2018 QCCA 82, 2018 QCCA 82
Opinion
Reynosa Ricci c. Centre régional de réception 2018 QCCA 82 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006443-178, 500-10-006444-176 (700-36-001309-177, 700-36-001310-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. N o : 500-10-006443-178 (700-36-001309-177) APPELANT AVOCATS RONALD REYNOSA RICCI Me pierre tabah Me AndréE-Anne Dion-Côté (Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT STÉPHANE LALANDE , en sa qualité de Directeur du Centre régional de réception Me toni abi nasr (Ministère de la Justice Canada) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me toni abi nasr (Ministère de la Justice Canada)
N o : 500-10-006444-176 (700-36-001310-175) APPELANT AVOCATS YANNICK MARCIL Me PIERRE TABAH ME ANDRÉE-ANNE DION-CÔTÉ ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT STÉPHANE LALANDE , en sa qualité de Directeur du Centre régional de réception Me toni abi nasr (Ministère de la Justice Canada) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me toni abi nasr (Ministère de la Justice Canada) 500-10-006443-178, 500-10-006444-176 En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2017 par l'honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006443-178, 500-10-006444-176 : Habeas Corpus Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience Argumentation de Me Pierre Tabah 9 h 58 Suspension de l’audience 10 h 08 Reprise de l’audience Me Toni Abi Nasr est dispensé de plaider. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants soutiennent que leur détention ne correspond pas aux facteurs d’incarcération de l’article 28 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . [ 2 ] Ils ont choisi de procéder par habeas corpus plutôt que d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. [ 3 ] Cependant, l’analyse du juge de première instance n’est entachée d’aucune erreur révisable. Le juge a eu raison de constater qu’il n’y a pas, en l’espèce, de perte de liberté résiduelle. [ 4 ] Les appelants plaident que le droit en matière d’habeas corpus doit évoluer. Peut-être est-ce vrai, mais l’habeas corpus ne peut pas devenir la manière usuelle de contester les décisions du service correctionnel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les appels. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-France BICH, J .C.A.
NICHOLAS KASIRER, J .C.A.
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