2022 QCCA 225, 2022 QCCA 225
Opinion
Sénécal c. Mayer 2022 QCCA 225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029283-215 ( 460-17-002640-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROBIN SÉNÉCAL LES DIVISIONS 139 INC. Me RICHARD ARCAND ( Huppé Arcand Martin) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAUDE MAYER 9343-8497 QUÉBEC INC. Me ALEXANDRE DUQUETTE ( Bernier Fournier) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile - Abus de procédure - Irrecevabilité Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Arcand.
9 h 46 Argumentation de Me Duquette. 10 h 11 Réplique de Me Arcand. 10 h 12 Suspension de l’audience. 10 h 26 Reprise de l’audience. 10 h 27 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Claude Dallaire), lequel rejette la demande en irrecevabilité, accueille la demande en rejet pour abus et rejette la demande introductive d’instance de la
partie appelante [1] . [ 2 ] Dans son jugement prononcé oralement, la juge mentionne qu’en se fiant uniquement aux allégations de la demande tenues pour avérées, ce qui est le cas pour une demande en irrecevabilité, la cause pourrait se poursuivre puisque l’appelant aurait l’occasion d’étayer sa position par une preuve. Toutefois, dans le cadre d’une demande d’abus (art. 51 C.p.c .), le tribunal peut apprécier l’ensemble de la preuve disponible qui est présentée à la lumière des allégations de la demande introductive [2] .
La juge reconnaît que ce n’est que dans les cas les plus clairs, lorsqu’il n’y a pas de doute, que le tribunal peut rejeter une demande à ce stade [3] . [ 3 ] La juge conclut que la position de l’appelant est cristallisée dans ses nombreuses versions qui se trouvent déjà dossier de la cour. Elle mentionne ceci : Nous nous sommes interrogés sur la jurisprudence qui précise qu’un litige peut en apparence s’avérer ardu et difficile à mener à terme pour évaluer si nous étions dans l’un des cas où le doute subsiste et que malgré la difficulté nous devions accepter que ce dossier suive son cours.
Mais après avoir étudié l’ensemble de ce que « contiennent » la lettre d’intention, de ce que nous comprenons des projets… des paramètres du projet, des différentes conditions qui ont été convenues et reconnues par des admissions faites par monsieur Sénécal à différents moments au cours de ses interrogatoires, nous ne pouvons en venir à une autre conclusion que le recours, tel qu’intenté, est frivole et manifestement mal fondé, bref voué à l’échec, et nous ne voyons pas pourquoi les ressources judiciaires doivent être utilisées avec parcimonie et de manière équitable entre les différents justiciables devraient être utilisées pour que ce dossier continue devant la Cour supérieure.
Il y avait certes, une opportunité d’affaires, mais l’entente alléguée ne précise pas entre qui elle est intervenue, on ne peut préciser sa nature, on ne peut préciser les diverses conditions de prix de même que de durée de l’option, dans l’hypothèse où il y a pu en avoir une, le principal intéressé sur cette option à l’origine consentie, qui est Éric Bouchard de CMI, dit exactement le contraire et nie cette possible option dans un acte authentique qu’il signe en faveur de son partenaire dans la transaction de vente qui est intervenue pour un montant de trois cent cinquante-huit mille (358 000 $) dollars . [4] [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Il est bien établi que la barre de l’abus de procédure est haute, comme le rappelle la Cour dans Biron c 150 Marchand Hodings inc . : [126] L’article 51 C.p.c . couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.
Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [5] [ 5 ] Au stade d’une demande de rejet
sommaire, un juge n’a pas à analyser le degré de difficulté de preuve qui pourrait se présenter [6] . En l’espèce, la juge a déterminé prématurément que le témoignage d’Éric Bouchard ne serait d’aucun secours aux appelants. Or, les contrats intervenus ne permettent pas nécessairement de comprendre tous les tenants et aboutissants de la transaction.
Les explications de monsieur Bouchard au sujet du contexte qui a mené à la vente de l’immeuble à la société détenue par l’intimé sont susceptibles d’apporter un éclairage utile pour trancher le litige, d’autant plus qu’il a acheté l’immeuble en avril 2016 au prix de 300 000 $ (50 000 $ de moins qu’il a été payé en 2012) et qu’il l’a revendu quelques mois plus tard, soit en août 2016, au prix de 358 000 $, soit près de 200 000 $ en deçà de sa valeur marchande. [ 6 ] La Cour est d’avis que la juge a commis une erreur en présumant que le témoignage d’Éric Bouchard serait inutile et que cette
erreur justifie une intervention afin que les parties puissent avoir l’occasion d’administrer une preuve complète et d’être entendues dans le cadre d’un procès. Il n’est pas utile de trancher les autres moyens d’appel. Comme l’a Cour l’a déjà mentionné, il faut se «hâter lentement», avant de rejeter un recours à un stade précoce, sans avoir le bénéfice d’une preuve complète [7] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE la demande en rejet pour abus de procédure, avec les frais de justice. [ 10 ] DÉCLARE que le cautionnement de 20 000$, ordonné par la Cour le 8 mars 2021, peut être retiré. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Richard Arcand huppé arcand martin inc. Pour les appelants Me Yves Paré bernier fournier avocats Pour les intimés Date d’audience : 9 février 2022
Loading document…