2016 QCCQ 6212, 2016 QCCQ 6212
Opinion
Protection de la jeunesse — 162682 2016 QCCQ 6212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030676-167 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en raison des sévices corporels subis de la part de son père. [ 2 ] La mère vit à l’extérieur ([Pays A]), mais maintient des contacts quotidiens avec son fils. Elle indique à l’intervenante sociale son accord avec la mesure d’hébergement de son fils auprès de sa marraine.
Le père admet partiellement sa responsabilité dans les faits mentionnés. Il adhère aux mesures recherchées par la Directrice. L’enfant, par l’intermédiaire de son avocate, désire être maintenu auprès de sa marraine. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Contexte [ 3 ] Les parents se sont connus lorsque la mère visite sa famille au Québec. Elle n’a jamais eu de statut permanent et elle est chassée du Canada lorsque son fils est âgé d’an et demi. [ 4 ] Depuis, l’enfant vit avec sa mère [au Pays A].
Il n’a eu que quelques contacts avec son père jusqu’à ce qu’il vienne habiter avec lui le 27 août 2015. [ 5 ] À son arrivée, l’enfant intègre une classe d’accueil française. Il admet que son apprentissage de la langue est difficile. [ 6 ] Le père est très rigide et exigeant envers son fils. Tant la preuve documentaire que le DVD versé au dossier de la cour (D-4), visionné en
partie durant l’audience, confirment que l’enfant est frappé sévèrement avec un fil de téléphone, une ceinture et avec les mains à la tête, sur les bras, le torse et les jambes. [ 7 ] L’enfant indique que son père ne le frappe pas tous les jours, mais lorsque son père est insatisfait de la façon dont il accomplit ses tâches à la maison ou de son apprentissage du vocabulaire français. [ 8 ] L’enfant visite sa marraine tous les week-ends depuis son arrivée, mais ne dévoile rien des sévices subis.
Le 10 janvier 2016, il est frappé une première fois par son père à la tête et une fois couché, son père lui assène des coups avec le fil de télévision [1] . Il souffre tellement qu’il ne parvient pas à dormir, à prendre sa douche normalement et a du mal à s’asseoir. [ 9 ] N’en pouvant plus, l’enfant envoie des photos à sa mère, qui alerte alors sa marraine pour qu’elle vienne le chercher. En apprenant tout cela, la marraine de l’enfant confronte le père le 16 janvier 2016 et garde l’enfant.
Le père y consent. [ 10 ] Le 20 janvier, le père informe la marraine qu’il viendra chercher l’enfant le 22 janvier durant la soirée. [ 11 ] C’est alors que des mesures immédiates sont appliquées par la Directrice, alors que l’enfant est confié à sa marraine, madame A, tout en interdisant les contacts avec le père.
Le 25 janvier 2016, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant auprès de sa marraine, tout en autorisant la Directrice à déterminer les contacts entre le père et l’enfant. [ 12 ] L’enfant est rencontré le 21 janvier par une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, qui confirme que l’enfant se plaint toujours de douleurs au corps. Il rencontre l’enquêtrice le 22 janvier 2016. Il est examiné par un médecin, qui confirme que les marques sur son torse et son dos proviennent de gestes de maltraitance. Le médecin constate aussi que l’enfant a souffert de
plusieurs commotions cérébrales, sans qu’aucun lien soit fait avec les gestes posés par le père. analyse [ 13 ] Le père et l’enfant sont pratiquement des inconnus l’un pour l’autre. Le père reconnaît s’être entendu avec la mère pour que leur fils poursuive ses études secondaires au Québec. [ 14 ] L’enfant est très attaché à sa mère et ses demi-frères. Il arrive dans un milieu complètement inconnu, avec une langue qu’il ne maîtrise pas. [ 15 ] L’enfant est très crédible dans ses verbalisations et donne énormément de détails, sans toutefois culpabiliser son père.
Au contraire, il le protège jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus et dévoile à sa mère ce qu’il vit. [ 16 ] Le père réagit de la sorte pour que son fils le respecte, qu’il devienne plus fort afin qu’il puisse se protéger à l’âge adulte. Il reconnaît être allé trop loin. Il veut changer et apprendre d’autres façons de discipliner son fils plutôt que d’utiliser des corrections physiques. [ 17 ] L’enfant n’a pas pu créer de lien significatif avec son père, alors que tout ce qu’il ressent, c’est de la douleur et de la crainte. Une première visite supervisée se tient le 16 mars dernier.
Tout se passe bien et l’enfant est content. [ 18 ] Cependant, après que l’enfant ait lu le rapport versé au dossier de la cour, il est déçu que son père minimise sa réelle implication dans ses punitions physiques. Il devient beaucoup plus affectueux avec sa marraine et cherche à être rassuré, ce qui n’était pas le cas auparavant. [ 19 ] L’ensemble de la preuve ne laisse aucun doute et la Directrice rencontre son fardeau de preuve permettant d’affirmer que l’enfant est victime d’agressions physiques.
La force était non seulement excessive, mais le père utilisait aussi un câble de télévision ou une ceinture pour frapper son fils. [ 20 ] De plus, le père frappe son fils à la tête, ce qui, à son âge, peut avoir des conséquences irrémédiables et irréversibles. Comme le rappelle la Cour suprême du Canada [2] , aucun geste de cette nature n’est acceptable. Aucune correction physique ne doit causer de préjudice à l’enfant ou risquer de lui en causer, limitant ainsi l’application aux voies de fait les plus légers. [ 21 ] Le père veut être respecté par son fils, mais son fils le craint, encore aujourd’hui.
Étant donné l’admission partielle du père des gestes commis, de son véritable désir de changer sa façon de le discipliner, le processus de réconciliation n’est pas impossible. Le père doit comprendre qu’il faudra du temps pour rétablir le lien de confiance. [ 22 ] L’enfant, après environ six semaines d’adaptation, fonctionne comme un enfant normal et s’adapte bien aux routines de la famille. Or, cela contredit également les propos du père voulant que son fils ne respecte pas les consignes.
L’école, sa mère et sa marraine sont plutôt d’opinion contraire. [ 23 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des mesures recherchées par la Directrice. Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant, à cette étape-ci, qu’il soit maintenu chez sa marraine. [ 24 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL : [ 25 ] GRANTS the motion; [ 26 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered in conformity with
section 38e)1) of the Youth Protection Act ; [ 27 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of Ms. A; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Ms.
A was approved as a proximity foster family for the child; [ 30 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his father be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration X’s wishes and with the following conditions: • that the visits be supervised by Director of Youth Protection for the first three months minimum; • AUTHORIZES the Director of Youth Protection to left the supervision if the child asking for it; • If not, RECOMMENDS strongly that the visits be supervised by the Director of Youth Protection or by a third party previously authorized by Director of Youth Protection; [ 31 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child and his mother can communicate as often as they want; [ 32 ] ORDERS that the child receives all medical follow up that he needs; [ 33 ] RECOMMENDS strongly, if recommended by the medical personal, that the child be assessed by a psychologist and follow through with the recommendations; [ 34 ] RECOMMENDS strongly that the child and the father receive individual counselling and support to address their relationship issues;
[ 35 ] RECOMMENDS strongly that the Director of Youth Protection propose to the father different programs or individual counselling to improve his parental capacities; [ 36 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 37 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Centre intégré A , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 6 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Marie-Josée Paiment Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate de l’enfant Me Dave Lapommeray Avocat du père Date d’audience : 27 avril 2016 /mr
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