le bien et le rendre conforme à ce qui a été commandé. Analyse [ 32 ] D’entrée de jeu, disons que la loi ne donne pas une réponse directe à celle-ci. C’est plutôt par l’interprétation que l’on donne à certaines dispositions qu’on arrive à une solution. [ 33 ] D’abord, rappelons que la
Loi sur la protection du consommateur, à son
article 40, impose à un commerçant de livrer un meuble qui répond à ce qui est décrit dans le contrat lors de l’achat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. [ 34 ] Si tel n’est pas le cas, alors le consommateur a à sa disposition l’un ou l’autre des recours mentionnés à l’article 272 de cette même loi. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 35 ] Par contre, l’analyse ne s’arrête pas ici. [ 36 ] Lorsque le débiteur d’une obligation est en demeure d’exécuter celle-ci, un délai suffisant doit lui être accordé pour le faire, tel que le prescrit le second alinéa de l’
article 1595 C.c.Q. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1991, c. 64, a. 1595. [ 37 ] Les commentaires du ministre de la Justice concernant cet
article résument bien l’intention recherchée par le législateur lors de l’adoption de cette disposition. Le second alinéa est de droit nouveau, bien qu’il trouve un certain écho dans la jurisprudence.
Il vise à favoriser davantage l’exécution des obligations, en faisant de la mise en demeure un moyen destiné non seulement à constater le retard du débiteur à exécuter, mais aussi, désormais, à rappeler le débiteur à l’ordre et à imposer au créancier l’obligation d’accorder à son débiteur un délai raisonnable pour qu’il exécute. [Nos caractères gras] [ 38 ] Tant les auteurs Nathalie Vézina [2] , Vincent Karim [3] que Jean-Louis Beaudoin et Pierre-Gabriel Jobin [4] sont d’avis qu’accorder un délai d’exécution suffisant à un débiteur en défaut constitue une application du devoir de bonne foi du créancier, prévue à l’
article 1375 C.c.Q. et permet d’éviter la judiciarisation inutile de certains litiges. Jobin et Baudouin l’écrivent en ces termes : 699 - Buts -[...] Si les règles de la mise en demeure imposent que le créancier accorde un délai d’exécution suffisant au débiteur ( art. 1595 , al.2 et 1596), la demande d’exécution qu’elle comporte signifie du même coup au débiteur que le créancier n’entend pas prolonger le délai d’exécution au-delà de celui qu’il a ainsi fixé.
Enfin, pour le débiteur, la mise en demeure est un rappel, parfois utile, que le temps est venu pour lui de payer et permet à ce dernier de minimiser les conséquences de ce défaut de s’exécuter. Cet ultime rappel à l'ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l'exécution de l'obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d'éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
En mettant l'accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s'aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d'un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure »). [ 39 ] On arrive encore au même résultat si l’on examine la question en ajoutant dans l’équation ce que prescrit l’ article1739 C.c.Q. , qui exige ceci ; 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [ 40 ] Cette disposition vise à permettre à un vendeur de constater l’existence d’un vice et, le cas échéant, de prendre les moyens nécessaires pour y remédier. Par conséquent, l’exigence contenue au second alinéa de l’
article 1595 C.c.Q. ne peut faire autrement que de faire naître le droit d’un débiteur de corriger son défaut. [ 41 ] Les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn le voient ainsi, tout en soulignant que le Code civil aurait pu être plus clair à ce sujet. […] Or, au Québec, le droit du vendeur de remédier à son défaut est un simple corollaire de l’obligation de l’acheteur de lui donner un préavis. Cette interprétation s’impose néanmoins, surtout si l’on considère l’origine de notre disposition.
Il est regrettable que notre code civil ne soit pas explicite sur le droit du vendeur de remédier à son défaut, car cette lacune risque d’entraîner des débats et de l’incertitude. [5] [ 42 ] Conséquemment, malgré le relatif silence du Code civil du Québec , on peut tenir pour acquis qu’un vendeur mis en demeure du fait qu’il n’a pas exécuté correctement son obligation a le droit de remédier à son défaut dans un délai raisonnable. [ 43 ] Conséquemment, le consommateur se doit d’accorder à son vendeur un temps suffisant pour qu’il s’exécute. [ 44 ] Quant à la suffisance du délai que le créancier doit accorder au débiteur pour remplir ses obligations, cela dépend des circonstances et des particularités propres à chaque situation. [ 45 ] Par exemple, s’il s’agit simplement de rembourser une somme d’argent, un temps plus court pour s’exécuter peut être adéquat alors qu’il ne le sera pas dans un cas où la nature de l’exécution présente un certain niveau de complexité. [6] [ 46 ] Dans l’éventualité où aucun délai n’est spécifié dans la mise en demeure, ou encore si celui-ci est déraisonnable, le débiteur ne perd pas son droit d’exécuter son obligation et le créancier ne peut s’y opposer.
À ce sujet, l’auteur Vincent Karim écrit ceci :
1773. Dans le cas où le délai accordé par le créancier dans la mise en demeure est déraisonnable, le débiteur peut toujours exécuter son obligation, malgré l’expiration du délai fixé. Le créancier ne peut refuser cette exécution. Il doit également permettre l’exécution en nature, sinon il devient lui-même en défaut, et risque de voir son recours rejeté. À moins que l’exécution de l’obligation ne soit devenue inutile ou impossible pour le créancier, le débiteur peut toujours y procéder. Il en est de même lorsqu’une mise en demeure n’accorde aucun délai au débiteur.
Dans ce cas, si ce dernier exécute son obligation à l’intérieur d’un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le créancier doit accepter cette exécution. L’appréciation du délai accordé au débiteur est une question de faits laissée à la discrétion des tribunaux. 1774. La règle prévue au deuxième alinéa vise donc à sanctionner l’impétuosité d’un créancier qui aurait donné à son débiteur un délai d’exécution trop court pour lui permettre d’exécuter son obligation à compter de la demande.
S’il y a litige sur la question du caractère raisonnable d’un tel délai, les tribunaux pourront apprécier la nature de l’obligation et les circonstances l’entourant afin d’en tirer les conséquences nécessaires. […] [7] [Nos caractères gras] [ 47 ] Donc, tout dépend des circonstances et la justesse du délai accordé au débiteur pour se conformer est une question de fait qui relève de la discrétion du Tribunal. [ 48 ] Maintenant, il y a lieu de se pencher sur l’opportunité du recours entrepris par la demanderesse, soit l’annulation de la vente. [ 49 ] On doit, dans un premier temps, rappeler que l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur laisse à celle-ci le choix du recours. Elle peut ainsi demander l’exécution de l’obligation ou encore, comme dans le cas présent, la résolution du contrat. [ 50 ] Cependant, tel que l’écrit la Cour d’appel dans Systèmes Techno-pompes inc. c. Tremblay [8] : [23] La sanction demandée doit toutefois être appropriée. Les règles du droit civil en matière d’inexécution des obligations s’appliquent de sorte que le consommateur qui demande la résolution du contrat doit démontrer que la perte d’usage du bien est importante (
article 1604 , al. 2 C.c.Q. ). Il est également tenu de restituer à l’autre
partie les prestations qu’il a reçues (
article 1606 C.c.Q. ). [ 51 ] Mais plus loin, elle ajoute que « Lorsque le consommateur ne fait pas un choix approprié, le tribunal a discrétion pour accorder un autre remède implicitement inclus dans celui demandé par le consommateur. » [ 52 ] Donc, si l’on revient sur la séquence des événements, la demanderesse prend livraison de son meuble le mercredi 7 décembre 2022.
Dès le lendemain, elle se plaint de la situation par courriel et reçoit, dans les heures suivantes, une réponse où visiblement on n’a pas compris le problème. [ 53 ] Une autre personne communique avec elle peu après et demande quelques jours pour que le service à la clientèle puisse réagir, ce à quoi elle consent.
La semaine suivante, n’ayant pas eu de nouveau, elle envoie une mise en demeure, où cette fois elle réclame l’annulation de la vente et le remboursement des sommes versées. [ 54 ] On répond, deux jours après l’avoir reçu, que sa lettre est acheminée au contentieux, qu’on est désolé des inconvénients, que le fabricant doit honorer la garantie et qu’on lui reviendra ultérieurement, sans lui donner de délai cependant. [ 55 ] C’est par la suite que se croiseront l’offre de la défenderesse de reprendre le meuble pour corriger la situation et le recours judiciaire de la demanderesse. [ 56 ] Bien que la première communication ne soit pas une mise en demeure formelle, elle n’en constitue pas moins une demande de corriger la situation sans qu’aucun délai ne soit mentionné.
Dès la semaine suivante, madame Desther, insatisfaite, met en demeure le commerçant de reprendre le bien et de résoudre la vente. [ 57 ] Clairement, aux yeux du Tribunal, le temps alloué à ce dernier pour réagir et solutionner le problème de façon convenable n’apparaît pas raisonnable. [ 58 ] S’il est vrai qu’en pareille circonstance la défenderesse se devait d’agir avec diligence, il fallait tout de même lui donner le temps de communiquer avec le fabricant afin de déterminer quel était le remède approprié. [ 59 ] La pandémie qui battait son plein ainsi que le problème de personnel qu’éprouvent plusieurs entreprises sont également des facteurs à considérer. [ 60 ] Loin de dire qu’ils excusent tout retard, c’est malgré tout deux réalités qu’on ne peut ignorer. [ 61 ] On peut comprendre qu’après avoir attendu plusieurs mois avant d’obtenir son meuble, madame Desther était moins patiente, mais tout de même, sa réaction d’exiger la résolution de la vente était prématurée. [ 62 ] La solution offerte en janvier par la défenderesse de reprendre celui-ci, de le remplacer temporairement puis de le retourner aurait peut-être pu être communiquée avant que ne soient entamées les procédures, mais est malgré tout raisonnable dans les circonstances. [ 63 ] Tel que mentionné plus avant, cette démarche privera madame de son meuble pour une période variant entre 4 et 8 semaines.
C’est certainement une situation dont elle se passerait, mais pour autant, le commerçant a le droit de se voir accorder un délai raisonnable pour s’acquitter de ses obligations. [ 64 ] Compte tenu de ceci, le Tribunal juge prématuré le recours entrepris par madame Desther. Et, en conséquence, il sera rejeté. [ 65 ] Ses droits seront réservés dans l’éventualité où la défenderesse, dans le délai qu’elle a elle-même annoncé, ne s’acquitte pas de
ses obligations. [ 66 ] Quant aux frais, même si la réaction de la demanderesse d’entreprendre le présent recours était peut-être hâtive, il n’en demeure pas moins que le commerçant aurait pu éviter qu’il soit ainsi en envoyant sa réponse plus promptement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; RÉSERVE à la demanderesse tous ses recours dans l’éventualité où la défenderesse ne s’acquitterait pas de ses obligations; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 2 novembre 2023 [7] Vincent Karim, Les Obligations, 5 e éd., vol. 2, 2020, Montréal, Wilson & Lafleur, n° 1773-1774, p. 654-655.
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