2019 QCCQ 8582, 2019 QCCQ 8582
Opinion
Lavoie c. Municipalité de St-Paul-de-Montminy 2019 QCCQ 8582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division administrative et d’appel » N° : 200-80-008771-170 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LAVOIE Appelante / expropriée c.
MUNICIPALITÉ DE ST-PAUL-DE-MONTMINY Intimée / expropriante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Sylvie Lavoie (l’exproprié
e) appelle de la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 26 septembre 2017 [1] qui lui accorde une indemnité d’expropriation de 40 030 $ pour une superficie de 24 825,8 mètres carrés (m 2 ) située au tiers de la profondeur de sa propriété. Cette acquisition est faite pour permettre l’accès au site d’implantation d’étangs d’épuration des eaux usées pour le territoire de l’expropriante. [ 2 ] L’autorisation d’appeler a été accordée le 26 avril 2018 [2] sur les questions suivantes :
a) Les rapports d'expertise Poulin, Parent et Blanchet ont-ils été traités et appréciés correctement pour déterminer l’indemnité due à Mme Lavoie ?
b) L’indemnité accordée tient-elle compte de la valeur spéciale et de convenance que la propriété dans son ensemble pourrait avoir pour Mme Lavoie et qu’elle perd en raison de l’expropriation ?
c) Le cas échéant, le TAQ doit-il avoir l’opportunité de reprendre son examen de la réclamation de Mme Lavoie ou si la Cour du Québec peut déterminer l’indemnité appropriée ? [ 3 ] Devant le TAQ, l’expropriée réclame une indemnité de 1 470 250 $ [3] détaillée de la façon suivante : ▪ Perte de la propriété des parcelles de terrains 8 000 $ ▪ Perte des chèvres 20 250 $ ▪ Perte de bénéfice de l’exploitation de la chèvrerie 460 000 $ ▪ Perte de bénéfice de la production agricole 717 000 $ ▪ Dépréciation de la valeur marchande de l’immeuble 205 000 $ ▪ Dommages moraux (stress, dépression, faillite, etc.) 50 000 $ ▪ Troubles ennuis et inconvénients 10 000 $ TOTAL : 1 470 250 $ [ 4 ] L’expropriée envisageait de tirer un revenu, pour elle et sa famille, d’une exploitation agricole de type artisanal, déjà mise en place, avec une dimension récréotouristique dans son exploitation.
À compter de 2009, elle s’emploie à plein temps à ce projet. [ 5 ] Elle possède une expérience dans l’élevage du bœuf de boucherie et de chèvres laitières. Elle détient un baccalauréat en bioagronomie, un diplôme d’études professionnelles en culture de serres, un autre baccalauréat en administration et en économie de l’Université Laval et de l’expérience pertinente. [ 6 ] En 2008, l’expropriée achète la propriété qui sera en
partie expropriée. Elle s’y adonne à l’élevage de la chèvre de boucherie et constitue à cette fin un cheptel de 75 bêtes. En 2009, elle plante du saule-osier dont la première récolte est prévue pour 2013. En début de
2012, elle diversifie son entreprise pour y ajouter la cueillette du petit fruit dans un contexte d’agrotourisme et d’autocueillette. [ 7 ] En octobre 2012, elle apprend avec surprise l’existence du projet d’expropriation qui se matérialise le 8 mars 2013. À compter de juin 2013, l’accès et la circulation sur sa propriété sont impraticables [4] . [ 8 ] Le TAQ reconnaît que l’appelante rencontre, en 2013, des problèmes de santé, qu’elle fait faillite et qu’elle perd sa propriété aux mains d’un créancier hypothécaire pour quitter définitivement les lieux le 30 janvier 2014 [5] .
LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC [ 9 ] L’appel porte sur le volet de l’indemnité qui concerne les items autres que ceux de la valeur de l’emprise expropriée. Cette
partie de l’indemnité est sous la responsabilité de l’expropriée qui a le fardeau de la preuve [6] . [ 10 ] Le TAQ ne fait pas une présentation globale et détaillée de la réclamation de l’expropriée et analyse divers items individuellement. Dommage au résidu de la propriété expropriée [ 11 ] L’écart est ici substantiel entre l’offre et la demande (6 753 $ c. 205 000 $) [7] . [ 12 ] Le TAQ retient un facteur de 10 % de la valeur totale de la propriété pour fixer l’indemnité à 13 921 $.
Il suit en cela la recommandation de l’évaluateur de l’expropriante et reconnaît que la propriété, en plus d’être coupée en deux par le nouveau chemin d’accès municipal, souffrira des odeurs et du bruit provenant des bassins d’épuration réalisés à l’occasion de l’expropriation [8] . Le TAQ n’augmente pas pour autant le taux de 10 % mais l’applique sur une valeur qui comprend les bâtisses (139 209 $). Perte des chèvres [ 13 ] L’expropriée réclame 20 250 $.
Le TAQ refuse toute indemnité [9] . [51] Aucun élément de la preuve ne convainc le Tribunal que l’expropriation ait mis l’expropriée dans une situation telle que la seule alternative raisonnable était le don de ses chèvres. [ 14 ] Pour le TAQ, en 2013, le foin pour nourrir le bétail pouvait être acheté à l’extérieur plutôt qu’être fourni par le champ devenu inaccessible. [ 15 ] Deuxièmement, selon le TAQ, les animaux auraient pu être vendus à l’encan plutôt qu’être donnés par l’expropriée.
Perte de bénéfices liés à l’exploitation de la chèvrerie [ 16 ] Le TAQ considère que le pâturage reste possible sur les lieux après l’expropriation et la fin des travaux [10] . [ 17 ] Le TAQ rejette le rapport de Mme Hélène Parent, agronome, puisqu’elle n’a pas visité elle-même la propriété et qu’elle ne vise qu’à établir le bénéfice net annuel de l’entreprise comme si « elle avait développé son projet dans des conditions normales de production » [11] . [ 18 ] La réclamation est rejetée complètement. Le témoignage de Mme Lavoie, expropriée, n’est cependant pas analysé.
Perte de plants [ 19 ] L’expropriée réclame 6 438,38 $ pour les saules-osiers, les plants de bleuets, de cerisiers et de camérisiers. [ 20 ] Le TAQ reconnaît que les saules-osiers pouvaient être récoltés en 2013 pour la première fois. Les autres plants, achetés en 2012, n’ont pas été plantés sur une propriété devenue inaccessible à compter du 30 juin 2013 en raison des travaux municipaux. [ 21 ] Le TAQ n’accorde rien affirmant que l’expropriée aurait pu planter et récolter en 2013 manquant ainsi à son obligation de minimiser ses dommages.
Perte de bénéfices de production agricole (saule-osier et petits fruits) [ 22 ] En 2013, le TAQ considère le projet à un stade de démarrage. Selon lui, aucun historique de revenus ne peut être considéré [12] . Le TAQ aurait pu accorder une indemnité si une probabilité de revenu lui avait été démontrée, tel qu’il l’affirme : [74] Le Tribunal se doit d’apprécier le critère raisonnable de la probabilité de concrétisation de ces bénéfices.
Il n’est pas permis d’accoler à un dommage une valeur basée sur des perspectives qui ne sont pas au moins probables au moment de l’expropriation, la certitude n’étant rattachée qu’au présent. [13] [ 23 ] Cependant, il rejette le rapport Parent, fondé selon lui sur une perspective de revenus ne reposant que sur des hypothèses. Le plan d’exploitation de la terre pour l’agriculture et l’agrotourisme est sans valeur en 2013, moment de l’expropriation, n’étant qu’à un stade de démarrage. Troubles et ennuis résultant de l’expropriation [ 24 ] L’indemnité réclamée à ce
chapitre est de 60 000 $. Le TAQ octroie globalement 15 000 $. Une première portion de 10 000 $ donne suite à l’agression commise par le maire et à l’inaccessibilité de la propriété résiduelle du 30 juin au 11 novembre 2013.
[ 25 ] Le solde (5 000 $) est attribué à l’expropriée pour la compenser de l’énergie importante consacrée à la gestion du dossier d’expropriation comme tel. Frais d’expertise [ 26 ] Les honoraires de Mme Hélène Parent, experte reconnue par le TAQ, sont de 6 843,89 $. Rien n’est accordé considérant son apport comme inutile tant sur les pertes de bénéfices d’exploitation de la chèvrerie que de la production agricole de saules-osiers et de petits fruits.
LA NORME D’INTERVENTION DE LA COUR DU QUÉBEC [ 27 ] Les procureurs de l’expropriante proposent dans le présent dossier que la Cour du Québec ne puisse intervenir qu’en présence d’une décision du TAQ qui n’est pas raisonnable au sens défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir [14] . [47] (…) La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 28 ] La Cour suprême ajoute dans l'affaire Khosa [15] sur la norme d’intervention : [59] (…) Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47 ). Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. [ 29 ] En matière d’expropriation, les tribunaux supérieurs [16] ont aussi retenu cette norme d’intervention de la décision raisonnable. [ 30 ] La Cour suprême, dans l’affaire Capilano [17] , établit que : [36] Une décision n’est raisonnable que si elle appartient « aux issues possibles acceptables » ( Dunsmuir , par. 47 (…).
Le caractère raisonnable tient aussi à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel (…). [ 31 ] Dans cette affaire concernant l’évaluation d’un immeuble pour fins fiscales, la Cour considère la décision analysée comme raisonnable.
Elle s’appuie pour ce faire sur l’objectif de la loi (paragr. 46), le caractère annuel du rôle d’évaluation municipal (paragr. 55), l’efficacité administrative et le sens ordinaire du mot « modifié » qui inclut l’opération « d’augmenter » une évaluation. [ 32 ] La Cour d’appel adopte la même position d’analyse en énonçant, dans l’affaire Monique Brévil [18] : [9] Cette interprétation a en effet tous les attributs de la raisonnabilité telle que définie par l’arrêt Dunsmuir , précité.
Elle répond aux exigences de la méthode d’interprétation dite « moderne » about:blank - _ftn15 qui, sans négliger le texte, en adopte une vision contextuelle et téléologique . Elle s’arrime à l’objectif général de la loi , que définit l’art. 1; elle s’harmonise à l’art. 142 L.a.t.m.p. (disposition qui oblige le travailleur à se soumettre aux examens ou traitements prescrits, sous peine de sanction) et, de même, aux art. 115, 188 et 194 L.a.t.m.p. , dont elle est une conséquence logique; elle concilie des dispositions qui, a priori , divergent ou répondent à des impératifs différents.
Elle est compatible avec les règles d’imputation prévues par les art. 326 et s. et uniformise le traitement de ce type de prestation avec celui de l’IRR, de l’indemnité de décès et de l’indemnité prévue par le plan individualisé de réadaptation, dans les circonstances prévues par l’art. 363.
Elle n’a pas non plus pour effet de réduire indûment au travailleur de mauvaise foi le champ d’application de l’art. 430 L.a.t.m.p. , dont le principe demeure et permet, par exemple, le recouvrement des sommes versées à la suite d’une erreur de calcul ou payées alors que le travailleur était couvert par un autre régime d’indemnisation public, etc. (Références omises) (Soulignements du Tribunal) [ 33 ] M e Paul Daly [19] écrit de son côté, après analyse de certains arrêts de la Cour suprême sur le sujet : Reasonableness takes its color from its context. The range will necessarily vary.
It « must be assessed » in the context of the particular type of decision making involved in all relevant factors. [ 34 ] Le contexte en matière d’expropriation est généralement envisagé par le TAQ comme étant celui de rechercher la valeur de l’immeuble exproprié pour son propriétaire. Le TAQ réfère souvent à l’énoncé que l’on retrouve dans la décision St-Jean-de-Matha c.
Landreville [20] où les membres Charles Gosselin et Jacques Prémont écrivent : [23] C'est ainsi que la jurisprudence a façonné au cours du siècle dernier les caractéristiques du concept de valeur au propriétaire qui doit servir de cadre de référence à la recherche de l'indemnité à l'exproprié tel qu'établi par l'
article 58 de la
Loi sur l'expropriation . L'indemnité à déterminer dans le cadre du concept de la valeur au propriétaire tient notamment compte des conditions suivantes : • Ce n'est pas qu'un prix, c'est une indemnité qui doit être recherchée. • Cette indemnité doit dédommager entièrement l'exproprié du préjudice que lui fait subir l'expropriation. • L'exproprié n'est pas un vendeur ordinaire qui débat librement le prix de vente avec l'acheteur. • L'exproprié est forcé de transiger à un moment qu'il n'a pas choisi.
• La valeur potentielle, incluse dans la valeur marchande, doit comprendre tout élément d'adaptabilité particulière. • Dans la recherche de l'indemnité, on doit faire abstraction du but de l'expropriation. [24] Lorsqu'il fixe une indemnité à l'exproprié, le Tribunal applique ce concept de valeur au propriétaire à tous les niveaux d'analyse. C'est particulièrement le cas lorsqu'il établit la consistance du bien exproprié, le zonage applicable, l'usage le meilleur et le plus profitable, l'horizon d'analyse et la ou les méthodes d'évaluation retenues.
De même lorsqu'il identifie des valeurs spéciales ou de convenance à l'exproprié, le Tribunal applique cette grille d'analyse. (Reproduction intégrale) [ 35 ] Si la décision soumise à l’appel s’écarte de ces orientations propres au domaine de l’expropriation, le Tribunal pourrait être d’avis qu’elle ne fait pas
partie des « issues possibles acceptables ». En effet, l’indemnité fixée n’aurait pas été déterminée en respectant l’objectif assigné par la
Loi sur l’expropriation , [21] car elle ne correspondrait pas à la valeur de l’immeuble entre les mains du propriétaire exproprié. Elle pourrait, dans ce contexte, être inintelligible, mal justifiée et non motivée clairement. [ 36 ] En conséquence, à la lumière de cet éclairage, la Cour procédera à l’analyse de la décision du TAQ avec en tête de déterminer si elle se situe à l’intérieur du concept de raisonnabilité tel qu’établi par l’arrêt Dunsmuir et les autorités subséquentes.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Les rapports d’expertise Poulin, Parent et Blanchet ont-ils été traités et appréciés correctement pour déterminer l’indemnité due à Mme Lavoie ? 2 e question : L’indemnité accordée tient-elle compte de la valeur spéciale et de convenance que la propriété dans son ensemble pourrait avoir pour Mme Lavoie et qu’elle perd en raison de l’expropriation ? 3 e question : Le cas échéant, le TAQ doit-il avoir l’opportunité de reprendre son examen de la réclamation de Mme Lavoie ou si la Cour du Québec peut déterminer l’indemnité appropriée ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Les rapports d’expertise Poulin, Parent et Blanchet ont-ils été traités et appréciés correctement pour déterminer l’indemnité due à Mme Lavoie ? 1. Expertise de M. Yvon Poulin [ 37 ] Pour appuyer sa réclamation en indemnité pour préjudice au résidu non exproprié de sa propriété, l’expropriée produit sous la cote D-12 le rapport de M. Yvon Poulin d’octobre 2012. [ 38 ] Cette évaluation est faite à la demande d’un créancier hypothécaire, en l’occurrence Capital Transit, pour fins de financement.
Ce rapport ne tient pas compte de l’expropriation subséquente et ne vise pas à en évaluer les effets. [ 39 ] Son auteur n'est pas entendu à l’audience.
Le TAQ rejette sa conclusion de valeur : [31] Le Tribunal ne peut retenir ces prétentions qui ne reposent sur aucune méthode d’évaluation reconnue, d’autant plus que le procureur de la Municipalité soulève une erreur de calcul significative dans l’établissement de la valeur du terrain découlant de la confusion par rapport à l’unité de mesure retenue. [22] [ 40 ] Outre la valeur inscrite au rôle municipal retenue par le TAQ, le rapport Poulin constitue pourtant une opinion de valeur pour les bâtiments érigés sur la propriété de 89 900 $ [23] par rapport à 61 400 $ retenue par le TAQ. [ 41 ] L’expropriée a aussi produit une autre évaluation professionnelle obtenue pour fins de financement où l’auteur attribue une valeur de 75 000 $ aux bâtiments le 11 juillet 2008 [24] .
On s’y limite à la
partie avant de la propriété où sont les bâtiments. Elle détermine une valeur pour ces biens cinq ans avant l’expropriation. [ 42 ] Le recours par le TAQ à la valeur inscrite au rôle municipal est inusité en expropriation [25] . La présentation de deux opinions professionnelles de valeur supérieure aurait dû l’inciter à porter à la hausse la valeur qu’il retient. L’écart serait de l’ordre de 33% (30 000 $).
Le dommage au résidu que le TAQ reconnaît par ailleurs aurait été augmenté de 3 000 $. [ 43 ] Cependant, ce constat ne rend pas la décision déraisonnable pour autant, le TAQ étant dans sa zone d’expertise et les experts n’ayant pas été entendus. La décision doit être analysée globalement selon le résultat atteint. [ 44 ] Outre cet aspect, le TAQ rejette avec raison le rapport Poulin sur sa conclusion finale, vu son erreur flagrante et importante sur la superficie du terrain en cause. [ 45 ] La valeur de l’emprise expropriée ne constitue pas un enjeu du débat.
La valeur des bâtiments demeure cependant à considérer, selon le TAQ, pour le dommage au résidu qu’il reconnaît exister. 2. Expertise de Mme Hélène Parent, agronome [ 46 ] Mme Hélène Parent, agronome, est le premier témoin que l’appelante fait entendre afin de démontrer la viabilité économique du projet agricole qu’elle avait mis en place.
[ 47 ] L’expertise de Mme Parent vise à déterminer si l’entreprise de l’expropriée, comportant alors un cheptel de 75 chèvres et la plantation de petits fruits sur un terrain prêt à les recevoir, peut générer des bénéfices [26] . Son expertise repose également sur son expérience d’aide à des entreprises en démarrage [27] . [ 48 ] Le témoignage et le rapport de Mme Parent doivent être considérés comme étant en appui à la présentation que l’expropriée fera de son entreprise. [ 49 ] L’activité agricole a fait l’objet d’une mise en place entre 2009 et le moment de l’expropriation.
L’immeuble était déjà consacré à ce type d’exploitation par son propriétaire antérieur qui souhaitait maintenir une continuité en le vendant. [ 50 ] Le TAQ considère l’expertise Parent tout d’abord lors de son analyse sur les pertes de bénéfices liés à l’exploitation de la chèvrerie. [ 51 ] Il écrit : Perte de bénéfices liés à l’exploitation de la chèvrerie [53] En ce qui a trait aux pertes des bénéfices de l’exploitation de la chèvrerie, après visite des lieux et audition de la preuve, le Tribunal constate que l’emprise expropriée n’affecte en rien les zones de pâturage des chèvres. [54] Rien dans la preuve ne démontre que l’impact de l’expropriation est d’une telle ampleur qu’elle rend la production de chèvres de boucherie impossible. […] [56] Par ailleurs, Mme Hélène Parent, agronome, mentionne dans son rapport about:blank - _ftn9 ne pas avoir visité les lieux et que son mandat consiste uniquement à établir le bénéfice net annuel que l’entreprise aurait pu obtenir si elle avait développé son projet dans des conditions normales de production. [57] Compte tenu de ce qui précède, ce volet de l’expertise de Mme Parent n’est d’aucune utilité. [28] (Référence omise) [ 52 ] Le TAQ revient sur l’apport de Mme Parent au
chapitre de la perte d’un bénéfice de production agricole : [72] Cependant, la preuve démontre qu’il s’agit essentiellement d’une analyse théorique des possibilités de bénéfices que pourrait générer une production agricole telle que projetée par l’expropriée. Ce rapport ne tient nullement compte des spécificités propres à la terre expropriée. Puisqu’en 2013 le projet est toujours au stade de démarrage, le rapport de Mme Parent ne peut s’appuyer sur aucun historique de revenus. […] [74] Le Tribunal se doit d’apprécier le critère raisonnable de la probabilité de concrétisation de ces bénéfices.
Il n’est pas permis d’accoler à un dommage une valeur basée sur des perspectives qui ne sont pas au moins probables au moment de l’expropriation, la certitude n’étant rattachée qu’au présent. [ 53 ] Le témoignage de Mme Parent ne peut être mis de côté simplement parce qu'elle n'a pas visité la propriété avant ou après l'expropriation.
Son témoignage établit qu’un troupeau de 75 têtes de chèvre constitue un actif suffisant pour être, au Québec, une exploitation viable, ce qu'elle affirme aussi pour la production de camérises et de cerisiers en s’appuyant sur les rapports de production agricole (AGDEX) offerts par le Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec (CRAAQ). [ 54 ] Ce qui est certain, c'est que l’expropriation affecte directement la surface où la plantation de fruits était envisagée de façon imminente [29] .
Mme Parent s’appuie sur les données fournies par l’AGDEX pour anticiper le revenu provenant de la culture de petits fruits et le tout sur une base d’autocueillette [30] . L’expropriante utilise aussi cet outil. [ 55 ] Elle établit également qu’il en coûte 25 000 $ à l’hectare pour préparer le terrain afin de recevoir ces plantations [31] .
Elle établit la durée de vie utile de telles plantations et s’attache également à l’impact que constitue la présence sur les lieux du fils de l’expropriée pour la seconder et lui fournir de la relève [32] . [ 56 ] Dans l'ensemble, Mme Parent, sans discuter de l’impact de l’expropriation sur le projet de l’expropriée, établit le réalisme de celui-ci tant pour la chèvrerie que la production de petits fruits [33] . [ 57 ] Le TAQ ne peut rejeter le rapport de Mme Parent en l’absence, selon lui, d’un historique de revenus.
L’expropriée produit ses déclarations de revenus et témoigne d’un revenu net en 2010 et 2011 provenant de l’exploitation de la ferme assurant sa subsistance [34] . L’AGDEX constitue aussi un outil pour apprécier le revenu anticipé par comparaison d’entreprises œuvrant dans le même domaine. [ 58 ] Mme Parent a pris la relève de M. Jean Lecours, évaluateur, qui a déposé un rapport pour l’expropriée (D-15), mais qui a refusé de venir témoigner, ses honoraires n’étant pas payés. L’expropriante a pris connaissance de ce rapport et son propre évaluateur, M. Germain Têtu, lui donne la réplique [35] . M.
Lecours soutenait une indemnité de 191 880 $ au
chapitre de la perte de revenus agricoles résultant de l’expropriation. [ 59 ] Le TAQ ne fait que repousser sur les parcelles non expropriées les activités alors menées par l’expropriée sans se préoccuper de l’impact général de l’expropriation sur la continuité de l’entreprise agricole. [ 60 ] De son côté l’expropriée témoigne des étapes suivies pour constituer un cheptel de 75 chèvres. Elle explique pourquoi elle
pourrait rencontrer des difficultés à les nourrir advenant l’impossibilité d’accéder à sa terre et d’y récolter le foin. Elle explique pourquoi il s’avère peu rentable de les vendre précipitamment. Elle soumet qu’en début de 2013, elle les place chez des producteurs dans l’espoir de les récupérer plus tard. [36] [ 61 ] Considérant le témoignage subséquent de l’expropriée, la mise de côté de l’éclairage fourni par Mme Parent et particulièrement de son expérience auprès d’exploitations en phase de démarrage s’avère abusive et non motivée. Il en est de même du refus d’accorder à
titre d’indemnité le paiement de ses honoraires (6 843,89 $). [113] L’expertise de Mme Parent traite des pertes de bénéfices d’exploitation de la chèvrerie et de production agricole. [114] Or, pour les motifs précédemment exposés, le Tribunal ne retient pas ces chapitres de réclamation et considère que cette expertise n’est d’aucune utilité dans sa prise de décision. [115] Le Tribunal n’accorde pas le remboursement de ces frais. [37] 3. Refus d’entendre M. Francis Bernier-Blanchet, agronome [ 62 ] Le second témoin présenté par l’appelante est M. Francis Bernier-Blanchet. Survient dès son arrivée une objection de la part de la
partie expropriante s’appuyant sur l’absence d’un rapport écrit déposé au dossier par le témoin. [38] [ 63 ] L’expropriée présente M. Bernier-Blanchet comme étant un des auteurs de l’AGDEX déposé sous la cote D-20b) en
annexe au rapport de Mme Parent. Son témoignage devait porter sur les cultures émergentes notamment pour la camérise et le cerisier nain rustique [39] . Le TAQ refuse de l’entendre pour le motif qu’il n’a pas de rapport d'expertise déposé dans les délais au dossier. PAR CLÉMENT GOULET : Alors je me vois dans l’obligation parce que j’ai pas, c’est pas pour moi, pour le Tribunal c’est pas un expert, j'ai pas de rapport d'expertise déposé quinze (15) jours avant.
Et si monsieur veut témoigner sur votre propriété, sur votre expérience à vous, ça c'est sur des faits, mais si on y va sur plus de la documentation comme on avait dans l’AGDEX ou l’autre document que monsieur est entrain ( sic ) de préparer, malheureusement j'ai pas de rapport qui donne ouverture à ce témoignage-là dans notre audience . Alors je me vois dans l’obligation de maintenir l’objection de maître Lemay. Si monsieur peut témoigner sur des faits, c'est une chose, mais pas d’opinion. [40] (Soulignement du Tribunal) [ 64 ] La signature de M.
Bernier-Blanchet apparaît sur l’annexe du rapport Parent et l’expropriante a pu le commenter [41] . [ 65 ] Vu l’absence d’historique de revenus pour le projet de culture des fruits, il devenait d’autant plus important d’entendre ce témoignage pour établir le caractère viable de l’opération et son réalisme au Québec et dans la région de St-Paul-de-Montminy. [ 66 ] M. Bernier-Blanchet est agronome. Il est l’auteur de certains relevés agricoles du CRAAQ [42] . La
partie expropriante utilise et commente aussi ces données. [ 67 ] L’eut-il entendu, le Tribunal serait peut-être arrivé à une conclusion différente de celle qu’il énonce dans sa décision [43] pour considérer que les gestes posés par l'appelante jusqu’alors étaient réalistes pouvant apporter des bénéfices sur une base probable en considérant des projets similaires au Québec. [72] Cependant, la preuve démontre qu’il s’agit essentiellement d’une analyse théorique des possibilités de bénéfices que pourrait générer une production agricole telle que projetée par l’expropriée.
Ce rapport ne tient nullement compte des spécificités propres à la terre expropriée. Puisqu’en 2013 le projet est toujours au stade de démarrage, le rapport de Mme Parent ne peut s’appuyer sur aucun historique de revenus. […] [74] Le Tribunal se doit d’apprécier le critère raisonnable de la probabilité de concrétisation de ces bénéfices.
Il n’est pas permis d’accoler à un dommage une valeur basée sur des perspectives qui ne sont pas au moins probables au moment de l’expropriation, la certitude n’étant rattachée qu’au présent. [ 68 ] Le TAQ n’accorde aucun dommage pour la perte des bénéfices agricoles puisqu’ils reposent, selon lui, que sur des hypothèses. [ 69 ] Le témoignage de l'expropriée dans son ensemble, sa formation, son expérience et le site qu’elle détient et a choisi permettent de considérer le témoignage offert par M. Francis Bernier-Blanchet comme étant pertinent et utile à la détermination de l’indemnité de l’expropriation.
L’expropriante a eu l’opportunité de réagir par son propre rapport d'expert et aurait pu compléter par un contre- interrogatoire. Elle aurait pu demander aussi des mesures de protection en cas de surprise sur un aspect particulier du témoignage de M. Bernier-Blanchet. [ 70 ] La décision du TAQ de refuser d’entendre M. Bernier-Blanchet est une erreur grave, car son statut d’expert n’est pas en fait discuté. Il dispose d’un écrit dont il est l’auteur [44] et qu’il dépose en
annexe au rapport Parent. Les dossiers du CRAAQ (AGDEX) sont accessibles et aussi utilisés par l’évaluateur au dossier pour l’expropriante. [ 71 ] En vertu de l’
article 11 de la
Loi sur la justice administrative ( L.J.A. ) [45] , le TAQ peut appliquer avec souplesse les règles de
preuve. 11. L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
L’utilisation d’une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l’administration de la justice. [ 72 ] Le TAQ applique cet
article régulièrement pour s’affranchir des règles s’imposant aux tribunaux judiciaires [46] . [ 73 ] La Cour supérieure est intervenue récemment [47] pour sanctionner la négation à un professionnel de sa possibilité de présenter une preuve d’expert dans une poursuite pour infraction disciplinaire. La règle audi alteram partem n’étant pas respectée, la Cour casse les décisions des tribunaux inférieurs et la juge Hardy-Lemieux déclare : La jurisprudence rappelle, à de nombreuses reprises, que le respect des règles de justice naturelle est un principe fondamental dans notre système judiciaire.
Ainsi, dans l'arrêt Dunsmuir , messieurs les juges Bastarache et LeBel précisent que : [79] L’équité procédurale est un fondement du droit administratif canadien moderne. Les décideurs publics sont tenus de faire preuve d’équité lorsqu’ils prennent des décisions touchant les droits, les privilèges ou les biens d’une personne. Le principe paraît simple, mais son application n’est pas toujours facile. Comme on l’a signalé maintes fois, « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » ( Knight , p. 682; Baker , par. 21; Moreau-Bérubé c.
Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) , [2002] 1 R.C.S. 249 , 2002 CSC 11 , par. 74-75 ). [48] [ 74 ] Dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Laroque [49] , la Cour suprême du Canada affirme que le refus d’une preuve ne peut être justifié dans le cas où son contenu est crucial. (…) la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. (…) [ 75 ] Le TAQ réagit pour refuser le témoignage de M.
Bernier-Blanchet sans vraiment connaître le sens de ses représentations. Il tergiverse entre le témoignage de faits et celui d’opinion sans tenir compte qu’il vient en appui à celui de Mme Parent. L’expropriée, elle, n’a pas encore été entendue. [ 76 ] Les conclusions drastiques sur l’absence d’utilité au témoignage de Mme Parent et son refus d’entendre M. Bernier-Blanchet ne sont pas justifiées adéquatement. Encore une fois, le tout doit être considéré à la lumière de l’ensemble de la preuve de l'expropriée et du traitement qu’elle recevra de sa propre contribution.
La deuxième question en appel nous permet d’aller plus loin dans cette analyse. 2 e question : L’indemnité accordée tient-elle compte de la valeur spéciale et de convenance que la propriété dans son ensemble pourrait avoir pour Mme Lavoie et qu’elle perd en raison de l’expropriation ? [ 77 ] Le témoin principal de la
partie expropriée, c'est Mme Sylvie Lavoie elle-même. [ 78 ] Le TAQ comprend l’ensemble de son message qu’il résume en contexte aux paragraphes 10 à 20 de sa décision : [10] L’expropriée explique au Tribunal que l’acquisition de la propriété faisant l’objet de la présente expropriation est l’aboutissement d’un rêve qu’elle convoite depuis des années. [11] En effet, dès son tout jeune âge, elle habite sur une fermette appartenant à ses parents qui l’autorisent à garder des animaux et à commercialiser certains produits.
Selon ses dires, elle y élève des chèvres. [12] Par la suite, elle oriente ses études, effectue divers stages et occupe des emplois lui permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation d’une entreprise d’élevage et de culture. [13] En 2008, elle déniche la propriété à l’étude qui rencontre tous les critères qu’elle recherche pour concrétiser son rêve. [14] Ayant vécu des problèmes de servitude et ayant eu connaissance de dossiers d’expropriation ou de servitudes dans le cadre d’emplois qu’elle a occupés, elle s’enquiert auprès du vendeur de l’absence d’une telle possibilité, et ce, avant d’acheter la propriété. [15] En 2009, elle quitte son dernier emploi permanent pour se consacrer à son élevage de chevreaux, à la plantation de saules- osiers et éventuellement à celle de plants de bleuets, de cerisiers et de camérisiers. [16] Elle commence à atteindre ses objectifs à l’été 2012 et son fils déménage à la ferme où ils travaillent désormais tous les deux à temps plein. [17] Le 12 octobre 2012, malgré ses démarches auprès des autorités compétentes pour s’assurer de la viabilité de son projet, elle apprend l’existence d’un projet datant de 1995 et doit maintenant faire face à la présente situation. [18] En fin d’année, elle commande tout de même des plants de bleuets, des cerisiers et des camérisiers. [19] Le 8 mars 2013, lors de la réception de l’avis d’expropriation, son rêve s’écroule. [20] S’ensuivent des problèmes de santé, elle déclare faillite le 23 décembre 2013 et elle quitte officiellement la propriété le 30 janvier 2014 suite à sa reprise par le créancier hypothécaire de second rang.
[ 79 ] Le traitement de ces informations ne se retrouve pas cependant à la décision qui suit. [ 80 ] Le TAQ reconnaît que les bassins d’épuration justifiant l’expropriation causent des odeurs et du bruit [50] .
Le TAQ prend acte aussi des problèmes d’accès et de circulation sur et à la propriété pendant et à la suite des travaux de la municipalité : [40] Constatant, lors de la visite des lieux, un problème d’accès à l’ancienne carrière, l’évaluateur alloue 1 500 $ pour l’installation d’un ponceau afin de corriger la situation. […] [42] Considérant un problème de pente à la sortie du chemin de ferme et d’accès au champ situé en face, M.
Legros accorde vingt heures de pelle à 100 $ l’heure pour effectuer les travaux de correction. […] [62] Or, les seules preuves dont dispose le Tribunal sont des photographies démontrant que la circulation par le chemin de ferme est impraticable à compter du 30 juin 2013 suite à l’excavation du chemin de carrière. [63] Le témoignage de l’expropriée laisse présumer qu’il en est de même par le chemin de carrière en voie de devenir le chemin d’accès. […] [90] Preuve à l’appui about:blank - _ftn16 , le témoignage de l’expropriée contredit celui de M.
Rémillard en ce qu’il démontre qu’à compter du 30 juin 2013, la circulation sur le chemin de carrière, que ce soit par le chemin de ferme ou par la voie publique, est impraticable. (Références omises) [ 81 ] La preuve, selon le TAQ, établit qu’à compter du 30 juin 2013, l’accès à la propriété est devenu impraticable [51] . [ 82 ] Il relate aussi l’altercation verbale violente avec le maire à l’égard de Mme Lavoie et de son fils vers mai ou juin 2013 [52] . [ 83 ] Sans se prononcer sur l’impact de ces circonstances sur la poursuite du projet mis en place par l’expropriée et sur son équilibre personnel, le TAQ se limite à accorder une indemnité pour troubles et ennuis.
Le TAQ ne se prononce pas sur la gravité de la perte de l’année 2013 dans l’exploitation de l’entreprise. [ 84 ] En aucun temps, par ailleurs, le TAQ ne se prononce sur l’impact de l’expropriation sur le projet agricole poursuivi par l’expropriée et le lien possible avec la perte de l’immeuble en entier aux mains de créanciers hypothécaires qui n’y voient plus une garantie suffisante à leurs prêts. [ 85 ] L’indemnité pour l’atteinte au résidu de la propriété qu’il accorde ne comporte pas une dimension subjective du dommage. La valeur spéciale de la propriété pour l’appelante n’est pas envisagée.
On applique un pourcentage minimal sur la valeur de la propriété pour la scission en deux par le chemin, le bruit et les odeurs. [ 86 ] La valeur du projet de l’appelante dépasse le simple rendement économique d’élevage de 75 chèvres et de la récolte de fruits. Cette propriété comportait un ensemble d’attraits qui sont affectés, selon le témoignage exhaustif de l’expropriée, par le chemin d’accès municipal, qui coupe la propriété en deux, et par l’installation des champs d’épuration.
Ces ouvrages sont en contradiction, selon elle, avec le maintien d’un projet économique fondé sur l’agrotourisme, l’autocueillette et l’attrait du public dans un site d’intérêt pour la pêche, la chasse et les activités familiales [53] . [ 87 ] La propriété est inaccessible dès le printemps 2013 [54] . La municipalité y exécute ses travaux sans égard pour l’appelante et son projet.
Le TAQ se limite à exiger de l'expropriée qu’elle minimise ses pertes et qu’elle transporte ensuite ses activités sur le résidu non exproprié. [ 88 ] Pour avoir la possession d’urgence de la propriété, l’expropriante avait pourtant pris l’engagement que : « En aucun temps, l’expropriée ne soit restreinte ou brimée dans son exploitation agricole et qu’elle puisse y avoir accès en tout temps durant la durée des travaux ». [55] [ 89 ] Le TAQ constate la gravité de la contravention à cet engagement. [91] Le Tribunal retient de la preuve que l’accès au résidu est impraticable du 30 juin au 11 novembre 2013. [92] Est-il nécessaire de rappeler que l’expérience d’une expropriation est traumatisante pour la plupart des expropriés qui se considèrent dépossédés de leurs biens sans savoir exactement où s’arrêtent leurs droits? [93] Il est de la responsabilité du corps expropriant de veiller à ce que tout se déroule avec le moins de heurts possible et sans attendre de demande spécifique avant de réagir, surtout dans un contexte où un engagement est pris devant la Cour. [94] Le comportement du maire et la façon dont s’est déroulé le chantier peuvent être qualifiés de dommages moraux et suffisent au Tribunal pour accorder 10 000 $. [56] [ 90 ] L’expropriée dépose aussi une expertise médicale de juillet 2013 démontrant l’impact de l’expropriation sur elle et la recommandation qui lui est faite de quitter les lieux [57] .
[ 91 ] En décembre 2013, l’expropriée fait faillite pour des dettes essentiellement reliées à l’expropriation [58] . L’expropriée témoigne que ses échéances sur les emprunts hypothécaires étaient respectées mais que les créanciers ont refusé de renouveler leur engagement après l’expropriation [59] . Le TAQ ne traite pas de cette perte de l’immeuble dès la fin de 2013. [ 92 ] L’expropriée démontre que l’indemnité provisionnelle qui devait lui permettre de faire face à l’expropriation ne lui est remise qu’en décembre 2013.
Sa demande de retrait a été dans un premier temps oubliée et ensuite traitée à un rythme nécessitant l’intervention du Protecteur du citoyen. Elle est ainsi privée d’une somme qui devait lui permettre de faire face à la période d’exécution des travaux en 2013. [ 93 ] Le TAQ reconnaît que le bruit et les odeurs affectent la propriété après l’expropriation. L’indemnité de 10 % de la valeur de la propriété résiduelle lui est suggérée par l’expropriante strictement pour la scission en deux de la propriété et la création d’un chemin d’accès.
Cependant, le TAQ n’indique pas dans quelle mesure le projet d’agrotourisme reposant sur la présence d’un lac et d’un environnement champêtre reste compatible avec la présence des équipements municipaux, le bruit et les odeurs affectant le centre de la propriété [60] . [ 94 ] L’
article 65 de la
Loi sur l’expropriation [61] propose pourtant pour une ferme une forme spécifique d’indemnisation si son « expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation ». [ 95 ] Le TAQ ne peut nier la valeur du projet d’agrotourisme de l’expropriée car il ne l’interroge pas en ce sens lors de l’audition. L’expropriée témoigne pendant 6 heures. Le traitement des informations alors fournies à la lumière des concepts en matière d’expropriation et de fixation d’indemnité relève du TAQ. [ 96 ] Le TAQ est soumis à l'
article 12 L.J.A. : 12. L’organisme est tenu: 1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties; 2° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre; 3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial ; 4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet. (Soulignements du Tribunal) [ 97 ] La Cour d'appel écrit sur le devoir d’assistance d’un tribunal lorsqu’une
partie est non représentée : [59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire.
Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure.
Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence) [62] . [ 98 ] Et elle ajoute : [83] Dire cela, bien sûr, n'est pas dire que toute erreur d'un tribunal administratif dans la conduite d'une audience ou l'accomplissement du devoir limité d'assister un justiciable non représenté enfreindra la justice naturelle.
Mais si ces erreurs ont un impact sur l'équité du processus about:blank - _ftn46 , comme c'est ici le cas, il y a alors une contravention qui doit entraîner la cassation de la décision [63] . (Référence omise) [ 99 ] Plus récemment, la Cour d’appel décrit le rôle du juge oeuvrant en division des petites créances de la Cour du Québec où le même devoir d’assistance s’impose à l’égard des parties qui sont toujours non représentées : [39] S’il est vrai que les juges qui président les audiences d’une cour de justice doivent généralement faire preuve d’ouverture d’esprit, de patience et d’humilité, ces qualités sont d’autant plus requises en division des petites créances de la Cour du Québec, où il n’y a pas de représentation par avocat/e.
La tâche, en ce lieu, requiert davantage du juge. Il lui faut en quelque sorte être l’homme- orchestre ou la femme-orchestre de la présentation qui y est faite. [40] La juge se doit d’abord d’y accueillir les justiciables en faisant preuve d’une certaine bienveillance. Il s’agit, pour la plupart d’entre eux, de premier contact avec l’autorité judiciaire. Ce sera pour chacun un moment important, son « jour à la Cour ». […] [42] La juge « des petites créances » se présente aussi comme une conciliatrice, une modératrice et une pédagogue.
Le justiciable présente sa cause sans en connaître vraiment tous les fondements. Son adversaire, parfois imbu de ses prétentions, fondées ou non, tient à ce qu’on lui donne raison. Il s’agit donc, pour qui préside l’audience, d’éviter de froisser les susceptibilités tout en indiquant aux parties les limites juridiques des prétentions qu’elles avancent. Cela n’est pas toujours chose facile. [43] Le juge doit aussi être un bon juriste. Le débat qu’on lui propose n’expose pas les règles de droit qui le régissent. Il lui faut
comprendre les prétentions avancées sans qu’elles aient été clairement ou adéquatement exposées. [44] Force est donc de constater et de reconnaître que la ou le juge qui préside l’audience de la division des petites créances exerce des fonctions judiciaires particulières et souvent difficiles. Son rôle, sa façon d’être et de faire, sont à l’avant-plan de la confiance que peuvent nourrir les citoyens envers l’administration de la justice. Le justiciable qui se présente à la Cour des petites créances a confiance en l’occasion qui lui est donnée de faire valoir ses droits.
Il importe qu’il soit reçu et traité avec dignité et respect. [64] [ 100 ] La lecture du témoignage de l’expropriée ne permet pas à la Cour de noter que le TAQ ait, par ses interventions, cherché à comprendre le lien qui pouvait exister entre l’expropriation et les effets dénoncés par l’expropriée sur son patrimoine.
Il se limite généralement à écouter, à exiger des preuves des déboursés et à gérer l’horaire pour que l’audition se termine dans le délai prévu. [ 101 ] Le TAQ a manqué à son devoir d’assistance à l’expropriée et devient ainsi incapable de traduire dans sa décision, en le reconnaissant ou non, avec motifs à l’appui, le lien qui existe entre l’expropriation telle que vécue avec la perte de la propriété dans son ensemble. [ 102 ] L’indemnité réclamée [65] par l’appelante doit être comprise comme une demande de compensation pour la perte de sa propriété, de ses investissements et l’abandon forcé de son projet d’entreprise agricole. [66] [ 103 ] Le TAQ affirme que l’expropriée a donné son troupeau de chèvres.
Cela vient en contradiction avec le témoignage de l’expropriée. Elle affirme que l’achat du troupeau dans son ensemble n’intéresse pas un producteur établi. Sa vente en vrac pour la boucherie est non rentable. Elle cherche à placer son troupeau le temps qu’elle puisse reprendre ses activités normales ce qui s’avèrera impossible par la suite [67] . L’expropriée témoigne que les chèvres manifestent une sensibilité à l’égard de leur nourriture.
Cela empêche de considérer que le foin qu’elles consomment puisse être remplacé aisément par des achats sur le marché. [68] [ 104 ] Les juges Jacques Forgues et Mario Bouchard du TAQ ont adhéré à ce concept de valeur spéciale en y apposant trois conditions pour l’accorder : « Cet avantage découle d’une utilisation factuelle, il est propre à l’exproprié, il ne se retrouve pas dans les éléments de valeur déjà calculés. » [69] [ 105 ] La notion de valeur spéciale pour l’expropriée est au cœur de la responsabilité du TAQ de fixer une indemnité en fonction de la situation particulière de l’expropriée.
Sa décision ne convainc pas qu’il s’en est préoccupé. [ 106 ] La période d’expectative de revenus réclamés par l’expropriée est certes longue, mais ses efforts depuis 2009 et sa compétence permettent de les escompter pour les années immédiates à 2013, tout en reconnaissant les pertes du saule-osier, de la préparation du sol pour recevoir la culture des petits fruits et du terrain où était élevé un cheptel de 75 chèvres. [ 107 ] Le TAQ doit rendre une décision motivée [70] . Son rôle est de déterminer une indemnité et non à arbitrer une simple réclamation en dommages.
C'est la valeur pour l’expropriée qui doit l’intéresser. [ 108 ] Le TAQ considère la propriété expropriée comme interchangeable, et ce, en négation avec les exigences posées par l’expropriée qui a mis plusieurs années pour la trouver et procéder à sa mise en valeur. [ 109 ] La Cour suprême nous invite à déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables en analysant la justification de la décision, sa transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. [ 110 ] Le TAQ fait défaut d’atteindre ce standard sous les trois aspects : Justification de la décision - Aucune justification à la non-considération des expertises Poulin et Dubé sur la valeur des bâtiments; - Aucune justification sur le refus de voir un lien entre un accès impossible pendant la majeure
partie de l’année 2013 et la perte du cheptel de chèvres; - Aucune analyse de l’impact de l’état de santé de l’appelante sur son obligation de minimiser ses dommages en récoltant le saule- osier et en plantant des petits fruits; - Aucune justification sur la conclusion qu’il y a absence d’historique de revenus pour l’expropriée lorsque son exploitation commence en 2009.
Transparence de la décision - Aucune analyse du témoignage de Mme Sylvie Lavoie, l’expropriée; - Pas de considération des investissements faits entre 2009 et 2012 pour réaliser le projet agricole; - Absence de motivation sur la conclusion implicite que l’expropriation n'est pas la cause de l’échec de l’entreprise agricole menée par l’expropriée. Sur l’intelligibilité du processus décisionnel - Mauvaise compréhension des expertises de l’expropriée; - Rejet drastique des rapports d'expertise présentés par l’expropriée mettant en péril son droit d’être entendue;
- Le dommage au résidu de la propriété qu’il ne fixe qu’à 10 % malgré que le TAQ tienne aussi compte de la présence des étangs d’épuration, des odeurs et du bruit en conséquence par rapport à la suggestion d’indemnité faite par l’expropriante; - Analyse d’items particuliers de réclamation sans traiter globalement les impacts de l’expropriation comme une mise en péril de l’entreprise elle-même, entraînant sa faillite; - L’octroi d’une indemnité en dommages résultant de l’expropriation sans se préoccuper de la valeur de la propriété entre les mains de l’expropriée. [ 111 ] La conclusion d’indemnité qu’énonce le TAQ ne constitue pas une indemnité représentant une valeur pour l’expropriée elle- même.
Le TAQ ne remplit pas ainsi son rôle que la
Loi sur l’expropriation [71] lui confie. Sa décision ne répond pas intégralement à la demande d’indemnité et à la preuve présentée par l’expropriée de façon à la situer dans les issues raisonnables à la lumière des faits et du droit. 3 e question : Le cas échéant, le TAQ doit-il avoir l’opportunité de reprendre son examen de la réclamation de Mme Lavoie ou si la Cour du Québec peut déterminer l’indemnité appropriée ? [ 112 ] Le TAQ a manqué à ses devoirs d’entendre M.
Francis Bernier-Blanchet et d’assister l’expropriée dans la présentation de sa preuve par un traitement adéquat des informations transmises à la lumière des principes de fixation d’indemnité. [ 113 ] Dans l’arrêt Gauthier [72] , la Cour d’appel établit : [2] La règle veut que le non respect ( sic) de la règle audi alteram partem entraîne l’annulation d’un jugement et le retour du dossier à l’organisme ou le tribunal de décision. (Reproduction intégrale) [ 114 ] Elle suit en cela la décision Ménard c.
Gardner [73] : [75] Avec égards, le comité, en agissant ainsi, ne s'est pas déchargé de son devoir d'assister convenablement l'appelant, statuant sur l'objection sans entendre celui-ci (alors que la question n'est pas manifestement illégale), sans lui donner le moindre lest et sans chercher à comprendre ce qui le motivait. Il ne suffit pas, comme le fait l'intimé, de dire qu'un tribunal n'a pas à « s'instituer le tuteur, le conseiller juridique ou le facilitateur de la
partie qui choisit de se représenter seule » about:blank - _ftn43 , car, si cela est vrai, il ne faut quand même pas qu'un tribunal mette indûment des bâtons dans les roues de la partie. La décision du comité sur l'objection, en l'espèce, était prématurée; elle a été rendue sans que l'appelant ait pu s'expliquer et sans qu'on le laisse s'expliquer, ce qui l'a privé en outre de faire une preuve sur laquelle il comptait en vue de sa plaidoirie.
Peut-être l'appelant s'engageait-il dans un cul-de-sac, mais peut-être pas et le comité a fait obstacle à la démonstration, se privant lui-même de la possibilité d'y trouver des éléments d'intérêt. […] [83] Dire cela, bien sûr, n'est pas dire que toute erreur d'un tribunal administratif dans la conduite d'une audience ou l'accomplissement du devoir limité d'assister un justiciable non représenté enfreindra la justice naturelle.
Mais si ces erreurs ont un impact sur l'équité du processus about:blank - _ftn46 , comme c'est ici le cas, il y a alors une contravention qui doit entraîner la cassation de la décision. [84] Nous n'avons pas à spéculer sur ce qu'auraient pu dire ou ne pas dire les plaignants ou le témoin McKenna en réponse aux questions de l'appelant ni sur la manière dont le comité aurait alors évalué la crédibilité de ce dernier. (…). [86] L'affaire devra donc être reprise à nouveau devant le comité de discipline.
Pour éviter tout embarras et toute apparence de partialité, il conviendra que le comité soit constitué de membres autres que ceux qui ont déjà statué sur le dossier about:blank - _ftn48 . (Références omises) [ 115 ] En appel d’une décision du TAQ, la Cour du Québec ne détient pas un pouvoir lui permettant de rendre la décision qui aurait dû être rendue. D’autant plus ici que le témoignage de M. Francis Bernier-Blanchet est absent [74] . [ 116 ] La juge Marie Deschamps écrivait dans l’arrêt Giguère c. Chambre des notaires du Québec [75] : 69 Le renvoi du dossier s’impose pour une autre raison.
En effet, aucune justification particulière n’autorise la Cour à prononcer une condamnation pécuniaire ni à dicter le sort de la réclamation. Une telle conclusion déborde ici le cadre de la révision judiciaire. La Cour n’est pas saisie de la réclamation elle-même; sa fonction est limitée à la révision de la légalité de la décision du Comité. La tâche d’examiner le dossier dans son entier et de statuer revient au décideur administratif. [ 117 ] Le TAQ détient toujours la compétence de fixer l’indemnité qui est justifiée dans le présent cas.
La preuve déjà administrée pourra être réutilisée suivant l’accord à intervenir entre les parties. Cependant, il convient que le dossier soit retourné à un autre banc du Tribunal administratif du Québec pour assurer une pleine impartialité et permettre aux décideurs de poser un regard neuf sur les prétentions des parties, notamment celle de l’expropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE l’appel de Mme Sylvie Lavoie; INFIRME les deux premières conclusions de la décision du Tribunal administratif du Québec du 26 septembre 2017 fixant l’indemnité à 40 030 $;
MAINTIENT les autres conclusions prononcées par le Tribunal administratif du Québec; RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du Québec pour que l’indemnité d’expropriation soit fixée après audition des parties par une autre formation de ce tribunal; CONDAMNE l’expropriante-intimée, la municipalité de St-Paul-de-Montminy, à payer à Mme Sylve Lavoie les frais de justice tant en première instance qu’en appel. __________________________________ JACQUES TREMBLAY J.C.Q. M e André Lemay M e Marc-André Beaudoin Tremblay Bois Mignault Casier : 4 Avocat de l’Intimée / expropriante Madame Sylvie Lavoie [...], Compton (Québec) [...] Appelante / expropriée Date d’audience : 10 mai 2019
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