2018 QCCA 1301, 2018 QCCA 1301
Opinion
L'Espérance c. R. 2018 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006782-187 ( 540-01-060883-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MATHIEU L’ESPÉRANCE Me LUC CARBONNEAU (Me Luc Carbonneau Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 21 juin 2018 par l’honorable François Beaudoin de la Cour Québec, district de Laval. Requête pour mise en liberté. Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 39 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. Représentations de Me Carbonneau. 10 h 26 Représentations Me Blais. 10 h 30 PAR LE JUGE : voir jugement – page 3. 10 h 31 Représentations de Me Carbonneau. 10 h 31 Échanges entre le juge et Me Carbonneau. 10 h 34 PAR LE JUGE : reporte la Requête pour mise en liberté au 28 août 2018, en salle RC- 18, à 9 h 30. Voir jugement – page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er septembre 2017, l’appelant est déclaré coupable de cinq chefs d’accusation d’attouchement sexuel sur des enfants âgés de moins de 14 ans. Le 27 septembre 2017, il porte cette déclaration de culpabilité en appel dans le dossier d’appel 500-10-006518-177. [ 2 ] Le 21 juin 2018, le juge François Beaudoin de la Cour du Québec prononce une peine totale de cinq années d’emprisonnement à l’égard de l’appelant.
Ce dernier demande maintenant la permission d’appeler de cette peine. [ 3 ] Il y a lieu de déférer la demande pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant, conformément à l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 4 ] Les articles 56, 57, 58 et 59 des Règles prévoient ce qui suit : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel de la peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Concernant la Requête pour appel d’une sentence : [ 5 ] DÉFÈRE la Requête pour appel d’une sentence à la formation de la Cour qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant dans le dossier d’appel numéro 500-10-006518-177, pour être plaidée sans mémoire, pour une durée maximale d'audition que le maître des rôles pourra fixer en temps opportun; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire portant sur l’appel du jugement de culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à l’appelant, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire portant sur l’appel du jugement de culpabilité, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. Concernant la Requête pour remise en liberté : [1] REPORTE la Requête pour remise en liberté au 28 août 2018 , en salle RC-18 , à 9 h 30 . ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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